Ordonnance sur la Bibliothèque nationale suisse (2000-03-01)

Date de publication14 janvier 1998

(Ordonnance sur la Bibliothèque nationale, OBNS)

du 14 janvier 1998 (Etat le 1er mars 2000)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 4, 1er alinéa, et 15, 1er alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 19921 sur la Bibliothèque nationale suisse (LBNS),

arrête :

Section 1 Objet
Art. 1

1 La présente ordonnance définit le mandat de collection et de prestations ainsi que les règles de fonctionnement de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque nationale).

2 La Bibliothèque nationale comprend la Bibliothèque, les Archives littéraires suisses et le Cabinet des estampes. Toutes les collections et installations qui ne sont pas explicitement rattachées aux Archives littéraires suisses ou au Cabinet des estampes constituent ensemble la Bibliothèque (collections générales).1


1 Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 268).


Section 2 Mandat de collection
Art. 2 Helvetica

1 La Bibliothèque nationale collectionne les supports d'information qui correspondent aux critères définissant les «Helvetica» selon l'article 3, 1er alinéa, LBNS. Elle collectionne en particulier, de manière exhaustive, les supports d'information suivants:

a.les imprimés, tels que livres, brochures, revues, journaux et partitions;b.les documents graphiques ou photographiques, tels que cartes, plans, atlas, estampes, photographies et diapositives;c.les phonogrammes et vidéogrammes, tels que bandes magnétiques, films et disques compacts;d.les textes, images et sons sur supports numériques utilisables au moyen de procédés multimédias.

2 Peuvent être collectionnés de manière ponctuelle:

a.les supports d'information qui ne se rapportent que partiellement à la Suisse ou à des personnes ayant la nationalité suisse;b.les supports d'information dont le contenu présente un intérêt mineur pour la connaissance de la Suisse ou fait déjà partie, sous une autre forme, des fonds de la Bibliothèque nationale;c.les rééditions inchangées d'une oeuvre;d.les éditions de luxe, lorsqu'il existe une édition courante;e.les traductions, dans une langue autre qu'une langue nationale, d'oeuvres que des auteurs étrangers ont créées en Suisse;f.les publications officielles des communes;g.les publications des paroisses et des communautés religieuses;h.les publications des entreprises et des sociétés;i.les logiciels, tels que progiciels, didacticiels, systèmes experts et jeux électroniques;k.les horaires, les annuaires téléphoniques et les autres répertoires de personnes ou d'adresses;l.les tracts et les programmes de manifestations.

3 A l'exception des supports d'information magnétiques ou numériques, ce sont en principe les originaux qui sont conservés, pour autant que les coûts de conservation le permettent.

4 Le mandat de collection ne porte pas sur:

a.les cours polycopiés en usage dans les établissements de formation et d'enseignement;b.les mémoires de licence et de séminaire;c.les brevets;d.les titres et les moyens de paiement;e.les supports d'information dont l'utilisation requiert un appareillage particulier;f.les supports d'information produits en Suisse mais destinés aux marchés étrangers, lorsqu'ils ne présentent pas d'intérêt particulier pour la Suisse;g.les imprimés industriels ou administratifs, tels que formulaires, listes de prix, prospectus et autres imprimés publicitaires; les imprimés de ville;h.les supports d'information qui ne présentent pas suffisamment d'unité dans leur présentation matérielle.

5 Les actes et documents de la Confédération soumis à l'obligation d'archivage sont archivés par les Archives fédérales conformément aux bases légales en la matière.

Art. 3 Fonds spéciaux

1 Au titre de fonds spéciaux, la Bibliothèque nationale collectionne les publications des organisations internationales à condition:

a.que leur siège soit en Suisse;b.que la Bibliothèque nationale en soit le dépositaire contractuel pour la Suisse.

2 La Bibliothèque nationale décide selon son mandat et après accord avec d'autres institutions fédérales, en particulier avec les Archives fédérales, de la création, de la gestion et du répertoriage d'autres fonds spéciaux. L'article 13 LBNS est réservé.

Art. 4 Collections dans d'autres institutions

1 La Bibliothèque nationale peut renoncer à collectionner certaines catégories d'«Helvetica» lorsque ceux-ci sont collectionnés, archivés, répertoriés et rendus accessibles sur une base exhaustive par une autre institution.

2 Elle coordonne ses activités avec de telles institutions, en particulier avec la Phonothèque nationale, la Cinémathèque suisse et les Archives fédérales.

Art. 5 Acquisition

1 La Bibliothèque nationale cherche à conclure avec les entreprises ou les organisations professionnelles actives dans la fabrication et la diffusion des «Helvetica», des accords assurant la remise gratuite de ceux-ci dès leur parution.

2 Elle s'engage à assurer gracieusement l'archivage et la conservation de ces supports, et à les signaler dans ses catalogues et le cas échéant dans la Bibliographie nationale.


Section 3 Cabinet des estampes
Art. 6

1 Dans le cadre du mandat de collection de la Bibliothèque nationale, le Cabinet des estampes collectionne les supports d'information graphiques qui illustrent la vie culturelle, sociale, politique, économique et scientifique de la Suisse, en particulier les gravures, les dessins et les esquisses, les photographies, les cartes postales et les affiches.

2 L'accent est mis sur les gravures se présentant sous la forme d'éditions, de portfolios et d'éditions de bibliophilie.

3 Le développement des collections se fait surtout par l'acquisition d'oeuvres parues après 1900.


Section 4 Archives littéraires suisses
Art. 7 Mandat

1 Les Archives littéraires suisses (Archives littéraires) collectionnent des documents qui se rapportent à la production littéraire en Suisse avant tout dans les quatre langues nationales; en font notamment partie:

a.les manuscrits d'oeuvres et les documents ayant servi à la genèse de l'oeuvre, tels que notes, esquisses et ébauches;b.les éditions d'oeuvres publiées;c.les documents personnels, tels que lettres et journaux;d.les autres documents ou objets qui revêtent une importance dans l'oeuvre de l'auteur.

2 L'accent est mis sur les auteurs dont l'oeuvre revêt de l'importance ou présente un intérêt culturel particulier pour la Suisse.

Art. 8 Répertoriage externe

Les Archives littéraires peuvent confier le répertoriage de parties de fonds à des tiers.

Art. 9 Gestion de droits d'auteurs

1 Les Archives littéraires peuvent accepter ou acquérir des droits d'auteurs ou des droits d'exploitation.

2 Elles peuvent gérer elles-mêmes de tels droits ou en transférer la gestion à des tiers.


Section 5 Prestations
Art. 10 Principes

1 La Bibliothèque nationale rend ses collections accessibles au public dans la mesure où la conservation des oeuvres le permet.

2 Elle veille à la conservation des oeuvres.

3 Elle favorise la perception culturelle des «Helvetica» auprès du public.

4 Le Département fédéral de l'intérieur (Département) édicte des règlements portant sur:

a.l'utilisation des fonds et des installations de la Bibliothèque nationale;b.l'utilisation des fonds et des installations des Collections spéciales, en particulier des Archives littéraires et du Cabinet des...

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