Ordonnance sur la météorologie et la climatologie (2019-01-01)

Date de publication21 novembre 2018

(OMét)

du 21 novembre 2018 (Etat le 1er janvier 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 1, 3, al. 1, 5, al. 2, 5a, al. 2, et 7 de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét)1,

arrête:

Section 1 Autorités exécutives, coopération nationale et internationale et contributions à des programmes internationaux
Art. 1 MétéoSuisse

L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) est le service météorologique et climatologique national.

Art. 2 Coopération nationale

Dans l’accomplissement de ses tâches, MétéoSuisse collabore avec les unités administratives de la Confédération, avec les organisations chargées d’exécuter des tâches de droit public de la Confédération et avec les cantons.

Art. 3 Coopération internationale

1 MétéoSuisse peut conclure seul des traités internationaux à teneur exclusivement technique dans le domaine de la météorologie et de la climatologie, notamment des traités visant à fixer les modalités d’échange de prestations et à mettre sur pied des coopérations pour mener des projets de recherche et de développement et améliorer les alertes, les prévisions et les informations sur le climat.

2 Sous réserve de l’approbation des crédits, le Département fédéral de l’intérieur peut conclure seul des traités internationaux prévoyant une participation financière aux programmes et activités d’une organisation internationale dont la Suisse est membre. MétéoSuisse peut conclure seul ces traités lorsqu’ils sont de portée mineure.

Art. 4 Contribution au Système mondial d’observation du climat

1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au Système mondial d’observation du climat (SMOC).

2 Dans ce cadre, elle peut financer:

a.des séries de mesures climatologiques réalisées en Suisse;b.des centres de données exploités par des organismes suisses;c.des projets d’application du plan de mise en oeuvre du SMOC.

3 À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers.

Art. 5 Contribution au programme de Veille de l’atmosphère du globe

1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l’atmosphère du globe (VAG).

2 Dans ce cadre, elle peut financer:

a.l’exploitation en Suisse de centres d’étalonnage et d’assurance-qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG;b.l’exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans les pays en développement;c.des comparaisons périodiques d’instruments au niveau international;d.la réalisation de programmes d’amélioration et d’assurance-qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère;e.l’élaboration, la gestion opérationnelle et l’analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG par la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d’autres sites appropriés;f.des projets de recherche contribuant à l’application du plan de mise en oeuvre de la VAG.

3 À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers.


Section 2 Définition et utilisation des prestations de base
Art. 6 Définition des prestations de base

1 Est réputée prestation de base la mise à disposition de données et d’informations météorologiques et climatologiques destinées à la collectivité, aux services chargés de la sécurité de la population, aux autorités pour accomplir leurs tâches légales, à la navigation aérienne, aux milieux scientifiques et aux organisations internationales oeuvrant dans le domaine de la météorologie et de la climatologie.

2 Les prestations de base comprennent notamment:

a.les observations et mesures réalisées in situ ou à distance au moyen de systèmes de mesure de l’atmosphère;b.les modèles de prévisions, qui fournissent des données dans différentes résolutions spatiales et temporelles;c.les analyses complémentaires réalisées à l’aide de méthodes statistiques et numériques à partir des données de base visées aux let. a et b.

3 Sont également considérées comme des prestations de base l’élaboration, à partir des données visées aux al. 1 et 2, et la mise à disposition permanente d’informations météorologiques et climatologiques actuelles et de qualité, ainsi que les analyses sur l’évolution du climat et le changement climatique. Ces prestations peuvent être des prévisions météorologiques ou climatiques sous forme de graphique ou de texte, des prévisions biométéorologiques, des informations sur des phénomènes météorologiques et climatiques particuliers, des prestations destinées aux autorités, aux organes d’intervention ou aux exploitants d’infrastructures critiques et des alertes concernant différents phénomènes météorologiques.

Art. 7 Utilisation des prestations de base

1 Les prestations de base soumises à émoluments ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord de MétéoSuisse.

2 L’accord préalable de MétéoSuisse est notamment requis lorsque l’utilisateur souhaite utiliser les prestations qui lui ont été fournies pour:

a.les publier dans le cadre de ses propres produits ou de publications scientifiques;b.les mettre à la disposition d’un tiers en vue de la réalisation d’un mandat ou d’un projet de recherche pour la durée dudit mandat ou projet; pour le reste, toute transmission directe des prestations à un tiers, à titre gratuit ou contre paiement, est interdite.

3 L’accord de MétéoSuisse prend la forme d’un contrat.

4 Les données mises à disposition au niveau international ne sont pas soumises aux conditions d’utilisation précitées.

Art. 8 Accès des organes d’intervention et des services de protection de la population aux prestations

Les organes d’intervention et les services de protection de la population contre les conséquences des dangers naturels ont accès aux prestations de Météosuisse principalement via la plateforme de la Confédération prévue à cet effet1.


1 Plateforme commune d’information sur les dangers naturels: www.info.gin.admin.ch

Art. 9 Indication de la source

Les...

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