Loi fédérale sur les droits politiques (2015-11-01)

Coming into Force01 novembre 2015
ÉtatCurrent version

(LDP)1

du 17 décembre 1976 (Etat le 1er novembre 2015)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 39, al. 1, de la Constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 19754,

arrête:

Titre 1 Droit de vote et exercice de ce droit
Art. 11

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 21Exclusion du droit de vote

Les interdits exclus du droit de vote au sens de l’art. 136, al. 1, de la Constitution sont les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 3 Domicile politique

1 Le vote s’exerce au domicile politique, à savoir la commune où l’électeur habite et s’est annoncé à l’autorité locale. Les gens du voyage votent dans leur commune d’origine.1

2 Celui qui dépose dans une commune d’autres papiers (certificat de nationalité, papiers provisoires, etc.) que son acte d’origine n’y acquiert le domicile politique qu’à la condition de prouver qu’il n’est pas inscrit au registre des électeurs du lieu où l’acte d’origine a été déposé.


1 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 4 Registre des électeurs

1 Les électeurs sont inscrits au registre des électeurs de leur domicile politique. Les inscriptions et les radiations sont opérées d’office.

2 L’inscription en vue d’une élection ou d’une votation est reçue jusqu’au cinquième jour qui précède le jour fixé pour l’élection ou la votation, s’il est établi que les conditions permettant de participer au scrutin seront remplies le jour fixé pour celui-ci.

3 Le registre des électeurs peut être consulté par tout électeur.

Art. 5 Principes régissant l’exercice du droit de vote

1 Le vote ne doit être exercé que par l’utilisation de bulletins de vote et de bulletins électoraux officiels. Leur sont assimilés les bulletins de saisie délivrés par les cantons en vue d’informatiser le dépouillement des scrutins.1

2 Les bulletins de vote et les bulletins électoraux sans impression doivent être remplis à la main. Les bulletins électoraux avec impression ne peuvent être modifiés que par des inscriptions manuscrites.

3 L’électeur doit exercer son droit en déposant personnellement son bulletin dans l’urne ou en votant par correspondance.2 L’expérimentation du vote électronique est régie par l’art. 8a.3

4 et 54

6 Le bulletin de vote ne peut être déposé dans l’urne par un tiers que si le droit cantonal l’admet pour les élections et les votations cantonales. L’électeur qui est dans l’incapacité d’écrire peut faire remplir son bulletin de vote ou son bulletin électoral selon ses instructions par un électeur de son choix.5

7 Le secret du vote doit être sauvegardé.


1 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 déc. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
3 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
4 Abrogés par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 6 Vote des invalides

Les cantons pourvoient à ce que l’électeur qui est atteint d’invalidité ou qui, pour un autre motif, est durablement incapable d’accomplir lui-même les actes que requiert l’exercice de son droit de vote, ait néanmoins la possibilité de voter.

Art. 7 Vote anticipé

1 Les cantons rendent possible le vote anticipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent le jour du scrutin.

2 En matière de vote anticipé, le droit cantonal doit prévoir que le scrutin sera ouvert pendant un temps déterminé dans tous les locaux de vote ou dans certains d’entre eux seulement, ou que l’électeur pourra remettre son bulletin de vote dans une enveloppe fermée à un service officiel.

3 Lorsque des cantons autorisent le vote anticipé dans de plus larges limites, cette réglementation s’applique également aux votations et élections fédérales.

4 Les cantons arrêtent les dispositions permettant d’assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, de sauvegarder le secret du vote et de prévenir les abus.

Art. 8 Vote par correspondance

1 Les cantons instituent une procédure simple pour le vote par correspondance. Ils arrêtent notamment les prescriptions tendant à garantir le contrôle de la qualité d’électeur, à assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, à sauvegarder le secret du vote et à prévenir les abus.

2 Les électeurs peuvent voter par correspondance dès qu’ils ont reçu les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d’exprimer valablement leur vote.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 déc. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 8a1Vote électronique

1 Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser l’expérimentation du vote électronique en la limitant à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.

1bis Il peut, à la demande d’un canton qui a expérimenté le vote électronique sur une période prolongée sans avoir connu de panne, l’autoriser à poursuivre ses essais pendant une période dont il fixe la durée. Il peut assortir l’autorisation de conditions et de charges, ou encore la limiter à tout moment, en fonction des circonstances, à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.2

2 Le contrôle de la qualité d’électeur, le secret du vote et le dépouillement de la totalité des suffrages doivent être garantis. Tout risque d’abus doit être écarté.

33

4 Le Conseil fédéral règle les modalités.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
3 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 91

1 Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).


Titre 2 Votations
Art. 10 Date et exécution

1 Le Conseil fédéral arrête les règles qui permettent de déterminer les jours des votations. Ce faisant, il tient compte des besoins des électeurs, du Parlement, des cantons, des partis politiques et des organisations chargées de remettre le matériel de vote et évite les collisions pouvant résulter des différences entre l’année civile et l’année religieuse.1

1bis Le Conseil fédéral fixe, au minimum quatre mois avant le jour de la votation, les objets qui feront l’objet de la votation. Le délai de quatre mois peut être raccourci pour les lois fédérales déclarées urgentes.2

2 Chaque canton assure l’exécution de la votation sur son territoire et arrête les mesures nécessaires.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 10a1Information des électeurs

1 Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale.

2 Il respecte les principes de l’exhaustivité, de l’objectivité, de la transparence et de la proportionnalité.

3 Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire.

4 Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l’Assemblée fédérale.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 15 janv. 2009 (RO 2009 1; FF 2006 8779 8797).

Art. 11 Textes soumis à la votation, bulletins de vote et explications1

1 La Confédération met à la disposition des cantons les textes soumis à la votation et les bulletins de vote.

2 Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l’avis d’importantes minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote. Dans le cas d’une initiative populaire ou d’un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à l’honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Il ne reprend les renvois à des sources électroniques que si leurs auteurs déclarent par écrit que ces sources ne contiennent pas d’indications illicites ni n’aiguillent l’internaute vers des publications électroniques au contenu illicite.2

3 Les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d’exprimer valablement leur vote (bulletin de vote, carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, 3, etc.). Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt. La Chancellerie fédérale publie, sur support électronique et au plus tard six semaines avant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explications qui les accompagnent.45

4 Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes à n’envoyer qu’un seul...

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