Ordonnance concernant les sous-produits animaux (2018-06-01)

Date de publication25 mai 2011

(OSPA)1

du 25 mai 2011 (Etat le 1er juin 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 1, 10a, 22 et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)2, vu les art. 29, al. 1, 32, al. 1, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement3,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But

La présente ordonnance vise à:

a.garantir que les sous-produits animaux ne mettent pas en danger la santé humaine et animale et ne portent pas préjudice à l'environnement;b.permettre autant que possible la valorisation des sous-produits animaux;c.veiller à ce que l'infrastructure nécessaire à l'élimination des sous-produits animaux soit disponible.
Art. 2 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance réglemente le commerce des sous-produits animaux et leur élimination.1

2 Elle n'est pas applicable:

a.aux sous-produits animaux issus des eaux résiduaires des abattoirs, des ateliers de découpe et des usines ou installations d'élimination des sous-produits animaux des catégories 1 et 2, après le retrait des matières solides de ces eaux conformément aux dispositions de la présente ordonnance;b.aux cadavres ou parties de cadavres d'animaux sauvages vivant dans la nature qui ne sont pas suspectés d'être porteurs d'une maladie transmissible à l'homme ou aux animaux ou qui ne sont pas ramassés conformément aux bonnes pratiques de chasse après avoir été abattus;c.aux ovules, aux embryons et au sperme destinés à la reproduction;d.au lait cru, au colostrum et à leurs produits dérivés qui sont produits, conservés, éliminés ou utilisés dans l'exploitation d'origine;e.aux coquilles de mollusques et aux carapaces de crustacés, à l'exclusion de leurs tissus mous et de leurs chairs;f.2…g.aux déchets du métabolisme, sauf s'ils: 1.sont produits à l'abattoir,2.sont destinés à l'importation ou à l'exportation;h.aux sous-produits animaux contaminés par des substances radioactives, soumis à la législation sur la radioprotection;i.aux sous-produits animaux qui sont désignés comme déchets spéciaux dans la liste des déchets établie en application de l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets3.

2bis Elle est applicable aux restes d'aliments qui:

a.proviennent de moyens de transport opérant au niveau international;b.sont destinés à l'alimentation animale;c.4sont destinés à être transformés en engrais ou à être utilisés dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de compostage, sauf s'ils proviennent de ménages privés et sont mélangés à des déchets verts dans le cadre du ramassage public des déchets urbains, et éliminés dans des usines ou des installations qui n'abritent aucune unité d'élevage sur leur site.5

3 L'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6 est applicable en outre:7

a.aux sous-produits animaux qui sont des organismes génétiquement modifiés ou des organismes pathogènes qui ont été examinés par des méthodes de diagnostic microbiologique médical;b.aux sous-produits animaux d'animaux génétiquement modifiés ou traités avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

4 Les réglementations spéciales concernant la lutte contre les épizooties et celles concernant l'importation, le transit et l'exportation de sous-produits animaux sont réservées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
2 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).
3 RS 814.610
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).
6 RS 814.912
7 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe 5 à l'O du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Art. 2a1Applicabilité aux produits dérivés

1 Les produits dérivés sont soumis à la présente ordonnance tant qu'ils n'ont pas atteint le point final (art. 3, let. e). Sauf réglementation contraire, ils doivent respecter les mêmes dispositions que les sous-produits animaux dont ils sont issus.

2 Les produits dérivés qui ont atteint le point final sont mentionnés à l'annexe 1a.

3 Les points finaux ne sont pas applicables aux produits dérivés qui sont utilisés comme engrais ou comme aliments pour animaux ou qui sont transformés en engrais ou en aliments pour animaux, à l'exception des aliments pour animaux de compagnie.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend:

a.par cadavres d'animaux, les animaux morts, mort-nés ou qui n'ont pas été tués pour la production de viande;b.1par sous-produits animaux, les cadavres et carcasses d'animaux, leurs parties, les produits d'origine animale et les restes d'aliments qui ne doivent pas être utilisés dans l'alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire, ainsi que les ovules, le sperme et les embryons;c.par élimination, la collecte, l'entreposage, le transport, la transformation, la valorisation, l'incinération et l'enfouissement de sous-produits animaux;d.par produit dérivé, un produit obtenu suite à une ou plusieurs transformations des sous-produits animaux;e.par point final, le stade du processus de transformation dans la chaîne de fabrication à partir duquel un produit dérivé ne présente pas de risque particulier pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement;f.2par animaux de rente, les animaux élevés par l'homme pour la production de denrées alimentaires, de laine, de fourrures, de plumes, de peaux et d'autres produits d'origine animale ou utilisés à d'autres fins agricoles, ainsi que les équidés;g.par animaux de compagnie, les animaux détenus par l'homme mais qui ne peuvent pas être utilisés pour l'alimentation humaine ou qui ne sont pas destinés à cette fin;h.par animaux aquatiques, les poissons de la superclasse des agnathes, ceux de la classe des poissons cartilagineux (chondrichtyens), ceux de la classe des poissons osseux (ostéichtyens) ainsi que les mollusques et les crustacés;hbis.3par protéines animales transformées, les produits dérivés obtenus à partir de matériel de catégorie 3 et qui conviennent à la fabrication d'aliments pour animaux ou d'engrais, à l'exception des produits sanguins, du lait et des produits laitiers, du colostrum et des produits à base de colostrum, des boues de centrifugeuses et de séparateurs, de la gélatine, des protéines hydrolysées et du phosphate dicalcique, des oeufs et des ovoproduits, y compris les coquilles d'oeufs, du phosphate tricalcique et du collagène;i.4par farines de poisson, les protéines animales transformées dérivées d'animaux aquatiques;j.par produits sanguins, les produits extraits du sang ou de fractions sanguines comme le plasma, sous formes séchée, congelée ou liquide, le sang entier séché, les globules rouges séchés, congelés ou liquides et les mélanges de ces produits;k.par protéines hydrolysées, les polypeptides, peptides et acides aminés, y compris les mélanges de ces substances, obtenus par l'hydrolyse de sous-produits animaux;l.par collagène, le produit protéique dérivé des os, des peaux, des tendons et des ligaments des animaux;m.par gélatine, une protéine naturelle, soluble, gélifiée ou non, obtenue par l'hydrolyse partielle du collagène;n.par déchets du métabolisme, l'urine et le contenu des panses, des estomacs et des intestins;o.par matières solides, les sous-produits animaux retirés des eaux résiduaires produites par les établissements du secteur alimentaire ou les entreprises d'élimination au moyen de grilles posées sur les bouches d'évacuation des eaux ou par un procédé de pré-épuration (flottation ou installation de filtrage);p.par restes d'aliments, les déchets de cuisine et de table provenant d'établissements qui produisent des denrées alimentaires contenant des composants d'origine animale destinées à la consommation immédiate, tels que les ménages privés, les restaurants, les services de restauration à bord des moyens de transport et les cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages;q.par produits de l'apiculture, le miel, la cire d'abeille, la gelée royale, la propolis et le pollen;r.par centre de collecte, un centre d'entreposage de sous-produits animaux avant leur transformation;s.par usine ou installation, un établissement où sont effectuées la transformation, la valorisation ou l'incinération de sous-produits animaux;t.par usine ou installation de production de biogaz, une usine ou installation dans laquelle les sous-produits animaux sont biodégradés dans des conditions anaérobies;u.par installation de compostage, une installation commerciale dans laquelle les sous-produits animaux sont biodégradés dans des conditions aérobies.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).
3 Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).


Chapitre 2 Sous-produits animaux
Art. 4 Catégories de sous-produits animaux selon le risque sanitaire

Les sous-produits animaux sont classés en trois catégories. La catégorie 1 est la catégorie de sous-produits animaux présentant le risque sanitaire le plus élevé.

Art. 5 Sous-produits animaux de catégorie 1

Sont des sous-produits animaux de catégorie 1:

a.les cadavres entiers et parties de cadavres d'animaux;b.les carcasses entières et parties de carcasses: 1.d'animaux chez lesquels une encéphalopathie spongiforme transmissible a été constatée,2.1desquelles le matériel à risque spécifié visé aux art. 179d, al. 1 et 1bis, et 180c de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)2 n'a pas été retiré;c...

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