Ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques (2017-01-01)

Date de publication23 novembre 2016

du 23 novembre 2016 (Etat le 1er janvier 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 50, al. 2, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques1,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance règle les conditions d'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques.

2 Les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques1 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit aucune disposition particulière.


1 RS 232.111

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.produits cosmétiques: les produits cosmétiques au sens de la législation suisse sur les denrées alimentaires et les objets usuels;b.vrac: les substances ou mélanges de substances utilisés dans un produit cosmétique avant le conditionnement dans l'emballage primaire ou avant l'assemblage avec le dispositif d'application;c.dispositif d'application: le dispositif faisant partie d'un produit cosmétique ou de son emballage qui permet l'utilisation du produit cosmétique et en particulier son application;d.coûts de recherche et développement et coûts de fabrication: le coût de revient au sens de l'art. 4, sans le coût des matières;e.emballage primaire: matériel d'emballage permettant la conservation du produit cosmétique et entrant ainsi en contact direct avec le produit cosmétique.
Art. 3 Principe

Un produit cosmétique peut porter une indication de provenance suisse lorsque:

a.60 % au moins du coût de revient sont générés en Suisse;b.80 % au moins des coûts de recherche et développement et des coûts de fabrication sont générés en Suisse; etc.les activités suivantes ont été effectuées en Suisse ou au lieu indiqué en Suisse: 1.la fabrication du vrac,2.le conditionnement du produit cosmétique dans l'emballage primaire, ou l'assemblage du vrac et du dispositif d'application en un produit cosmétique fini, et3.les contrôles de qualité et les certifications prescrits par la loi ou réglés de manière uniforme à l'échelle de la branche.
Art. 4 Coût de revient déterminant

1 Seuls les coûts suivants sont pris en considération dans le calcul du coût de revient:

a.les coûts de recherche et développement, en particulier les coûts des tests de vérification de la stabilité d'un produit cosmétique, les coûts des examens d'impact de l'emballage, les coûts des tests de résilience microbiologique et les coûts de transfert des procédés de laboratoire dans la production industrielle (coûts...

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