Ordonnance sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (2020-01-01)

Date de publication05 septembre 2012

(Ordonnance sur les déclarations de quantité, ODqua)

du 5 septembre 2012 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 13, al. 3, 14, al. 2 à 4, 18, al. 2 et 19 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie1, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle:

a.les déclarations de quantité pour les consommateurs dans la vente en vrac et sur les préemballages;b.les exigences applicables aux bouteilles récipients-mesures;c.1les obligations des fabricants, des importateurs et d’autres personnes responsables;d.2les contrôles officiels des autorités.

2 Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance:

a.3les préemballages dont la quantité nominale est inférieure à 5 g ou 5 ml ou supérieure à 50 kg ou 50 l; restent toutefois soumis à l’ordonnance les préemballages d’épices, d’herbes aromatiques et de cannabis d’une quantité nominale inférieure à 5 g ou 5 ml;b.4les préemballages de médicaments des catégories de remise A et B au sens des art. 41 et 42 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments5 et de la catégorie de remise C selon l’art. 25 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments6;c.les marchandises distribuées gratuitement ou qui font partie d’une prestation globale;d.les cartouches d’encre et les toners pour imprimantes.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).
5 RS 812.212.21
6RO 2001 3420

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.marchandise mesurable: une marchandise dont le prix de vente est calculé en fonction de la quantité vendue;b.préemballage: une quantité de marchandise conditionnée dans un emballage de quelque nature qu’il soit, qui est mesurée et emballée hors de la présence du consommateur, de telle sorte que la quantité de la marchandise contenue ne puisse être modifiée sans qu’il y ait ouverture ou modification décelable de l’emballage;c.1vente en vrac: vente d’une marchandise qui n’est pas offerte dans un préemballage;d.emballage multiple: plusieurs marchandises emballées identiques ou différentes qui sont regroupées dans un préemballage;e.quantité nominale: quantité déclarée sur le préemballage de la marchandise contenue;f.contenu: quantité effective de la marchandise contenue dans le préemballage;g.quantité nette: quantité d’une marchandise sans l’emballage ou autre matériel d’emballage;h.poids égoutté: poids d’une marchandise ferme après égouttage du liquide de couverture.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 3 Détermination de la quantité

1 Dans le commerce, les quantités de marchandises doivent être mesurées d’après le poids, le volume, la surface, la longueur ou le nombre de pièces. La quantité nette de marchandise est déterminante.

2 Dans la mesure où les conditions ambiantes influent sur le volume d’une marchandise, les températures ci-après sont déterminantes pour la détermination d’une quantité:

a.température en général 20 °C;b.température pour les combustibles et les carburants 15 °C.

3 Le poids est égal à l’indication de la balance sans correction de la poussée aérostatique.

4 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut prévoir:

a.qu’une quantité autre que la quantité nette soit déterminante, notamment lorsque le type usuel d’emballage d’une marchandise le demande;b.une température autre que celles fixées à l’al. 2 soit déterminante pour les marchandises surgelées et congelées.
Art. 4 Déclaration de la quantité

1 La quantité doit être déclarée en unités légales selon l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités1 ou en nombre de pièces.

2 La déclaration de la quantité doit être précise. Elle ne doit contenir aucune étendue de quantité ni termes comme «environ».

3 La quantité minimale déclarée doit être atteinte dans chaque cas. La déclaration d’une quantité minimale doit être reconnaissable comme telle.

4 Une indication de quantité exprimée en unités non métriques, en usage à l’étranger, peut figurer en plus de la déclaration de quantité définie à l’al. 1.


1 RS 941.202


Chapitre 2 Vente en vrac
Art. 5 Mesurage de la quantité

1 Les marchandises mesurables offertes dans la vente en vrac doivent être mesurées à l’aide d’un instrument de mesure satisfaisant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure1 et aux dispositions d’exécution du DFJP. Si le consommateur est présent, il doit pouvoir observer la prise de mesure ou l’effectuer lui-même.2

2 Le DFJP peut prévoir des exceptions, notamment pour les marchandises habituellement vendues à la pièce.


1 RS 941.210
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 6 Contrôle de la déclaration de quantité de marchandises partiellement emballées

Toute personne qui offre des marchandises partiellement emballées à la vente, qui sont conditionnées hors de la présence du consommateur, doit fournir à celui-ci la possibilité de contrôler ou de faire contrôler au point de vente, la quantité contenue au moyen d’un instrument de mesure approprié répondant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure1 et aux dispositions d’exécution du DFJP.


1 RS 941.210

Art. 7 Emplacement de la déclaration de quantité

La déclaration de quantité peut figurer à un endroit autre que sur la marchandise, pour autant que la déclaration corresponde à la marchandise.

Art. 7a1Légumes-fleurs sous film protecteur transparent

Les légumes-fleurs tels que les artichauts, les choux-fleurs et les brocolis sous film protecteur transparent peuvent être proposés à la vente selon les dispositions de la vente en vrac, même lorsqu’ils sont offerts dans un préemballage au sens de l’art. 2, let. b. Dans ce cas, les dispositions du chap. 3 ne sont pas applicables.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 8 Débit de marchandises dans l’hôtellerie et la restauration et dans les manifestations publiques

1 Les boissons débitées en vrac dans l’hôtellerie et la restauration, dans les magasins de vente à l’emporter ou établissements analogues ainsi que dans les manifestations publiques, doivent être servies dans des récipients qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure1 et aux dispositions d’exécution du DFJP. Sont exclus les boissons chaudes, les cocktails et les boissons préparées avec de l’eau ou additionnées de glace.2

2 Aucune déclaration de quantité n’est requise pour les mets qui sont servis ou proposés en libre-service dans les entreprises de restauration, les magasins de vente à l’emporter ou des établissements analogues ainsi que dans les manifestations publiques, de même pour ceux qui sont vendus à l’emporter ou livrés.3

3 Les établissements qui, selon l’al. 2, offrent des mets dans un restaurant libre-service en indiquant un prix unitaire correspondant sont tenus, pour déterminer le poids de la marchandise, d’utiliser un instrument de mesure qui satisfait aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et aux dispositions d’exécution du DFJP. Le DFJP fixe les modalités relatives à la détermination du poids.


1 RS 941.210
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 9 Déclarations de quantité sur les distributeurs automatiques

1 Les distributeurs automatiques doivent indiquer la quantité fournie.

2 Les distributeurs automatiques de boissons ou les récipients utilisés doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure1 et aux dispositions d’exécution du DFJP.

3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux boissons qui sont préparées avec de l’eau dans le distributeur telles que le café.


1 RS 941.210


Chapitre 3 Préemballages

Section 1 Exigences générales applicables aux déclarations de quantité et aux inscriptions

Art. 10 Déclaration de la quantité selon la nature de la marchandise

1 Le volume nominal doit être indiqué comme quantité nominale pour les marchandises liquides, et le poids nominal pour les autres, à moins que les usages commerciaux prévoient la déclaration du poids nominal pour les marchandises liquides et la déclaration du volume nominal pour les autres.

2 La surface ou la longueur peut être indiqué comme quantité nominale, en dérogation à l’al. 1, dans la mesure où cela correspond aux usages commerciaux.

3 Lorsque le nombre de pièces contenu dans un préemballage de marchandises autres que des denrées alimentaires est important pour le consommateur, le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale. L’indication du nombre de pièces n’est pas nécessaire si le consommateur peut constater facilement lui-même le nombre de pièces contenues. Le DFJP peut spécifier les marchandises dont le nombre de pièces peut être indiqué.

4 Le DFJP peut désigner les denrées alimentaires dont le nombre de pièces peut être indiqué comme quantité nominale.

5 Lorsque le contenu nominal est déclaré plusieurs fois, par exemple d’après le poids et le volume, chaque déclaration doit satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 11 Inscriptions

1 Les préemballages doivent porter les inscriptions suivantes:

a.la quantité nominale;b.la désignation spécifique de la...

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