Ordonnance sur la géoinformation (2018-01-01)

Date de publication21 mai 2008

(OGéo)

du 21 mai 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3 al. 2, 5, 6, 9, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 1 à 4, 14, al. 2, 15, al. 3, et 46, al. 1 et 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)1,2

arrête:

Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique aux géodonnées de base relevant du droit fédéral (géodonnées de base).

2 L'annexe 1 comprend le catalogue des géodonnées de base.

3 Les dispositions particulières prévues dans des lois spéciales sont réservées.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.mise à jour: adaptation continue ou périodique des géodonnées de base aux modifications de la position, de l'extension et des propriétés des espaces et des objets saisis;b.établissement de l'historique: consignation du genre, de l'étendue et de la date d'une modification apportée à des géodonnées de base;c.archivage: production périodique de copies des données et conservation durable et sûre de celles-ci;d.usage privé: toute utilisation de géodonnées de base 1.à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis,2.par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques,3.au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation;e.utilisation à des fins commerciales: toute utilisation de géodonnées de base qui ne constitue pas un usage privé;f.intensité de l'utilisation: niveau d'utilisation en parallèle et répétée atteint par l'utilisateur;g.prestations commerciales: prestations de services, produits et prestations similaires fournies par des unités de l'administration publique en dehors de leur activité officielle, en concurrence avec des fournisseurs du secteur privé;h.service de recherche: service Internet permettant la recherche de géoservices et de jeux de géodonnées, sur la base de géométadonnées correspondantes;i.service de consultation: service Internet permettant d'afficher, d'agrandir, de réduire, de déplacer des jeux de géodonnées représentables, de superposer des données, d'afficher le contenu pertinent de géométadonnées et de naviguer au sein des géodonnées;j.service de téléchargement: service Internet permettant de télécharger des copies de jeux de géodonnées ou des parties de ces jeux et, lorsque c'est possible, d'y accéder directement;k.service de transformation: service Internet permettant de transformer des jeux de géodonnées.
Art. 3 Qualité des données

1 L'Office fédéral de topographie spécifie les normes applicables aux géodonnées de base et aux géométadonnées, en collaboration avec les autres services spécialisés compétents de la Confédération. Il tient compte à cet effet de l'état de la technique et de la normalisation internationale.

2 Les géodonnées de base et les géométadonnées ne peuvent être soumises exclusivement à d'autres exigences de qualité que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.


Section 2 Systèmes et cadres de référence géodésiques
Art. 4 Référence planimétrique officielle

1 La référence planimétrique des géodonnées de base se fonde sur l'une des descriptions géodésiques officielles suivantes, compte tenu des délais transitoires fixés à l'art. 53, al. 2:

a.système de référence planimétrique CH1903 avec cadre de référence planimétrique MN03, oub.système de référence planimétrique CH1903+ avec cadre de référence planimétrique MN95.

2 L'Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.

Art. 5 Référence altimétrique officielle

1 La référence altimétrique officielle des géodonnées de base se fonde sur le nivellement fédéral de 1902 (NF02). Ce dernier se compose des altitudes usuelles NF02 des points fixes altimétriques de la mensuration nationale.

2 Le point d'origine de la mesure des altitudes est le «Repère Pierre du Niton» situé en rade de Genève. Son altitude est fixée à 373.60 m.

3 L'Office fédéral de topographie règle les détails techniques.

Art. 6 Autres systèmes et cadres de référence géodésiques

1 Si d'autres systèmes et cadres de référence géodésiques, notamment globaux ou cinématiques, sont définis ou permis pour certaines géodonnées de base ou pour certaines formes de saisie, de mise à jour ou de gestion de géodonnées de base, la transformation vers les systèmes et les cadres de référence visés aux art. 4 et 5 doit être garantie.

2 L'Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.

Art. 7 Transformation d'autres systèmes de référence

Si d'autres systèmes de référence spatiale sont utilisés pour des géodonnées de base, la transformation vers les systèmes et les cadres de référence visés aux art. 4 et 5 doit être garantie.


Section 3 Modèles de géodonnées
Art. 8 Principe

Un modèle de géodonnées au moins est associé aux géodonnées de base.

Art. 9 Compétence en matière de modélisation

1 Le service spécialisé compétent de la Confédération prescrit un modèle de géodonnées minimal. Il y fixe la structure et le degré de spécification du contenu.

2 Un modèle de géodonnées est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spéciales, par:

a.les exigences techniques;b.l'état de la technique.
Art. 10 Langage de description

1 Le langage de description des modèles de géodonnées doit correspondre à une norme reconnue.

2 L'Office fédéral de topographie spécifie le langage de description général des géodonnées de base. Il tient compte à cet effet de l'état de la technique et de la normalisation internationale.

3 Les modèles de géodonnées ne peuvent être décrits exclusivement par un autre langage que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.


Section 4 Modèles de représentation
Art. 11

1 Le service spécialisé compétent de la Confédération peut prescrire un ou plusieurs modèles de représentation dans son domaine de spécialité ; le cas échéant, il les décrit. La description définit notamment le degré de spécification, les signes conventionnels et les légendes.

2 Un modèle de représentation est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spéciales, par:

a.le modèle de géodonnées;b.les exigences techniques;c.l'état de la technique.

Section 5 Mise à jour, établissement de l'historique
Art. 12 Mise à jour

Si les lois spéciales ne comportent aucune disposition régissant la date et la nature de la mise à jour, le service spécialisé compétent de la Confédération prévoit un concept minimal de mise à jour. Ce dernier tient compte:

a.des exigences spécifiques au domaine;b.des besoins des utilisateurs;c.de l'état de la technique;d.des frais de mise à jour.
Art. 13 Etablissement de l'historique

1 L'historique des géodonnées de base qui reproduisent des décisions liant des propriétaires ou des autorités est établi de façon à pouvoir reconstruire dans un délai raisonnable tout état de droit avec une sécurité suffisante, moyennant une charge de travail acceptable.

2 La méthode d'établissement de l'historique fait l'objet d'une documentation.


Section 6 Garantie de la disponibilité
Art. 14 Disponibilité assurée dans la durée

1 Le service visé à l'art. 8 al. 1 LGéo conserve les géodonnées de base de façon à assurer le maintien de leur état et de leur qualité.

2 Il sauvegarde les géodonnées de base dans le respect de normes reconnues et conformément à l'état de la technique. Il veille notamment au transfert périodique des données dans des formats appropriés et conserve les données ainsi transférées en toute sécurité.

3 L'Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de gestion des géodonnées de base par le service visé à l'art. 8 al. 1 LGéo.

Art. 15 Archivage

1 Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l'art. 8, al. 1, LGéo, l'archivage s'effectue dans le respect de la loi sur l'archivage du 26 juin 19981 et de ses dispositions d'exécution.

2 Si la compétence relève du canton, ce dernier désigne le service chargé de l'archivage dans sa législation.

3 L'Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de conservation.


1 RS 152.1

Art. 16 Concept d'archivage

1 Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l'art. 8, al. 1, LGéo, l'archivage s'effectue dans le respect de la loi sur l'archivage du 26 juin 19981 et de ses dispositions d'exécution.

2 Si la compétence relève du canton, le service chargé de l'archivage élabore un concept d'archivage valant pour toutes les géodonnées de base concernées. Ce concept doit au moins comprendre les éléments suivants:

a.la date d'archivage;b.le lieu d'archivage;c.les modalités du transfert des données jusqu'au service d'archivage;d.la durée de conservation;e.la méthode de sauvegarde des données et la périodicité de celle-ci;f.leur transfert périodique vers des formats de données appropriés;g.les droits d'utilisation et d'exploitation attachés aux données;h.les modalités de suppression et de destruction de données.

1 RS 152.1


Section 7 Géométadonnées
Art. 17 Principe

1 Toutes les géodonnées de base sont décrites par des géométadonnées.

2 L'Office fédéral de topographie fixe la norme applicable aux géométadonnées des géodonnées de base. Il tient compte à cet effet de l'état de la technique et de la normalisation internationale.

3 Les géodonnées de base ne peuvent être décrite exclusivement par une autre norme que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

Art. 18 Accès

1 Les géométadonnées sont rendues accessibles au public en même temps que les géodonnées de base qu'elles décrivent.

2 L'accès ne peut être restreint que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

3 Le service spécialisé compétent assure l'accès aux géométadonnées.

4 L'Office fédéral de topographie assure l'interconnexion des géométadonnées.

Art. 19 Mise à jour, archivage

Les géométadonnées sont mises à jour et archivées en même temps que les géodonnées de base qu'elles décrivent.


Section 8 Accès et utilisation
Art. 20 Champ d'application

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'échange de géodonnées...

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