Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (2013-01-01)

Date de publication30 novembre 1981

(OLCAP)1

du 30 novembre 1981 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 67 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements2 (loi),

arrête:

Titre 1 Encouragement de la construction de logements en général

Chapitre 13 Equipement

Art. 11Contributions d'équipement des propriétaires fonciers

1 L'ensemble des propriétaires fonciers supportent au moins:

a.30 pour cent des frais des installations d'équipement général;b.70 pour cent des frais des installations de raccordement.

2 Lorsque des installations sont à la fois d'équipement général et de raccordement, la part des frais à la charge des propriétaires se calcule, pour chacune des catégories d'équipement, selon la proportion qu'elle représente dans l'ensemble des installations.

3 Les cantons peuvent assimiler aux contributions d'équipement les taxes de raccordement aux installations d'équipement général, à condition que ces taxes soient versées dans les trois ans à compter de l'achèvement des installations d'équipement.

4 Les cantons peuvent renoncer à exiger tout ou partie des contributions d'équipement pour des installations d'alimentation en énergie et en eau, à condition que le propriétaire foncier prouve que l'exploitation des installations couvre à la fois les coûts d'exploitation et les frais d'équipement.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).

Art. 1a1Cas de rigueur

Si le paiement d'une contribution dans le délai prévu devait entraîner des rigueurs économiques excessives pour le débiteur, celui-ci peut, sur demande, obtenir un sursis du maître de l'ouvrage.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).

Art. 1b1Immeubles agricoles

Les cantons peuvent reporter pour un temps déterminé l'échéance de contributions relatives à des terrains non construits qui font partie d'un domaine agricole exploité.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).


Chapitre 24 Aide en matière d'équipement

Art. 21Nature et but de l'aide

Afin d'encourager la construction de logements, la Confédération procure et cautionne des prêts pour l'équipement de terrains destinés à la construction de logements; elle participe également au service des intérêts.


1 Anciennement art. 1.

Art. 31Bénéficiaires de l'aide

1 Les bénéficiaires de l'aide sont les communes, les autres collectivités de droit public et les entreprises juridiquement indépendantes qui, en vertu d'obligations de droit public, équipent des terrains en vue de la construction de logements.

2 L'aide peut être accordée à des maîtres de l'ouvrage et à des organisations s'occupant de la construction de logements s'ils se sont engagés contractuellement à équiper des terrains en vertu de prescriptions de droit public ou avec l'approbation des autorités compétentes.


1 Anciennement art. 2.

Art. 41Installations entrant en ligne de compte

1 La Confédération accorde son aide pour les installations d'équipement dont dépendent la construction des bâtiments et la délivrance de l'autorisation de construire.

2 Les installations sont notamment:

a.les routes, chemins et installations annexes;b.les installations de distribution, notamment les conduites et installations annexes pour l'alimentation en énergie (électricité, gaz, etc.) et en eau, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

1 Anciennement art. 3.

Art. 4a1Participation au service des intérêts et amortissement des prêts garantis par cautionnement

1 Après approbation du décompte final, la Confédération effectue un versement unique au titre de sa participation au service des intérêts. Lorsque le prêt porte un intérêt de 5 pour cent, celle-ci s'élève à 12,5 pour cent du montant du décompte final relatif aux installations d'équipement donnant droit à la subvention. A chaque modification de 0,5 pour cent du taux d'intérêt, la participation est adaptée en proportion.

2 Les prêts garantis par cautionnement sont accordés en règle générale pour vingt ans à compter du moment où a somme a été intégralement versée. Pour des motifs importants, l'Office fédéral du logement (l'office) peut prolonger de cinq ans la durée du cautionnement.

3 Les contributions de la Confédération, des cantons et de tiers (propriétaires fonciers) doivent être utilisées pour le remboursement partiel des prêts.

4 Le solde du prêt garanti ne doit pas être amorti pendant les cinq premières années. Après ce délai, il sera remboursé jusqu'à la fin de la durée du prêt par acomptes d'un montant égal.


1 Anciennement art. 4.


Chapitre 35 Acquisition de réserves de terrain

Art. 5 Conditions

1 Une aide est accordée, à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain, pour des biens-fonds situés dans des zones à bâtir réservées à la construction de logements. Une aide à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain peut être accordée exceptionnellement pour des biens-fonds non encore attribués à une zone à bâtir, si les autorités compétentes assurent qu'ils le seront en temps utile.

2 L'aide ne sera généralement accordée que s'il apparaît qu'il faudra disposer dans la région de nouveaux logements au cours des dix années suivantes.

Art. 6 Amortissement et intérêts

1 L'amortissement peut être différé jusqu'au début des travaux de construction.

2 Les prêts portent intérêt aux taux usuels pratiqués sur le marché.

Art. 7 Observation des objectifs fixés

1 L'office veille à ce que les mesures de sûreté arrêtées à l'art. 24 de la loi soient observées. Il règle notamment l'exercice des droits d'emption et de préemption prévus par la loi et la cession de ces droits.

2 L'office peut, après avoir entendu les autorités cantonales, renoncer à exercer le droit d'emption si des raisons importantes le justifient.


Chapitre 46 Etude du marché du logement et de la construction, recherche et rationalisation en matière de construction

Art. 8 Coordination

1 Pour autant que la recherche concerne l'étude du marché du logement et de la construction ainsi que la construction, l'office la coordonne, compte tenu des besoins d'autres services de la Confédération, des cantons, des communes, des universités, des hautes écoles, des établissements d'enseignement technique supérieur et de l'industrie de la construction.

2 L'office peut encourager les mesures destinées à coordonner et à centraliser les informations résultant de l'étude du marché du logement et de la construction, ainsi que de la recherche en matière de construction; cette documentation doit être accessible au public.

Art. 9 Programme de recherche

1 Pour l'étude du marché du logement et de la construction ainsi que pour la recherche en matière de construction, il y a lieu d'établir des programmes systématiques de recherche dans les limites d'un plan général fondé sur la politique suisse en matière de recherche. Ces programmes doivent être établis pour une période de trois à cinq ans; leur contenu sera précisé de façon telle qu'il soit possible d'apprécier dans quelle mesure ils permettent d'atteindre les objectifs visés par la loi.

2 Un ordre de priorité sera fixé pour la réalisation des programmes de recherche. La priorité doit être accordée aux projets de recherches dont la réalisation permet le mieux d'atteindre les objectifs visés par la loi au cours de la durée du programme.

3 Les programmes de recherche sont soumis au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1 pour approbation.2

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1 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2924).
3 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2924).

Art. 10 Octroi de l'aide

1 L'office se prononce sur les mandats et les requêtes lorsque la somme du mandat ou de la subvention ne dépasse pas 300 000 francs; dans les autres cas, il transmet ceux-ci avec sa proposition au DEFR pour décision.

2 Les requêtes seront accompagnées de tous les documents utiles, notamment du plan de travail et du calendrier, d'un devis et d'une description de la méthode de travail. En outre, la preuve devra être apportée, par des personnes qualifiées, que les travaux sont exécutés aux conditions usuelles.

Art. 11 Contrôle et obligation de renseigner

1 Les bénéficiaires des subventions et les mandataires doivent permettre en tout temps à l'office de consulter leurs livres dans la mesure où la comptabilité est en rapport avec les subventions ou les mandats de recherche. L'office peut exiger des rapports intermédiaires sur l'état des travaux.

2 Il y a lieu de fournir à l'office tous les renseignements nécessaires à l'étude du marché du logement et de la construction, ainsi qu'à la recherche en matière de construction. Le caractère confidentiel de toute information doit être respecté.

Art. 12 Publication des résultats des recherches

1 Le mandant ou l'organisme faisant exécuter les recherches doivent veiller à ce que les résultats de ces dernières soient accessibles à titre gratuit à tous les intéressés.

2 L'office décide s'il y a lieu de publier les résultats des recherches.1

3 En règle générale, la Confédération prend à sa charge les frais de publication des résultats des recherches exécutées sur mandat.

4 La Confédération peut prendre à sa charge, jusqu'à concurrence de 40 %, les frais de publication de travaux de recherche particulièrement importants faits par des tiers.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2924).


Titre 2 Encouragement de la construction de logements en particulier

Chapitre 1 Mesures destinées à abaisser les loyers

Section 1 Dispositions générales
Art. 13 Principe

1 L'aide au financement selon l'art. 36, et les avances...

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