Ordonnance sur les émoluments dans la navigation maritime (2009-07-01)

Date de publication14 décembre 2007

du 14 décembre 2007 (Etat le 1er juillet 2009)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 11 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les décisions et les prestations de l’Office suisse de la navigation maritime, de l’Office du registre des navires suisses et des représentations diplomatiques et consulaires suisses dans le domaine de la navigation maritime.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)1 est applicable dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de dispositions spéciales.


1 RS 172.041.1

Art. 3 Régime des émoluments

Quiconque demande une décision ou une prestation au sens de l’art. 1 doit payer un émolument. Sont réservés les art. 13 et 16.

Art. 4 Calcul des émoluments et supplément d’émolument

1 Les émoluments requis pour les décisions et les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet.

2 Lorsqu’aucun taux n’a été fixé pour un émolument ou en cas de surcroît exceptionnel de travail fourni par l’autorité, l’émolument par demi-heure de travail entamée s’élève à 75 francs. 1

3 Pour les décisions et les prestations qui, sur demande, sont effectuées d’urgence ou en dehors des heures ordinaires de travail, les offices et les représentations peuvent percevoir des suppléments s’élevant jusqu’à 30 % de l’émolument.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2567).

Art. 5 Débours

Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol1, les frais de publication.


1 RS 172.041.1

Art. 6 Réduction ou remise d’émoluments

A la demande d’associations ou de fondations suisses à but philanthropique, humanitaire, scientifique ou culturel les offices et les représentations peuvent réduire ou remettre les émoluments.


Section 2 Tarif des émoluments de l’Office suisse de la navigation maritime
Art. 7 Enregistrement d’un navire

Fr.

1.Etablissement de déclarations d’état conformes, selon les art. 25 (propriétaire), 27, al. 3 (vente de navires aux enchères) ou 37, al. 2 (acquéreur en cas de transfert de propriété), LNM:
a.pour la première déclaration

900

b.pour chaque déclaration ultérieure concernant le même propriétaire ou acquéreur

⅔de l’émolument indiqué ci—dessus

2.Autorisation d’admission à la navigation (art. 30, al. 1, LNM)

250

3.Approbation du nom d’un navire (art. 32, al. 2, LNM)

50

4.Changement de nom d’un navire (art. 32, al. 2, LNM)

150

5.Examen des conditions pour un armateur non-propriétaire (art. 46, al. 1, LNM)
a.pour le premier examen

750

b.pour chaque examen ultérieur concernant le même armateur

⅔de l’émolument indiqué ci-dessus

6.Etablissement d’une déclaration au sens de l’art. 29, al. 2, LNM
a.pour une personne physique

250

b.pour une personne morale

450

7.Etablissement de déclarations au sens de l’art. 37, al. 3 (créancier hypothécaire) ou 4 (usufruitier) LNM
a.pour la première déclaration

450

b.pour chaque déclaration ultérieure concernant le même créancier ou usufruitier

⅔de l’émolument indiqué ci-dessus

8.Etablissement d’une lettre de mer avec une copie pour l’armateur (art. 42, al. 1, LNM)
a.émolument de base

500

b.supplément par année ou fraction d’année de validité

200

9.Déclaration de nullité d’une lettre de mer (art. 43, al. 3, LNM)

200

10.Remplacement d’une lettre de mer (art. 43, al. 4 LNM)

500

Art. 8 Tarifs applicables aux autres prestations

Fr

1.Fourniture d’extraits de livres de bord, de procès-verbaux, de rapports et autres documents établis par le capitaine ou par ses subordonnés (art. 58, al. 3, LNM):

50

Si la fourniture des documents nécessite:
a.moins d’une demi-heure de travail, l’émolument est de

50

b.plus d’une demi-heure, l’émolument est calculé

selon le temps consacré

2.Etablissement de certificats de capacité (art. 62, al. 2, LNM):
a.pour chaque certificat définitif

50

b.pour chaque certificat provisoire

50

3.Etablissement de livrets de marin (art. 66 LNM):
a.premier établissement pour un détenteur travaillant sur un navire suisse

gratuit

b.établissement pour un détenteur ne travaillant pas sur un navire suisse

50

c.remplacement du livret

50

Art. 8a1Tarifs applicables aux prestations prévues par l’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts2

Fr.

1.Examen des conditions dont dépend l’enregistrement d’un yacht:

500

2.Immatriculation d’un yacht dans le registre:

300

3.Etablissement d’un certificat de pavillon ou délivrance d’un duplicata pour 3 ans:

450

4.Prolongation de la durée d’un certificat de pavillon, par année de validité:

150

5.Examen des conditions d’admission d’un navire:

300

6.Etablissement d’une attestation de pavillon ou délivrance d’un duplicata pour 3 ans:

300

7.Prolongation de la durée d’une attestation de pavillon, par année de validité:

100

8.Modification d’un certificat ou d’une attestation de pavillon:

100

9.Etablissement d’une attestation de radiation ou d’une autre attestation:

100

10.Reconnaissance d’un organe d'examen selon l’art. 19, al. 2:

3000


1 Introduit par le ch. II de l'O du 20...

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