Ordonnance sur l’imposition du tabac (2015-05-01)

Date de publication14 octobre 2009

(OITab)

du 14 octobre 2009 (Etat le 1er mai 2015)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)1,

arrête:

Section 1 Définitions
Art. 1 Matières brutes

(art. 13, al. 5, LTab)

Sont réputés matières brutes:

a.le tabac brut non écôté;b.le tabac brut écôté partiellement ou entièrement, coupé ou autrement travaillé pour être mis en oeuvre;c.les déchets de tabac brut ou provenant de la fabrication du tabac, à savoir côtes, brisures ou poussière de tabac;d.le tabac homogénéisé.
Art. 2 Tabacs manufacturés

(art. 1, al. 2, LTab)

1 Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros1 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910 et 2403.9990.2

2 Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.

3 Sont réputés cigarettes:

a.les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;b.les produits analogues aux cigarettes qui: 1.sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou2.sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.

4 Sont réputés tabac à fumer:

a.le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;b.les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.

5 Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:

a.plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; oub.au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.

6 Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.3


1 RS 632.10 annexe. Selon l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l'adresse www.ezv.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch.
2 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe 3 à l'O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).

Art. 3 Produits de substitution

(art. 1, al. 2, LTab)

1 Sont réputés produits de substitution les produits qui ne sont pas ou ne sont que partiellement composés de tabac, mais qui sont utilisés de la même manière que le tabac ou comme tabacs manufacturés, même s'ils ne doivent pas être allumés pour être consommés.

2 Ne sont pas réputés produits de substitution:

a.les cigarettes électroniques fonctionnant selon le principe de l'évaporateur ou selon le principe du vaporisateur, ainsi que leurs composantes;b.les produits de désaccoutumance au tabac enregistrés auprès de Swissmedic.1

1 Introduit par le ch. I de lÉ'O du 21 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1477)

Art. 4 Emballages d'assortiments et emballages spéciaux

(art. 10, al. 2, LTab)

1 Sont réputés emballages d'assortiments les emballages contenant des tabacs manufacturés de genres différents ou de diverses catégories de prix ou marques commerciales.

2 Sont réputés emballages spéciaux les emballages qui, par la quantité contenue ou la présentation, diffèrent des emballages usuels dans le commerce.


Section 2 Perception de l'impôt
Art. 5 Déclaration de tabacs manufacturés

(art. 17 LTab)

1 Les personnes qui fabriquent des tabacs manufacturés (fabricants) doivent déclarer à la Direction générale des douanes les prix de vente au détail de tous les produits.

2 Pour les cigarettes et les cigares, ils déclarent les poids moyens par 1000 pièces à l'humidité normale de stockage pour le contrôle de l'emploi des matières brutes.

3 Le poids moyen:

a.par 1000 cigarettes comprend le poids du boudin de tabac et celui de l'enveloppe sur la longueur du boudin de tabac;b.par 1000 cigares est calculé sans bec ni filtre.

4 Si le prix de vente au détail ou le poids moyen d'un produit déjà déclaré est modifié, le fabricant doit présenter un nouveau rapport avant la naissance de la créance fiscale.

5 Pour les tabacs manufacturés qui sont exclusivement écoulés à l'étranger, la Direction générale des douanes peut exempter les fabricants de l'obligation de déclarer les prix de vente au détail.

Art. 6 Fixation de l'impôt

(art. 17 LTab)

1 Si une cigarette ou un cigare permet d'obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d'entre elles doit être considérée séparément pour l'imposition.

2 Lorsque des prix de détail différents sont prévus pour des tabacs manufacturés de même marque et de même emballage, la Direction générale des douanes fixe l'impôt en fonction du prix le plus élevé.

3 Elle peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis.

4 Elle communique par écrit aux assujettis le code de produit, le numéro d'ordre et le taux d'impôt qu'elle a fixé.

Art. 7 Obligation de déclarer

(art. 18, al. 1 et 2, LTab)

1 Les fabricants de tabacs manufacturés et les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés (exploitants) doivent déclarer à la Direction générale des douanes, pour le 8 du mois, les tabacs manufacturés qui, durant le mois précédent:1

a.ont été emballés définitivement en vue de la remise au consommateur;b.2ont été mis à la consommation à partir d'un entrepôt fiscal agréé, ouc.ont été utilisés dans un entrepôt fiscal agréé.

2 Si la déclaration ne concorde pas avec les pièces justificatives, si elle n'est pas remplie conformément aux prescriptions ou si elle contient des données insuffisantes ou équivoques, la Direction générale des douanes la rend à celui qui l'a établie afin qu'il la complète.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1477).

Art. 8 Forme du rapport ou de la déclaration

(art. 17, al. 1, et 18, al. 1, LTab)

1 La Direction générale des douanes prescrit la forme des rapports ou des déclarations.

2 Elle peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d'un contrôle du système utilisé.

Art. 9 Taxation à l'importation

(art. 18, al. 3, LTab)

La déclaration en douane d'importation doit mentionner les indications suivantes:

a.la variété, l'emploi et le conditionnement du tabac brut;b.la sorte, la marque ainsi que le poids effectif et le prix de détail des tabacs manufacturés;c.le nombre de pièces des cigarettes et des cigares.
Art. 10 Taxation à l'exportation

(art. 24, al. 2, LTab)

La déclaration en douane d'exportation des tabacs manufacturés pour lesquels le remboursement de l'impôt est demandé doit mentionner la marque et le numéro d'ordre attribué par la Direction générale des douanes.


Section 3 Remboursement et remise de l'impôt
Art. 11 Demande de remboursement

(art. 24, al. 2, LTab)

1 La personne assujettie doit demander le remboursement de l'impôt fondé sur l'art. 24, al. 1, LTab à la Direction générale des douanes, sur formulaire officiel, dans les délais suivants:

a.1tabacs manufacturés exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes indigène au sens de l'art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2 sous surveillance douanière et via les bureaux de douane désignés par l'administration des douanes: une année à compter de la taxation à l'exportation;b.tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou l'importateur ou que le fabricant, l'importateur ou l'exploitant retire du marché: délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt;c.tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement: 30 jours à compter de la constatation du dégât.

2 La Direction générale des douanes peut, à titre exceptionnel, accorder aussi le remboursement à des intermédiaires.

3 Le requérant doit prouver la date et le montant du paiement de l'impôt. La demande de remboursement doit être accompagnée des pièces désignées par la Direction générale des douanes. Dans les cas visés à l'al. 1, let. a, la preuve de la taxation à l'exportation doit en outre être fournie.

4 La Direction générale des douanes peut exiger du requérant une attestation d'une autorité douanière étrangère confirmant la taxation à l'importation ou en transit dans ce pays.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 avr. 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1751).
2 RS 631.0

Art. 12 Demande de remise

(art. 25, al. 2, LTab)

1 La remise de l'impôt doit être demandée par écrit à la Direction générale des douanes.

2 La demande de remise doit indiquer les conclusions, les motifs, les moyens de preuve et porter la signature de la personne assujettie. Celle-ci y joindra les pièces tenant lieu de moyens de preuve.

3 Dans les cas visés à l'art. 25, al. 1, let. a, LTab, la demande de remise doit être présentée dans un délai de 30 jours à compter de la constatation du dégât.

4 Dans les cas visés à l'art. 25, al. 1, let...

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