Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (2019-06-01)

Date de publication27 février 2019

(O-LRNIS)

du 27 février 2019 (Etat le 1er juin 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 16 juin 2017 sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS)1,

arrête:

Section 1 Utilisation de solariums
Art. 1 Définition

Sont considérés comme solariums au sens de la présente section les installations, appareils et lampes qui agissent sur la peau au moyen d’un rayonnement ultraviolet (UV).

Art. 2 Obligations de l’exploitant

1 L’exploitant d’un solarium doit s’assurer:

a.que les solariums sont classés de manière visible comme types UV 1, 2, 3 ou 4 selon l’annexe 1, ch. 1;b.que l’intensité totale de rayonnement efficace pour le développement de l’érythème ne dépasse pas 0,3 watt par mètre carré, compte tenu des contributions maximales du rayonnement spécifiées dans l’annexe 1, ch. 1;c.que les utilisateurs disposent d’un plan d’irradiation spécifique à l’appareil au sens de l’annexe 1, ch. 2;d.que des lunettes de protection UV du type spécifié par le fabricant du solarium sont disponibles;e.que seules les personnes présentant une recommandation médicale au personnel utilisent un solarium du type UV 4.

2 Il doit aménager et exploiter le solarium de manière:

a.que les personnes de moins de 18 ans ne puissent pas l’utiliser;b.que les utilisateurs puissent facilement régler le solarium pour appliquer les instructions du plan d’irradiation.

3 Avant l’emploi d’un solarium, il doit:

a.informer les utilisateurs que les groupes à risque au sens de l’annexe 1, ch. 3, ne peuvent en aucun cas l’utiliser;b.informer les utilisateurs des dangers du rayonnement UV spécifiés à l’annexe 1, ch. 4, et des mesures permettant de les réduire.
Art. 3 Solariums en libre-service

L’exploitant du solarium peut mettre à disposition en libre-service uniquement les solariums du type UV 3.

Art. 4 Solariums tenus par du personnel

L’exploitant du solarium doit recourir à du personnel formé selon les normes1 suivantes pour exploiter des solariums des types UV 1, 2 et 4:

a.SN EN 16489-1:2014, «Services professionnels de bronzage en cabine – Partie 1: Exigences relatives à la formation du personnel»;b.SN EN 16489-2:2015, «Services professionnels de bronzage en cabine – Partie 2: Qualification et compétences requises pour les conseillers en bronzage en cabine».

1 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.


Section 2 Utilisation de produits à visées esthétiques
Art. 5 Réalisation de traitements

1 Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1, et utilisant des produits qui génèrent du rayonnement non ionisant ou du son pour déployer leur effet peuvent être réalisés par les personnes suivantes:

a.un médecin habilité à exercer son activité sous sa propre responsabilité professionnelle;b.le personnel du cabinet, sous la direction, la surveillance et la responsabilité directes du médecin visé à la let. a;c.les personnes disposant d’une attestation de compétences sanctionnant un examen.

2 Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 2, et utilisant de tels produits peuvent exclusivement être réalisés par des personnes visées à l’al. 1, let. a ou b.

Art. 6 Interdiction d’utilisation

Il est interdit de retirer:

a.des tatouages et un maquillage permanent avec des sources de lumière pulsées et non cohérentes de forte puissance (IPL);b.des nævi à mélanocytes au moyen d’un laser ou d’un IPL.
Art. 7 Tâches du comité responsable des attestations de compétences

1 Le comité responsable de l’attestation de compétences se compose des associations professionnelles concernées à orientation médicale et cosmétique.

2 Il élabore les plans de formation, les contenus d’examen et les règlements d’examen pour l’octroi des attestations de compétences. Le plan de formation doit prévoir la transmission des connaissances et capacités visées à l’annexe 2, ch. 3, et répondre à l’état des connaissances et de la technique. Les examens doivent prouver l’acquisition de ces connaissances et capacités.

Art. 8 Tâches des organismes responsables de l’examen

1 Les organismes responsables de l’examen mettent en oeuvre les examens et établissent les attestations de compétences.

2 Ils déclarent les attestations de compétences à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) avec le contenu suivant:

a.nom et prénom;b.date de naissance;c.traitements autorisés selon l’annexe 2, ch.1.
Art. 9 Exigences relatives aux formations et aux examens

1 Les formations et les examens doivent mettre en oeuvre le plan de formation et les contenus d’examen.

2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) tient, dans une ordonnance, une liste des attestations de compétences qui remplissent les exigences visées à l’annexe 2, ch. 3.

3 L’OFSP reconnaît l’équivalence d’un autre diplôme si les connaissances et capacités acquises répondent à ces exigences.


Section 3 Manifestations avec rayonnement laser
Art. 10 Définitions

Au sens de la présente section, sont considérés:

a.comme manifestation avec rayonnement laser: spectacles laser, projections holographiques, présentations d’astronomie;b.comme zone réservée au public: la surface au sol sur laquelle le public peut se tenir, y compris l’espace se situant jusqu’à 3 mètres au-dessus et 2,5 mètres à côté de cette surface.
Art. 11 Répartition des installations laser par classes

La répartition des installations laser dans les classes 1M, 2M, 3R, 3B et 4 se conforme à la norme SN EN 60825-1:20141, «Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences».


1 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

Art. 12 Manifestations sans rayonnement laser dans la zone réservée au public

1 Quiconque organise une manifestation sans rayonnement laser dans la zone réservée au public, au cours de laquelle sont utilisées des installations laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4, doit désigner une personne disposant de la qualification visée à l’al. 2, let. a.

2 La personne qui utilise l’installation laser doit:

a.disposer d’une validation de compétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. a, ou une attestation de compétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. b;b.respecter les prescriptions de l’annexe 3, ch. 1.1;c.fournir à l’OFSP les informations visées à l’annexe 3, ch. 2.1 et 2.2, sur son portail d’annonce, au plus tard 14 jours avant l’organisation de la manifestation
Art. 13 Manifestations avec rayonnement laser dans la zone réservée au public

1 Quiconque organise une manifestation avec rayonnement laser dans la zone réservée au public, au cours de laquelle sont utilisées des installations laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4 doit désigner une personne disposant de la qualification visée à l’al. 2, let. a.

2 La personne qui utilise l’installation laser doit:

a.disposer d’une attestation de compétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. b;b.respecter les exigences de l’annexe 3, ch. 1.2;c.fournir à l’OFSP les informations visées à l’annexe 3, ch. 2.1 et 2.3., sur son portail d’annonce, au plus tard 14 jours avant l’organisation de la manifestation.

3 Une personne titulaire d’une attestation de compétences peut désigner une personne titulaire d’une validation de compétences, qu’elle a instruite, pour surveiller une manifestation avec rayonnement laser dans la zone réservée au public.

Art. 14 Rayonnement laser en plein air ou vers l’extérieur

1 Quiconque émet un rayonnement en plein air ou vers l’extérieur avec une installation laser, à quelque classe qu’elle appartienne, ne doit mettre personne d’autre en danger; en particulier, aucun pilote, employé aéroportuaire, conducteur d’engin de traction ou de véhicule à moteur ne doit être ébloui.

2 Si une installation laser émet un rayonnement dans l’espace aérien, les personnes suivantes doivent, pour la sécurité de l’exploitation aérienne, l’annoncer à l’OFSP sur son portail d’annonce au plus tard 14 jours à l’avance, en fournissant les informations visées à l’annexe 3, ch. 2.1:

a.pour l’exploitation d’installations laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4, la personne titulaire d’une validation ou d’une attestation de compétences au sens des art. 12 ou 13;b.pour l’exploitation d’installations laser des classes 1 ou 2, l’organisateur.
Art. 15 Portail d’annonce des manifestations avec rayonnement laser

1 L’OFSP gère un portail électronique d’annonce pour les manifestations avec rayonnement laser.

2 Les données visées à l’annexe 3, ch. 2, sont collectées par l’intermédiaire de ce portail.

3 L’OFSP utilise les données uniquement pour les tâches définies dans la présente ordonnance.

4 Il propose les données personnelles aux Archives fédérales au plus tard dix ans après la fin de la manifestation ou de la série de manifestations et détruit les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales.

5 Il s’assure que le portail d’annonce répond à l’état de la technique s’agissant de la protection et de la sécurité des données.

Art. 16 Acquisition de la qualification technique

1 Les formations et les examens en vue de l’acquisition de la qualification technique doivent comporter:

a.pour la validation de compétences, les contenus visés à l’annexe 3, ch. 3.1 à 3.3;b.pour l’attestation de compétences, les contenus visés à l’annexe 3, ch. 3.1 à 3.4.

2 L’attestation de compétences et la validation de compétences sont constatées au moyen d’un examen.

3 La formation et l’examen doivent répondre à l’état des connaissances et de la technique.

4 Le DFI tient, dans une ordonnance, une liste des validations et des attestations de compétences qui remplissent les exigences visées à l’annexe 3, ch. 3.

5 L’OFSP reconnaît l’équivalence d’un autre diplôme si les connaissances et capacités acquises répondent à ces exigences.

Art. 17 Tâches des organismes responsables de l’examen

Les organismes responsables de l’examen mettent en oeuvre les examens, établissent les attestations de...

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