Ordonnance sur la protection des végétaux (2019-09-01)

Date de publication27 octobre 2010

(OPV)

du 27 octobre 2010 (Etat le 1er septembre 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 148a, al. 3, 149, al. 2, 152, 153, 168, 177 et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, vu les art. 26 et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2, vu l’art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3, vu l’art. 19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4, vu la convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux5, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

a.la manipulation des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises potentiellement porteuses de ces organismes;b.la production de végétaux et de produits végétaux potentiellement porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;c.la surveillance des organismes nuisibles particulièrement dangereux et la lutte contre ces organismes;d.la manipulation des mauvaises herbes particulièrement dangereuses, leur surveillance et la lutte contre ces mauvaises herbes.
Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.organismes nuisibles: espèces, souches ou biotypes de végétal, d’animal ou d’agent pathogène qui sont nuisibles pour les végétaux ou les produits végétaux;b.marchandises: végétaux, produits végétaux et objets tels que le matériel de production, le matériel d’emballage et le moyen de transport;c.mauvaises herbes particulièrement dangereuses: plantes non indigènes qui peuvent causer des dégâts économiques et écologiques sur la surface agricole utile, dans la région d’estivage et dans l’horticulture productrice et qui doivent être combattues en raison de leurs propriétés particulièrement dangereuses;d.végétaux: plantes vivantes et parties vivantes de plantes spécifiées, semences y comprises;e.parties vivantes de plantes:1.fruits, au sens botanique du terme, n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation,2.légumes n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation,3.tubercules, cormus, bulbes et rhizomes,4.fleurs coupées,5.branches avec feuillage,6.arbres coupés avec feuillage,7.feuilles et feuillage,8.cultures de tissus végétaux,9.pollen fertile,10.greffons, baguettes greffons et scions,11.semences, au sens botanique du terme, destinées à être semées;f.produits végétaux: produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux;g.plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication;h.arbres et arbustes forestiers: essences susceptibles de remplir les fonctions de forêt; en font notamment partie les représentants des genres énumérés à l’annexe 11;i.zone protégée: zone dans laquelle: 1.un ou plusieurs organismes nuisibles particulièrement dangereux, établis dans une ou plusieurs parties du territoire, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions de la zone soient favorables à leur établissement,2.il existe un danger d’établissement de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que ces organismes ne soient pas endémiques ni établis en Suisse;j.zone contaminée: zone dans laquelle la dissémination d’un organisme nuisible particulièrement dangereux est tellement avancée qu’on renonce à une stratégie d’éradication;k.foyer isolé: plantes atteintes isolément hors de la zone contaminée, environnement de ces plantes y compris;l.objets à protéger: peuplements de plantes de grande valeur, hôtes d’organismes nuisibles, y compris leurs alentours dans un rayon donné, qui font l’objet d’une protection bien qu’ils soient situés dans une zone contaminée;m.mise en circulation: transfert ou remise, à titre onéreux ou non;n.matériaux d’emballage en bois non transformé: matériaux d’emballage sous forme de cageots, de caisses d’emballage, de cylindres, de palettes, de plateaux de chargement, de rehausses pour palettes, de bois de calage ou d’accessoires;o.1États tiers: tous les États hormis la Suisse, la Principauté de Lichtenstein et les États membres de l’Union européenne (UE); les Iles canaries et les départements et territoires français d’Outre-Mer sont considérés comme des États tiers;p.manipulation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, de marchandisespotentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses: toute activité en relation avec des organismes particulièrement dangereux, des marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses, notamment l’importation, la mise en circulation, la détention et la propagation;q.importation: transfert de marchandises de l’étranger à l’intérieur du territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) et les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione);r.passeport phytosanitaire: document utilisé pour le commerce sur le territoire suisse ou avec l’UE de marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe 5, partie A), attestant que les exigences en matière de protection des végétaux sont satisfaites;s.certificat phytosanitaire: document officiel utilisé pour le commerce avec des États tiers2 de marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe 5, partie B), attestant que les exigences en matière de protection des végétaux sont satisfaites.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6385).
2 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6385). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Organismes nuisibles particulièrement dangereux et mauvaises herbes particulièrement dangereuses

1 Les organismes nuisibles particulièrement dangereux sont énumérés dans les annexes 1 et 2.

2 Les mauvaises herbes particulièrement dangereuses sont énumérées dans l’annexe 6.

Art. 4 Zones protégées

Les zones protégées sont énumérées dans l’annexe 12.


Chapitre 2 Manipulation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, de marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux et de mauvaises herbes particulièrement dangereuses

Section 1 Détention, multiplication, propagation

Art. 5 Interdictions

1 Il est interdit de détenir, de multiplier ou de propager les organismes suivants en dehors d’un milieu confiné:

a.les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes 1, partie A, et 2, partie A, quels que soit leur forme ou leur stade de développement, et les végétaux ou parties de végétaux contaminés par ces organismes;b.les mauvaises herbes particulièrement dangereuses visées à l’annexe 6;c.les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes 1, partie B, et 2, partie B, quels que soit leur forme ou leur stade de développement, et les végétaux ou parties de végétaux contaminés par ces organismes, dans les zones protégées qui sont spécifiées.

2 Le département compétent peut interdire la production et la mise en circulation de végétaux ou de parties de végétaux qui sont très sensibles à des organismes nuisibles particulièrement dangereux ou qui favorisent manifestement leur dissémination.

3 Pour autant que la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses soit exclue, l’office compétent peut autoriser des dérogations concernant la détention et la multiplication de ces organismes en dehors d’un système clos:

a.à des fins de recherche;b.des fins de diagnostic;c.à des fins de préservation de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui sont immédiatement menacées.
Art. 6 Mesures préventives et déclaration obligatoire

1 Quiconque manipule des marchandises susceptibles d’être contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes 1 et 2 ou produit ce type de marchandises est tenu de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour éviter une telle contamination.

2 Quiconque soupçonne ou constate que des organismes particulièrement dangereux apparaissent sur des marchandises ou dans des cultures est tenu de le déclarer au service cantonal compétent.

3 Quiconque soupçonne ou constate que des mauvaises herbes particulièrement dangereuses apparaissent dans des cultures agricoles ou dans l’horticulture productrice est tenu de le déclarer au service cantonal compétent.

4 Lorsqu’une zone est contaminée, l’office compétent peut lever l’obligation de déclarer la présence de l’organisme concerné , sauf pour les entreprises agréées au sens des art. 29 et 30.


Section 2 Importation

Art. 7 Interdictions

1 Il est interdit d’importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l’annexe 1, partie A.

2 Il est interdit d’importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l’annexe 2, partie A, s’ils se trouvent sur des marchandises qui y sont spécifiées.

3 Il est interdit d’importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l’annexe 1, partie B, dans les zones protégées qui sont spécifiées.

4 Il est interdit d’importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l’annexe 2, partie B, dans les zones protégées qui sont spécifiées si ces organismes se trouvent sur les marchandises qui sont spécifiées.

5 Il est interdit d’importer les marchandises énumérées à l’annexe 3, partie A.

6 Il est interdit d’importer les marchandises énumérées à l’annexe 3, partie B, dans les zones protégées qui sont spécifiées.

Art. 8 Conditions ...

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