Ordonnance sur les obligations militaires (2019-12-01)

Date de publication22 novembre 2017

(OMi)

du 22 novembre 2017 (Etat le 1er décembre 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1, vu l’art. 75, al. 1, de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2,

arrête:

Chapitre 1 But

(art. 94, al. 1, let. a et b, LAAM)

Art. 1

La présente ordonnance vise l’accomplissement du service militaire, de la conscription jusqu’à la libération conformément au principe de milice.


Chapitre 2 Obligations militaires

Section 1 Obligations militaires des Suisses de l’étranger, des Suissesses et des doubles-nationaux

Art. 2 Suisses de l’étranger et Suissesses

(art. 3, al. 1 et 2, et 4, al. 2, LAAM)

1 Tout Suisse de l’étranger et toute Suissesse peut adresser une demande écrite au commandement de l’Instruction (cdmt Instr) pour accomplir le service militaire.

2 Le cdmt Instr accepte la demande si:

a.la personne désirant s’enrôler: 1.1peut effectuer son recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 24 ans, sous réserve d’un recrutement ultérieur conformément à l’art. 12, al. 2,2.prouve ses bonnes connaissances d’une langue nationale suisse,3.a transmis les documents nécessaires à son identification et le questionnaire médical, et4.n’a pas encore accompli de service militaire pour le compte d’un autre État; les dispositions dérogatoires des accords internationaux sont réservées;b.la personne désirant s’enrôler: 1.ne présente pas une inaptitude au service manifeste,2.dispose, en cas de situation personnelle particulière, d’une autorisation analogue à celle de l’art. 33, al. 1, pour le recrutement,3.ne remplit pas les critères de non-recrutement conformément à l’art. 21 LAAM, etc.le besoin de l’armée est avéré.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 3 Doubles-nationaux

(art. 5 et 7, al. 2, LAAM)

1 Les Suisses domiciliés en Suisse qui possèdent la nationalité d’un autre État (doubles-nationaux) et qui ont accompli leurs obligations militaires ou un service de remplacement dans cet autre État avant la prise de domicile en Suisse ou en raison d’un accord international entre la Suisse et cet État sur la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles-nationaux, doivent l’annoncer au commandant d’arrondissement.

2 Les doubles-nationaux restent astreints au service militaire en Suisse si:

a.l’annonce au sens de l’al. 1 n’a pas été faite;b.il ne peut être prouvé que la prestation a été accomplie dans l’autre État, ou quec.les prestations accomplies ne sont pas au moins équivalentes à celles requises en Suisse.

3 Le cdmt Instr statue dans ces cas.


Section 2 Attribution et affectation d’autres personnes

Art. 4 Conditions et compétences

(art. 6, al. 1, let. a et c, LAAM)

1 Les personnes ci-après peuvent être incorporées sur demande dans une fonction conformément au tableau d’effectif réglementaire de l’armée (attribution) ou affectées à l’armée sans occuper une place de l’effectif réglementaire (affectation):

a.les personnes qui démontrent posséder une formation ou exercer une activité qualifiée dans le domaine de l’aumônerie, de la psychopédagogie ou du service social;b.1les médecins qui ont obtenu le diplôme fédéral en médecine humaine conformément à loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2;c.les personnes mettant au profit de l’armée: 1.leur expertise acquise notamment dans les domaines de la formation et du perfectionnement ainsi que du conseil, ou2.des connaissances ou des compétences particulières en technologies de l’information;d.les personnes visées à l’art. 6, al. 1, let. c, LAAM, qui, au moment où une décision est prise concernant la demande: 1.n’ont pas encore 24 ans révolus et se déclarent disposées à commencer leur instruction militaire avant la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 25 ans, et peuvent accomplir la durée totale des services d’instruction dans le cadre des limites d’âge applicables aux obligations militaires, ou2.ont déjà suivi une instruction militaire, pour autant qu’elles puissent accomplir la durée totale des services d’instruction du dernier grade obtenu dans le cadre des limites d’âge applicables aux obligations militaires.

2 Les requérants sont attribués ou affectés si:

a.le besoin de l’armée est prouvé;b.ils disposent des connaissances techniques particulières nécessaires pour exercer la fonction prévue;c.ils prouvent leurs bonnes connaissances d’une langue nationale suisse;d.ils sont médicalement aptes à exercer la fonction prévue, et quee.ils disposent, en cas de situation personnelle particulière, d’une autorisation visée à l’art. 33, al. 2.

3 Il n’existe aucun droit à une attribution ou une affectation à l’armée.

4 Le Groupement Défense statue sur les demandes.

5 Les personnes qui servent dans le Service de la Croix-Rouge sont soumises aux dispositions de l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur le Service de la Croix-Rouge3.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
2 RS 811.11
3 RS 513.52

Art. 5 Principes

(art. 6, al. 2, LAAM)1

1 Les personnes attribuées et affectées:

a.accomplissent leur service militaire sans arme; à l’exception des personnes exerçant une fonction pour laquelle la nécessité de porter une arme a été établie et pouvant prouver qu’elles ont suivi une instruction au tir adéquate;b.accomplissent la durée totale des services d’instruction au plus tard jusqu’à 65 ans révolus; le statut des personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, est réservé;c.peuvent, sous réserve de l’art. 6, être convoquées à des services d’instruction à la journée;d.accomplissent une instruction militaire de base minimale dans la mesure où elles n’ont encore suivi aucune instruction militaire de base équivalente;e.sont promues soldats à la fin de cette instruction, si elles ne revêtent pas déjà un grade militaire suisse;f.2ne peuvent être ni proposées ni promues pour revêtir un grade supérieur, mais peuvent être nommées en tant qu’officiers spécialistes, conformément à l’art. 80; les officiers libérés des obligations militaires peuvent, quant à eux, être attribués à l’armée, ainsi qu’être proposés pour revêtir un grade supérieur et promus.

2 Le grade requis en vue de l’exercice d’une fonction militaire déterminée peut être conféré aux employés de la Confédération attribués ou affectés à ladite fonction en raison de leurs activités civiles pour la durée de l’attribution ou de l’affectation.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 6 Durée totale des services d’instruction

(art. 6, al. 2, et 42 LAAM)

Les personnes attribuées ou affectées accomplissent les services suivants:

a.1pour les futurs officiers spécialistes de l’Aumônerie de l’armée, du Service psycho-pédagogique de l’armée ou du Service social de l’armée: un service d’instruction militaire de base minimal de 19 jours, suivi de services d’instruction conformément à l’art. 47, al. 4;b.pour les médecins ou les psychologues, un service d’instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis 180 jours de service d’instruction au plus selon les modalités suivantes: 1.90 jours de service d’instruction sans interruption,2.90 jours de service d’instruction;c.pour les personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. c: 1.un service d’instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis 126 jours de service d’instruction pour les soldats ou 240 jours pour les officiers spécialistes,2.des services d’instruction des formations de 38 jours au plus par année si elles ont accompli leurs obligations militaires;d.pour les personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, ch. 1, un service d’instruction de 245 jours et pour les militaires en service long, de 280 jours; ces jours comprennent le recrutement, un service d’instruction de base de 124 jours et les autres services d’instruction sans interruption ou sous forme de cours de répétition annuels.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).


Section 3 Attestation de l’accomplissement des obligations militaires (livret de service)

Art. 7 Contenu

(art. 6a LAAM)

L’attestation de l’accomplissement des obligations militaires (livret de service) comprend les informations suivantes:

a.les données d’identité;b.l’incorporation, l’attribution ou l’affectation;c.le grade et la fonction;d.les instructions et distinctions particulières supplémentaires;e.les services accomplis;f.l’équipement personnel;g.les données relatives à des examens et des décisions médico-militaires;h.les séjours à l’étranger;i.le domicile et l’adresse postale;j.les dispositions concernant les convocations, notamment celles des membres des formations soumises à des obligations de disponibilité permanente et celles pour accomplir un service d’appui ou un service actif.
Art. 8 Conservation et perte

(art. 6a LAAM)

1 Le livret de service est remis exclusivement à des fins de service. De même, sa consultation ou la publication de ses données est autorisée uniquement à ces fins.

2 Le livret de service est conservé par la personne astreinte jusqu’à sa libération des obligations militaires.

3 Les personnes tenues de s’annoncer qui sont au bénéfice d’un congé à l’étranger déposent leur livret de service auprès du commandant d’arrondissement pendant leur absence à l’étranger.

4 La perte constatée du livret de service est annoncée sans délai au commandant d’arrondissement afin que celui-ci puisse établir un duplicata.

Art. 9 Force probante des inscriptions

(art. 6a LAAM)

1 Les inscriptions se rapportant à des examens médico-militaires, à des décisions de l’assurance militaire, à des changements de grade et de fonction ainsi qu’à des services accomplis...

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