Ordonnance sur les émoluments pour les décisions et les prestations de l'Administration fédérale des contributions (2014-07-01)

Date de publication21 mai 2014

(Ordonnance sur les émoluments de l'AFC, OEmol-AFC)

du 21 mai 2014 (Etat le 1er juillet 2014)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration1, vu l'art. 84, al. 2, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la TVA2 , vu les art. 183 et 195 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)3,

arrête:

Art. 1 Principes

1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) perçoit des émoluments pour les prestations qu'elle fournit, notamment pour:

a.les avis de droit et les renseignements donnés par écrit,b.les formations,c.les renseignements détaillés ou complexes que le demandeur peut réutiliser sur le plan économique,d.les statistiques détaillées et complexes qui sont établies spécialement;e.la reproduction de de données et de documents en réponse à une demande de consultation des documents, à l'inclusion des demandes de consultation des documents dans le cadre des mesures spéciales d'enquête au sens des art. 190 à 195 LIFD.

2 Elle perçoit aussi des émoluments dans le domaine de la TVA pour:

a.les décisions pour lesquelles des procédures d'administration des preuves lourdes, occasionnées par le contribuable, ont été menées;b.les actes inutiles occasionnés par le contribuable.

3 Elle ne perçoit aucun émolument pour les renseignements contraignants relatifs à un cas concret concernant une personne précise, sauf lorsque la demande dépasse le cadre ordinaire.

Art. 2 Applicabilité d'autres ordonnances

1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)1 s'applique.

2 L'ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative2 s'applique aux frais des mesures spéciales d'enquête au sens des art. 190 à 195 LIFD qui ne font pas partie des frais de reproduction de données et de documents prévus à l'art. 1, al. 1, let. e.


1 RS 172.041.1
2 RS 313.32

Art. 3 Calcul des émoluments

1 L'émolument est fixé en fonction du temps consacré à la prestation.

2 Le tarif horaire est compris entre 100 et 250 francs, en fonction des connaissances requises de la part du personnel exécutant.

3 Pour les prestations d'une ampleur, d'une difficulté ou d'une urgence exceptionnelles, l'AFC peut majorer l'émolument de 50 % au maximum.

4 En ce qui concerne la reproduction de données et de documents prévue à l'art. 1, al. 1, let. e, les émoluments sont perçus conformément à l'annexe.

Art. 4 Débo ...

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