Règlement d’exécution du 5 octobre 1973 de la convention sur la délivrance de brevets européens (2005-04-01)

Coming into Force01 avril 2005
Fin de validité30 juin 2005
ÉtatHistorical version
1
Texte original
Règlement d’exécution
de la convention
sur la délivrance de brevets européens1
Conclu à Munich le 5 octobre 1973
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19762
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 avril 1977
Entré en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 1977
(Etat le 1er avril 2005)
Première partie
Dispositions d’application de la première partie de la convention
Chapitre I
Langues de l’Office européen des brevets
Règle 1 Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure
dans la procédure écrite
(1) Dans toute procédure écrite devant l’Office européen des brevets, toute partie
peut utiliser l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets. La tra-
duction visée à l’art. 14, par. 4, peut être déposée dans l’une des langues officielles
de l’Office européen des brevets.3
(2) Les modifications de la demande de brevet européen ou du brevet européen
doivent être déposées dans la langue de la procédure.4
(3)5 Les documents utilisés comme moyens de preuve devant l’Office européen des
brevets, notamment les publications, peuvent être produits en toute langue. Toute-
fois, l’Office européen des brevets peut exiger que, dans un délai qu’il impartit et qui
ne doit pas être inférieur à un mois, une traduction soit produite dans l’une de ses
langues officielles.
Règle 2 Dérogations aux dispositions relatives à l’utilisation de la langue
de la procédure au cours de la procédure orale
(1) Toute partie à une procédure orale devant l’Office européen des brevets peut,
aux lieu et place de la langue de la procédure, utiliser l’une des autres langues offi-
cielles de cet Office, à condition soit d’en aviser ledit Office un mois au moins avant
RO 1977 1780; FF 1976 II 1
1 RS 0.232.142.2. Dénommée ci-après "convention". Les articles cités correspondent
à ladite convention.
2 Art. 1er ch. 3 de l’AF du 29 nov. 1976 (RO 1977 1709)
3 Nouvelle teneur selon l’art. 1er ch. 1 de la D du 7 déc. 1990, en vigueur depuis le
1er juin 1991 (RO 1991 1338).
4 Introduit par l’art. 1er ch. 1 de la D du 7 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 1338).
5 Anciennement par. 2.
0.232.142.21
Propriété industrielle
2
0.232.142.21
la date fixée pour l’audience, soit d’assurer l’interprétation dans la langue de la pro-
cédure.6 Toute partie peut également utiliser l’une des langues officielles de l’un des
Etats contractants à condition d’assurer l’interprétation dans la langue de la procé-
dure. L’Office européen des brevets peut autoriser des dérogations aux dispositions
du présent paragraphe.
(2) Au cours de la procédure orale, les agents de l’Office européen des brevets
peuvent utiliser l’une des autres langues officielles de cet Office aux lieu et place de
la langue de la procédure.
(3) Au cours de la procédure d’instruction, toute partie à l’audition de laquelle il
doit être procédé, les témoins ou experts appelés à participer à la procédure, qui ne
possèdent pas une maîtrise suffisante de l’une des langues officielles de l’Office
européen des brevets ou de l’un des Etats contractants, peuvent utiliser une autre
langue. Si l’instruction est décidée sur requête d’une partie à la procédure, les par-
ties, témoins ou experts appelés à participer à cette instruction, qui s’expriment dans
des langues autres que les langues officielles de l’Office européen des brevets, ne
peuvent être entendus que si la partie ayant formulé la requête assure l’interprétation
dans la langue de la procédure; l’Office européen des brevets peut toutefois autoriser
l’interprétation dans l’une de ses autres langues officielles.
(4) Sous réserve de l’accord des parties et de l’Office européen des brevets, toute
langue peut être utilisée dans la procédure orale.
(5) L’Office européen des brevets assure à ses frais, en tant que de besoin,
l’interprétation dans la langue de la procédure, ou, le cas échéant, dans l’une de ses
autres langues officielles, à moins que cette interprétation ne doive être assurée par
l’une des parties à la procédure.
(6) Les interventions des agents de l’Office européen des brevets, des parties à la
procédure, des témoins et experts, faites au cours d’une procédure orale dans l’une
des langues officielles de cet Office, sont consignées au procès-verbal dans la langue
utilisée. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la
langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications du texte de la
description ou des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet
européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure.7
Règle 38
6 Nouvelle teneur selon l’art. 1er de la D du 10 juin 1988, en vigueur depuis le 1er oct. 1988
(RO 1988 1534).
7 Nouvelle teneur selon l’art. 1er ch. 1 de la D du 5 juillet 1991, en vigueur depuis le
1er oct. 1991 (RO 1991 2104).
8 Abrogée par l’art. 1er ch. 2 de la D du 7 déc. 1990 (RO 1991 1338).
R d’ex. de la conv. sur le brevet européen
3
0.232.142.21
Règle 49 Langue des demandes divisionnaires européennes
Toute demande divisionnaire européenne ou, dans le cas visé à l’art. 14, par. 2, sa
traduction, doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure
de brevet européen.
Règle 5 Certification de traductions
Si la traduction d’un document doit être produite, l’Office européen des brevets peut
exiger, dans un délai qu’il impartit, la production d’une attestation, certifiant que la
traduction est une traduction correcte du texte original. Si l’attestation n’est pas
produite dans les délais, le document est réputé n’avoir pas été reçu, sauf disposi-
tions contraires de la convention.
Règle 6 Délais et réduction des taxes
(1) La traduction visée à l’art. 14, par. 2 doit être produite dans un délai de trois
mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen et, en tout état de cause,
avant l’expiration d’un délai de treize mois à compter de la date de priorité. Cepen-
dant, lorsque la traduction concerne une demande divisionnaire européenne ou la
nouvelle demande de brevet européen prévue à l’art. 61, par. 1, let. b), elle peut être
produite dans un délai d’un mois à compter du dépôt de cette demande.10
(2) La traduction visée à l’art. 14, par. 4, doit être produite dans un délai d’un mois
à compter du dépôt de la pièce; si cette dernière est un acte d’opposition ou un
recours, le délai est prorogé, s’il y a lieu, jusqu’au terme du délai d’opposition ou de
recours.
(3) Une réduction du montant des taxes de dépôt, d’examen, d’opposition ou de
recours est accordée, selon le cas, au demandeur, au titulaire ou à l’opposant qui use
des facultés ouvertes par les dispositions de l’art. 14, par. 2 et 4. Cette réduction est
fixée, à un pourcentage du montant desdites taxes, dans le règlement relatif aux
taxes.
Règle 7 Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen
Sauf preuve contraire, l’Office européen des brevets peut, pour déterminer si l’objet
de la demande de brevet européen ou du brevet européen ne s’étend pas au-delà du
contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, présumer que la traduction visée à
l’art. 14, par. 2 est une traduction exacte du texte original de la demande.
9 Nouvelle teneur selon l’art. 1er ch. 3 de la D du 7 déc. 1990, en vigueur depuis le
1er juin 1991 (RO 1991 1338).
10 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de la D du 20 oct. 1977, en vigueur depuis le 1er fév. 1978
(RO 1978 588).

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