Ordonnance réglant l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route (2009-09-01)

Date de publication15 juin 2007

(Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs, OACP)

du 15 juin 2007 (Etat le 1er septembre 2009)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 15, al. 4 et 5, 25, al. 2, let. b et d, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l'admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par la route, leur formation continue ainsi que les exigences que doivent remplir les centres de formation continue.

Art. 2 Condition d'admission

1 La personne qui veut transporter des personnes avec des véhicules automobiles de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 doit être titulaire du certificat de capacité pour le transport de personnes.

2 La personne qui veut transporter des marchandises avec des véhicules automobiles de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 doit être titulaire du certificat de capacité pour le transport de marchandises.

3 Les conducteurs domiciliés à l'étranger doivent être titulaires d'un certificat de capacité suisse pour travailler dans une entreprise établie en Suisse.

Art. 3 Exceptions

Le certificat de capacité n'est pas exigé des conducteurs de véhicules:

a.qui sont utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises à des fins privées;b.dont la vitesse maximale autorisée n'excède pas 45 km/h;c.qui sont affectés aux services de l'armée, de la police, des pompiers, de l'Administration des douanes ou de la protection civile, ou encore utilisés sur mandat desdits services;d.1qui sont utilisés pour des tests sur route ou pour des transferts servant à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien;dbis.2qui, neufs ou transformés, ne sont pas encore en circulation;e.qui sont utilisés dans des situations d'urgence ou pour des missions de sauvetage;f.qui sont utilisés pour les courses d'apprentissage, d'exercice ou d'examen, pour se rendre au contrôle officiel auquel ils vont être soumis ou dans le cadre de ce contrôle officiel;g.qui servent à transporter du matériel ou de l'équipement que le conducteur utilise dans l'exercice de son métier, à condition que la conduite du véhicule absorbe au maximum la moitié du temps de travail en moyenne hebdomadaire;h.qui sont affectés exclusivement à l'intérieur d'une entreprise et qui ne peuve emprunter la voie publique qu'avec une autorisation officielle.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
2 Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 4 Courses pendant la formation professionnelle

1 En Suisse uniquement, un conducteur peut effectuer des transports de personnes ou de marchandises sans être titulaire du certificat de capacité pendant un an au maximum s'il est titulaire du permis de conduire pour le véhicule utilisé et s'il acquiert pendant ce temps les connaissances et les aptitudes mentionnées à l'annexe dans le cadre d'une formation professionnelle. Les personnes faisant un apprentissage de conducteur de camion peuvent effectuer des transports de marchandises sans être titulaires du certificat de capacité pendant toute la durée de leur formation. 1

2 Le canton où l'entreprise a son siège doit avoir approuvé les programmes de formation non reconnus au plan fédéral.

3 Pour les courses, le conducteur doit emporter une copie du contrat d'apprentissage ou d'un autre document par lequel son employeur atteste qu'il suit une formation professionnelle conformément à l'al. 1.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 5 Conducteurs domiciliés dans un Etat membre de la CE et de l'AELE

Les conducteurs domiciliés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange et les conducteurs employés par une entreprise établie dans un Etat de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange doivent être titulaires du certificat d'aptitude conformément à la directive 2003/59/CE1.


1 Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil, JO L 226 du 10.9.2003, p. 4, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/103/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344)


Section 2 Certificats de capacité
Art. 6 Conditions

1 Le certificat de capacité pour le transport de personnes est délivré aux titulaires du permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 qui ont réussi les examens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.

2 Le certificat de capacité pour le transport de marchandises est délivré aux titulaires:

a.du certificat fédéral de capacité de «conducteur de camions», oub.du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui ont réussi les examens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.

3 Le certificat de capacité des titulaires d'un permis de conduire de la sous-catégorie D1 et du certificat de capacité pour le transport de personnes, une fois qu'ils ont réussi l'examen de conducteur pour la catégorie D, est également valable pour cette catégorie sans examen supplémentaire.

4 Le certificat de capacité des titulaires d'un permis de conduire de la sous-catégorie C1 et du certificat de capacité pour le transport de marchandises, une fois qu'ils ont réussi l'examen de conducteur pour la catégorie C, est également valable pour cette catégorie sans examen supplémentaire.

Art. 7 Conducteurs venant s'établir en Suisse

Aux conducteurs venant s'établir en Suisse ou employés par une entreprise établie en Suisse, le certificat de capacité respectif est délivré sans examen:

a.si une autorisation correspondante est inscrite dans leur permis de conduire étranger ou attestée par la carte de qualification de conducteur prévue à l'annexe II de la directive 2003/59/CE; oub.s'ils sont titulaires d'un certificat national que l'Office fédéral des routes (OFROU) reconnaît équivalent.
Art. 8 Autorité compétente

Les certificats de capacité sont délivrés:

a.par le canton de domicile;b.aux personnes domiciliées à l'étranger, par le canton où l'entreprise qui les emploie est établie.
Art. 9 Durée de validité et délivrance1

1 Le certificat de capacité est valable cinq ans.

2 Il est renouvelé de cinq ans en cinq ans, lorsque son titulaire justifie de la fréquentation de la formation continue conformément aux art. 16 à 20.

3 Le certificat de capacité est délivré avec indication de la durée de validité, de la manière suivante:

a.inscription dans le permis de conduire à titre d'indication complémentaire (art. 24c, let. e, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière, OAC2), oub.établissement d'une carte séparée sur le modèle de la carte de qualification du conducteur visée à l'annexe II de la directive 2003/59/CE3.4

4 Les données de la carte séparée doivent concorder avec celles du permis de conduire sur la base duquel elle a été établie. Si le permis de conduire doit être remplacé, une nouvelle carte devra être demandée.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
2 RS 741.51
3 Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.09.2003, p. 4)
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).


Section 3 Examens
Art. 10 Généralités

Lors des examens théorique et pratique, les candidats doivent démontrer qu'ils possèdent les connaissances et les aptitudes de base nécessaires pour effectuer des transports de personnes ou de marchandises, conformément à l'annexe.

Art. 11 Admission à l'examen

1 Pour être admis à l'examen théorique, le candidat doit être titulaire du permis d'élève conducteur de la catégorie ou de la sous-catégorie correspondante. Les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de personnes sont admis à l'examen théorique s'ils ont atteint l'âge minimal pour l'obtention d'un permis de conduire de la sous-catégorie D1 ou de la catégorie D (art. 6, al. 1, let. e, OAC1).

2 Pour être admis à la partie générale de l'examen pratique prévu à l'art. 14, al. 2, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique prévu à l'art. 12 et être titulaire du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L'admission à la course d'examen prévue à l'art. 14, al. 3, est régie par l'annexe 12, ch. I, OAC.

3 Pour être admis à l'examen combiné (art. 14bis), le candidat doit avoir réussi l'examen théorique prévu à l'art. 12, al. 1, let. a, et être titulaire du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L'admission à la course d'examen prévue à l'art. 14, al. 3, est régie par l'annexe 12, ch. I, OAC. 2


1 RS 741.51
2 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 12 Examen théorique

1 L'examen théorique comprend:

a.des questions à choix multiple, des questions à réponse directe ou une combinaison des deux systèmes; etb.des études de cas.

2 Les candidats au certificat de capacité pour le transport de personnes ou pour le transport de marchandises...

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