Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare (2018-01-01)

Date de publication15 avril 2015

du 15 avril 2015 (Etat le 1er janvier 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance fixe les mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare.

2 Sont considérés comme des travaux en milieu hyperbare:

a.les travaux de construction effectués dans l'air comprimé qui sont réalisés dans un espace fermé et ne nécessitent pas de plongée;b.les travaux de scaphandriers, lorsque ces derniers portent un équipement de plongée et se trouvent sous la surface de l'eau.

3 Outre la présente ordonnance, sont également applicables: l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)1 et l'ordonnance du 29 juin 2005 sur les travaux de construction2.


1 RS 832.30
2 RS 832.311.141

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.air comprimé: air ou gaz à respirer avec une pression de travail supérieure à 0,1 bar;b.air à respirer: air atmosphérique ou mélange de gaz fabriqué, dont la composition correspond à l'air atmosphérique;c.gaz à respirer: mélange de gaz qui, pour des raisons médicales, est plus approprié que l'air atmosphérique;d.pression de travail: surpression supérieure à la pression atmosphérique au poste de travail, dans la chambre de traitement ou dans le sas pour les personnes, exprimée en bar;e.chambre de travail: local dans lequel sont effectués les travaux de construction dans l'air comprimé;f.sas: local dans lequel se trouvent des personnes ou du matériel pendant l'augmentation de la pression, jusqu'à la pression de travail, ou pendant la diminution de la pression, jusqu'à la pression atmosphérique;g.chambre de traitement: local dans lequel des personnes peuvent être traitées médicalement grâce à une variation de la pression de travail;h.décompression: procédé visant une désaturation en azote contrôlée du corps, partant de la saturation existante en pression de travail pour atteindre une saturation résiduelle en pression atmosphérique qui ne pose pas de problème pour la santé;i.palier: interruption de la décompression lorsqu'une pression justifiée du point de vue de la médecine du travail est atteinte.
Art. 3 Règles reconnues pour la sécurité du travail en milieu hyperbare

1 Les règles reconnues correspondant à l'état de la technique doivent être observées pendant toute la durée du travail en milieu hyperbare.

2 Sont notamment considérées comme des règles reconnues correspondant à l'état de la technique pour la sécurité du travail en milieu hyperbare: les directives publiées par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) en vertu de l'art. 50, al. 3, OPA1 sur les valeurs admissibles pour les agents physiques au poste de travail, notamment les tables de décompression. Si d'autres tables de décompression que celles de la CNA sont appliquées, la CNA doit être consultée avant le début des travaux.


1 SR 832.30


Chapitre 2 Dispositions valables pour tous les travaux en milieu hyperbare

Section 1 Obligations d'annoncer

Art. 4 Annonce des travaux en milieu hyperbare

1 L'employeur a l'obligation d'annoncer les travaux suivants à la CNA:

a.tous les travaux de construction dans l'air comprimé: au moins quatre semaines avant le début de leur exécution;b.tous les travaux de scaphandriers pour lesquels des décompressions d'une durée supérieure à 15 minutes sont nécessaires à cause des temps d'exposition prévus: au moins une semaine avant le début de leur exécution.

2 Les interventions imprévisibles lors de travaux de construction dans l'air comprimé ou de travaux de scaphandriers doivent être déclarées à la CNA dans les plus brefs délais, mais au plus tard deux semaines après leur exécution.

Art. 5 Déclaration des maladies, des accidents et des évènements graves

Outre la déclaration d'accident ordinaire au sens de l'art. 45, al. 1, LAA, sont déclarés à la CNA dans les 24 heures:

a.les maladies qui sont dues aux travaux en milieu hyperbare;b.les accidents survenus lors de travaux en milieu hyperbare dans lesquels une personne au moins a été grièvement blessée;c.les évènements graves survenus lors de travaux en milieu hyperbare, au cas où des personnes auraient pu être grièvement blessées ou tuées.

Section 2 Planification et préparation des travaux

Art. 6 Planification et préparation des travaux en milieu hyperbare

1 Les travaux en milieu hyperbare sont planifiés et préparés de façon à ce que le risque d'accidents ou d'atteintes à la santé soit le plus faible possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, notamment lors de l'utilisation de substances, de produits et d'équipements de travail et lors de l'application de procédés de travail.

2 A cet effet, l'employeur veille à ce qu'un concept de sécurité et de protection de la santé, précisant les mesures fixées dans la présente ordonnance, soit établi par écrit avant le début des travaux en milieu hyperbare.

3 Il veille à ce que le matériel, les installations et les appareils appropriés soient disponibles en quantité suffisante et à temps lorsque des travaux en milieu hyperbare sont effectués, en particulier:

a.les sas et les chambres de traitement nécessaires le cas échéant;b.le matériel de premiers secours et de sauvetage.

4 Le matériel, les installations et les appareils doivent être en état de fonctionner en toute sécurité et répondre aux exigences relatives à la sécurité du travail.

5 Tous les travailleurs sont instruits avant le début des travaux sur le comportement à adopter en cas d'urgence.

Art. 7 Plan d'urgence et de sauvetage

1 L'employeur veille à ce qu'un plan d'urgence et de sauvetage adapté aux travaux en milieu hyperbare soit établi. Ce plan est tenu à disposition dans une forme et en un lieu appropriés.

2 L'accès des services de sauvetage est garanti.

3 L'efficacité du plan de secours et de sauvetage est prouvée par des exercices répétés à intervalles réguliers.

Art. 8 Utilisation de substances, de produits et d'équipements de travail

1 Lors de travaux en milieu hyperbare, l'employeur veille à ce que soient utilisés uniquement des substances, des produits et des équipements de travail qui sont adaptés à ces travaux.

2 Les équipements de travail sont installés et utilisés de façon à ce qu'en cas de panne d'un élément important, la sécurité des travailleurs qui interviennent en milieu hyperbare ne soit pas immédiatement mise en danger.

Art. 9 Protection contre les explosions et les incendies

Les mesures nécessaires sont prises pour empêcher les explosions et les incendies lors de travaux en milieu hyperbare et, en cas d'explosion ou d'incendie, éviter les conséquences éventuelles pour la sécurité des travailleurs.

Art. 10 Prise en compte des conditions climatiques

Des mesures appropriées sont prises s'il faut s'attendre à une menace pour la santé des travailleurs due aux conditions climatiques telles que la chaleur, le froid ou l'humidité de l'air.


Section 3 Conduite et exécution des travaux

Art. 11 Conducteur de travaux

1 L'employeur désigne une personne chargée de conduire les travaux en milieu hyperbare (conducteur de travaux). Il désigne aussi son remplaçant.

2 Il délégue au conducteur de travaux les compétences nécessaires de direction et de décision découlant du concept de sécurité et de protection de la santé.

3 Le conducteur de travaux et son remplaçant doivent avoir suivi avec succès une formation adaptée à leurs tâches. Cette formation doit être consignée.

Art. 12 Tâches des spécialistes

1 Le conducteur de travaux désigne les spécialistes en charge des tâches suivantes, en fonction du type de travaux et conformément aux exigences du concept de sécurité et de protection de la santé:

a.surveillance des travailleurs qui interviennent en milieu hyperbare;b.sécurité de fonctionnement des installations électriques;c.sécurité de fonctionnement des installations techniques d'air comprimé;d.premiers secours;e.lutte contre l'incendie;f.utilisation de la chambre de traitement.

2 Les personnes suivantes sont en charge de la tâche visée à l'al. 1, let. a:

a.pour les travaux de construction dans l'air comprimé: les gardiens de sas;b.pour les travaux de scaphandriers: les signaleurs.

3 Le conducteur de travaux fixe:

a.les droits et les obligations des spécialistes;b.le lieu où les spécialistes doivent séjourner pour pouvoir accomplir leur tâche à temps en cas d'événement;c.la manière dont les tâches sont réparties entre les spécialistes pour qu'ils puissent accomplir la leur à temps en cas d'événement.

4 Les spécialistes doivent avoir suivi avec succès une formation externe ou interne adaptée à leur tâche. Cette formation doit être consignée.

5 Les tâches des spécialistes peuvent aussi être prises en charge par le conducteur de travaux.1


1 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).

Art. 13 Position du conducteur de travaux et des spécialistes par rapport à l'entreprise

1 L'employeur crée les conditions permettant au conducteur de travaux et aux spécialistes d'accomplir leur tâche.

2 Le conducteur de travaux et les spécialistes bénéficient de l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Ils ne doivent subir aucun désavantage du fait de l'accomplissement de leur tâche.

3 Le conducteur de travaux et les spécialistes informent l'employeur de leurs activités.

Art. 14 Position du conducteur de travaux par rapport à la CNA

1 A la demande de la CNA, le conducteur de travaux informe celle-ci de ses activités et lui donne accès aux documents. La CNA informe l'employeur.

2 La CNA conseille et soutient le conducteur de travaux.

3 Le conducteur de travaux informe sur-le-champ la CNA en cas de danger immédiat et grave pour la vie ou la santé des travailleurs et lorsque l'employeur refuse de prendre les mesures nécessaires.

Art. 15 Conditions nécessaires à l'exécution des travaux

Les conditions suivantes doivent être remplies aussi...

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