Traité de coopération en matière de brevets (2019-06-28)

Date de publication19 juin 1970

(PCT)

Conclu à Washington le 19 juin 1970

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 29 novembre 19761

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 septembre 1977

Entré en vigueur pour la Suisse le 24 janvier 1978

(Etat le 28 juin 2019)

Les États contractants,

désireux de contribuer au développement de la science et de la technologie,

désireux de perfectionner la protection légale des inventions,

désireux de simplifier et de rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays,

désireux de faciliter et de hâter l'accès de tous aux informations techniques contenues dans les documents qui décrivent les inventions nouvelles,

désireux de stimuler et d'accélérer le progrès économique des pays en voie de développement en adoptant des mesures de nature à accroître l'efficacité de leurs systèmes légaux de protection des inventions, qu'ils soient nationaux ou régionaux, en leur permettant d'avoir facilement accès aux informations relatives à l'obtention de solutions techniques adaptées à leurs besoins spécifiques et en leur facilitant l'accès au volume toujours croissant de la technologie moderne,

donvaincus que la coopération internationale facilitera grandement la réalisation de ces buts,

ont conclu le présent traité:

Dispositions introductives
Art. 1 Établissement d'une union

1) Les États parties au présent traité (ci-après dénommés «États contractants») sont constitués à l'état d'union pour la coopération dans le domaine du dépôt, de la recherche et de l'examen des demandes de protection des inventions, ainsi que pour la prestation de services techniques spéciaux. Cette union est dénommée Union internationale de coopération en matière de brevets.

2) Aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme restreignant les droits prévus par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle1 en faveur des nationaux des pays parties à cette convention ou des personnes domiciliées dans ces pays.


1 RS 0.232.01/.04

Art. 2 Définitions

Au sens du présent traité et du règlement d'exécution1, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué:

i)on entend par «demande» une demande de protection d'une invention; toute référence à une «demande» s'entend comme une référence aux demandes de brevets d'invention, de certificats d'auteur d'invention, de certificats d'utilité, de modèles d'utilité, de brevets ou certificats d'addition, de certificats d'auteur d'invention additionnels et de certificats d'utilité additionnels;ii)toute référence à un «brevet» s'entend comme une référence aux brevets d'invention, aux certificats d'auteur d'invention, aux certificats d'utilité, aux modèles d'utilité, aux brevets ou certificats d'addition, aux certificats d'auteur d'invention additionnels et aux certificats d'utilité additionnels;iii)on entend par «brevet national» un brevet délivré par une administration nationale;iv)on entend par «brevet régional» un brevet délivré, par une administration nationale ou intergouvernementale habilitée à délivrer des brevets ayant effet dans plus d'un État;v)on entend par «demande régionale» une demande de brevet régional;vi)toute référence à une «demande nationale» s'entend comme une référence aux demandes de brevets nationaux et de brevets régionaux, autres que les demandes déposées conformément au présent traité;vii)on entend par «demande internationale» une demande déposée conformément au présent traité;viii)toute référence à une «demande» s'entend comme une référence aux demandes internationales et nationales;ix)toute référence à un «brevet» s'entend comme une référence aux brevets nationaux et régionaux;x)toute référence à la «législation nationale» s'entend comme une référence à la législation nationale d'un État contractant ou, lorsqu'il s'agit d'une demande régionale ou d'un brevet régional, au traité qui prévoit le dépôt de demandes régionales ou la délivrance de brevets régionaux;xi)on entend par «date de priorité», aux fins du calcul des délais: a)lorsque la demande internationale comporte une revendication de priorité selon l'art. 8, la date du dépôt de la demande dont la priorité est ainsi revendiquée;b)lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité selon l'art. 8, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée;c)lorsque la demande internationale ne comporte aucune revendication de priorité selon l'art. 8, la date du dépôt international de cette demande;xii)on entend par «office national» l'administration gouvernementale d'un État contractant chargée de délivrer des brevets; toute référence à un «office national» s'entend également comme une référence à toute administration intergouvernementale chargée par plusieurs États de délivrer des brevets régionaux, à condition que l'un de ces États au moins soit un État contractant et que ces États aient autorisé ladite administration à assumer les obligations et à exercer les pouvoirs que le présent traité et le règlement d'exécution attribuent aux offices nationaux;xiii)on entend par «office désigné» l'office national de l'État désigné par le déposant conformément au chapitre I du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet État;xiv)on entend par «office élu» l'office national de l'État élu par le déposant conformément au chapitre II du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet État;xv)on entend par «office récepteur» l'office national ou l'organisation intergouvernementale où la demande internationale a été déposée;xvi)on entend par «Union» l'Union internationale de coopération en matière de brevets;xvii)on entend par «Assemblée» l'Assemblée de l'Union;xviii)on entend par «Organisation» l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;xix)on entend par «Bureau international» le Bureau international de l'Organisation et, tant qu'ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI);xx)on entend par «Directeur général» le Directeur général de l'Organisation et, tant que les BIRPI existeront, le Directeur des BIRPI.

1 RS 0.232.141.11


Chapitre I Demande internationale et recherche internationale
Art. 3 Demande internationale

1) Les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité.

2) Une demande internationale doit comporter, conformément au présent traité et au règlement d'exécution1, une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu'ils sont requis) et un abrégé.

3) L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.

4) La demande internationale:

i)doit être rédigée dans une des langues prescrites;ii)doit remplir les conditions matérielles prescrites;iii)doit satisfaire à l'exigence prescrite d'unité de l'invention;iv)est soumise au paiement des taxes prescrites.

1 RS 0.232.141.11

Art. 4 Requête

1) La requête doit comporter:

i)une pétition selon laquelle la demande internationale doit être traitée conformément au présent traité;ii)la désignation du ou des États contractants où la protection de l'invention est demandée sur la base de la demande internationale («États désignés»); si le déposant peut et désire, pour tout État désigné, obtenir un brevet régional au lieu d'un brevet national, la requête doit l'indiquer; si le déposant ne peut, en vertu d'un traité relatif à un brevet régional, limiter sa demande à certains des États parties audit traité, la désignation de l'un de ces États et l'indication du désir d'obtenir un brevet régional doivent être assimilées à une désignation de tous ces États; si, selon la législation nationale de l'État désigné, la désignation de cet État a les effets d'une demande régionale, cette désignation doit être assimilée à l'indication du désir d'obtenir un brevet régional;iii)le nom et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant et au mandataire (le cas échéant);iv)le titre de l'invention;v)le nom de l'inventeur et les autres renseignements prescrits le concernant dans le cas où la législation d'au moins l'un des États désignés exige que ces indications soient fournies dès le dépôt d'une demande nationale; dans les autres cas, lesdites indications peuvent figurer soit dans la requête, soit dans des notices distinctes adressées à chaque office désigné dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la demande nationale.

2) Toute désignation est soumise au paiement, dans le délai prescrit, des taxes prescrites.

3) Si le déposant ne demande pas d'autres titres de protection visés à l'art. 43, la désignation signifie que la protection demandée consiste en la délivrance d'un brevet par ou pour l'État désigné. Aux fins du présent alinéa, l'art. 2.ii) ne s'applique pas.

4) L'absence, dans la requête, du nom de l'inventeur et des autres renseignements concernant l'inventeur n'entraîne aucune conséquence dans les États désignés dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la demande nationale. L'absence de ces indications dans une notice distincte n'entraîne aucune conséquence dans les États désignés où ces indications ne sont pas exigées par la législation nationale.

Art. 5 Description

La description doit exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Art. 6 Revendications

La ou les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée. Les revendications doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description.

Art. 7 Dessins

1) Sous réserve de l'al. 2)ii), des dessins doivent être fournis lorsqu'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention.

2) Si l'invention est...

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