Ordonnance sur les domaines Internet (2017-11-01)

Date de publication05 novembre 2014

(ODI)

du 5 novembre 2014 (Etat le 1er novembre 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 28, al. 2 et 2bis, 48a, 59, al. 3, 62 et 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But

1 La présente ordonnance a pour but de garantir en Suisse aux particuliers, aux milieux économiques et aux collectivités publiques une offre de noms de domaine de l’Internet suffisante, avantageuse, de qualité et répondant aux besoins.

2 Elle doit en particulier:

a.assurer une exploitation rationnelle, transparente et judicieuse des domaines de premier niveau dont la gestion relève de la compétence de la Suisse;b.préserver la sécurité et la disponibilité de l’infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du système des noms de domaine (DNS);c.veiller à ce que le droit suisse et les intérêts de la Suisse soient respectés lors de la gestion et de l’utilisation des domaines de premier niveau déployant des effets en Suisse.
Art. 2 Champ d’application

1 La présente ordonnance régit:

a.le domaine de pays de premier niveau (country code Top Level Domain [ccTLD]) «.ch» et ses transpositions en d’autres alphabets ou systèmes graphiques;b.le domaine générique de premier niveau (generic Top Level Domain [gTLD]) «.swiss»;c.les domaines génériques de premier niveau dont la gestion a été confiée à d’autres collectivités publiques suisses que la Confédération.

2 Elle est applicable aux états de fait qui déploient des effets sur ces domaines, même s’ils se produisent à l’étranger.

Art. 3 Définitions

Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en annexe.

Art. 4 Tâches générales

1 A moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) exerce l’ensemble des compétences, fonctions ou tâches qui sont liées aux domaines de premier niveau gérés par la Confédération.

2 Il veille à la sauvegarde de la souveraineté et des intérêts de la Suisse dans le DNS et lors de la gestion ou de l’utilisation de domaines de premier niveau ainsi que des noms de domaine qui leur sont subordonnés.

3 Il peut prendre toute mesure susceptible de contribuer à la sécurité et à la disponibilité du DNS.

Art. 5 Relations internationales

1 L’OFCOM veille aux intérêts de la Suisse dans les forums et organismes internationaux qui sont chargés ou traitent des questions liées aux noms de domaine ou à d’autres ressources d’adressage de l’Internet.

2 Il peut inviter les délégataires (art. 32, al. 1) et autres personnes chargés de tout ou partie de fonctions ou de tâches qui sont liées à un domaine géré par la Confédération ou par d’autres collectivités publiques suisses à participer aux travaux des forums et organismes internationaux appropriés, en veillant aux intérêts de la Suisse. Il peut leur donner des instructions.

Art. 6 Information par l’OFCOM

L’OFCOM informe les milieux intéressés au sujet du DNS et de l’évolution du régime international ainsi que du marché global des noms de domaine.


Chapitre 2 Dispositions générales pour les domaines gérés par la Confédération

Section 1 Objet et organisation

Art. 7 Objet

Les dispositions du présent chapitre régissent les domaines de premier niveau gérés par la Confédération, ainsi que la gestion et l’attribution des noms de domaine de deuxième niveau qui leur sont subordonnés.

Art. 8 Organisation

1 La gestion des domaines s’organise sur la base des deux fonctions fondamentales de registre et de registraire.

2 L’OFCOM exerce la fonction de registre ou la délègue à un tiers.

3 Il peut exercer la fonction de registraire lorsqu’aucune offre de services d’enregistrement satisfaisante n’est proposée sur le marché.


Section 2 Registre

Art. 9 Généralités

1 Le registre gère le domaine de manière rationnelle et judicieuse. Il exerce sa fonction de manière transparente et non discriminatoire.

2 Il dispose du personnel ayant les qualifications et les connaissances professionnelles nécessaires pour remplir ses différentes tâches. Il désigne un responsable technique.

3 L’OFCOM peut prescrire les exigences de qualité et de sécurité des services du registre et les modalités du contrôle de la sécurité et de la résilience des infrastructures.

Art. 10 Tâches

1 Dans l’exercice de sa fonction, le registre a les tâches suivantes:

a.fournir les prestations, opérations et fonctionnalités du DNS requises conformément aux règles qui s’appliquent à l’échelon international, en particulier: 1.tenir le journal des activités,2.administrer et maintenir à jour les bases de données comprenant l’ensemble des informations relatives au domaine considéré qui sont nécessaires pour exécuter sa fonction,3.gérer les serveurs de noms primaires et secondaires, en assurant la diffusion du fichier de zone vers ces serveurs,4.exécuter la résolution des noms de domaine en adresses IP,5.assurer l’installation, la gestion et la mise à jour d’une banque de données WHOIS;b.mettre à la disposition des registraires un système qui leur permet de déposer des demandes d’enregistrement de noms de domaine et d’en assurer la gestion administrative (système d’enregistrement) et fixer les procédures ainsi que les conditions techniques et organisationnelles relatives à l’enregistrement et à la gestion des noms de domaine par les registraires;c.attribuer et révoquer les droits d’utilisation sur les noms de domaine;d.prévoir une procédure technique et administrative permettant, lorsque cela est requis par leurs titulaires, un transfert aisé entre registraires de la gestion de noms de domaine;e.mettre en oeuvre les services de règlement des différends (art. 14);f.assurer l’acquisition, l’installation, l’exploitation et la mise à jour de l’infrastructure technique nécessaire;g.prendre les mesures propres à assurer la fiabilité, la résilience, l’accessibilité, la disponibilité, la sécurité et l’exploitation de l’infrastructure ainsi que des prestations nécessaires;h.annoncer immédiatement aux registraires touchés toute perturbation de l’exploitation du DNS, de son infrastructure ou de ses services d’enregistrement;i.lutter contre la cybercriminalité conformément aux dispositions prévues par la présente ordonnance;j.1fournir au public, en ligne par le biais d’un site dédié et facilement identifiable, toute information utile sur les activités du registre;k.2

2 Le registre n’examine pas de manière générale et continue les activités des registraires ainsi que des titulaires. Sous réserve de l’art. 51, let. b, il n’est pas tenu de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites commises au moyen de noms de domaine.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
2 Abrogée par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 11 Journal des activités

1 Le registre consigne dans un journal les activités déployées en rapport avec l’enregistrement et l’attribution de noms de domaine, leurs mutations, leurs transferts, leurs mises hors service et leurs révocations.

2 Il conserve les données consignées et les pièces justificatives correspondantes pendant dix ans à partir de la révocation d’un nom de domaine.

3 Toute personne a le droit de consulter le dossier figurant au journal des activités qui concerne un nom de domaine particulier. Le registre fixe les modalités techniques et administratives de la consultation. Il peut demander une rémunération pour la consultation.

Art. 12 Dépôt d’une sauvegarde du système d’enregistrement et de gestion

1 Lorsque la fonction de registre est déléguée, le registre peut être tenu par l’OFCOM de conclure avec un mandataire indépendant un contrat de droit privé qui porte sur la sauvegarde au bénéfice de l’OFCOM du système d’enregistrement et de gestion d’un domaine de premier niveau avec toutes les données et informations relatives aux titulaires et aux caractéristiques notamment techniques des noms de domaine attribués.

2 L’OFCOM ne peut donner des instructions au mandataire et exploiter ou faire exploiter le système, les données et les informations sauvegardés que dans les circonstances suivantes:

a.le registre se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;b.le registre cesse son activité mais ne transmet pas au nouveau registre ou à l’OFCOM les données ou informations nécessaires pour gérer le domaine;c.le registre n’est plus en mesure d’exécuter sa fonction ou l’une de ses tâches;d.des circonstances extraordinaires, telles qu’une catastrophe naturelle, l’exigent.
Art. 13 Données personnelles

1 Le registre peut traiter les données personnelles concernant les registraires, les requérants et titulaires de noms de domaine, les services de règlement des différends et leurs experts ou toute autre personne qui prend part ou est impliquée dans la gestion du domaine concerné dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire:

a.à la gestion du domaine concerné;b.à l’accomplissement de la fonction de registre et à l’exécution des obligations qui découlent pour lui de la présente ordonnance, de ses dispositions d’exécution ou de son contrat de délégation;c.à la stabilité du DNS;d.à l’obtention du paiement des montants dus pour les prestations du registre.

2 Sous réserve de l’art. 11, al. 2, la durée maximale des traitements de données personnelles opérés par le registre est de 10 ans.

Art. 14 Services de règlement des différends

1 Le registre institue les services de règlement des différends qui s’imposent. Il règle l’organisation et la procédure de ces services dans le respect des règles et principes suivants:

a.les services constituent des processus de résolution extrajudiciaire des litiges menés par des experts neutres et indépendants;b.les services connaissent des litiges relevant du droit civil survenant entre titulaires du droit d’utiliser un nom de domaine et titulaires de droits attachés à des signes distinctifs;c.les décisions des experts concernant les noms...

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