Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (2017-05-01)

Date de publication23 octobre 2013

(OCCEA)

du 23 octobre 2013 (Etat le 1er mai 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,2

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les contrôles dans les exploitations qui doivent être enregistrées en vertu de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire1.

2 Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordonnances suivantes:

a.ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux2;b.ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs3;c.ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières4;d.ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage5.6

2 Elle s’adresse aux cantons et aux organes qui effectuent des contrôles en vertu des ordonnances mentionnées à l’al. 2.


1 RS 916.020
2 RS 814.201
3 RS 910.13
4 RS 910.17
5 RS 916.310
6 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe 3 à l’O du 16 déc. 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 339).

Art. 2 Contrôles de base

1 Les contrôles de base permettent de vérifier si les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2, dans les domaines mentionnés dans l’annexe 1 sont respectées dans l’ensemble de l’exploitation.

2 Les instructions relatives à certains contrôles de base sont réglées dans l’annexe 2.

3 Les contrôles de base peuvent être effectués au moyen de différentes méthodes de contrôle, sous réserve d’autres dispositions des ordonnances visées à l’art. 1, al. 2.

4 Après avoir consulté les cantons, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et lOffice fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peuvent établir, dans leurs domaines de compétence, des listes fixant les points à contrôler lors des contrôles de base et les critères d’évaluation de ces points.1


1 Introduit par le ch. 4 de l’annexe 3 à l’O du 16 déc. 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 339).

Art. 3 Fréquence minimale et coordination des contrôles de base1

1 Le laps de temps entre deux contrôles de base ne doit, pour chaque domaine, pas être plus long que la période fixée à l’annexe 1, sachant qu’on entend par fin de la période la fin de l’année civile concernée.2

2 Les cantons veillent à la coordination des contrôles de base de manière à ce qu’une exploitation ne soit, en principe, pas contrôlée plus d’une fois par année civile. Des exceptions à la coordination sont notamment possibles pour:

a.les contrôles de base qui ne requièrent pas la présence de l’exploitant;b.les contrôles de base portant sur les types de paiements directs suivants: 1.3contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II et pour la mise en réseau,2.contribution à la qualité du paysage,3.contributions à l’efficience des ressources.

3 Au moins 10 % des contrôles de base concernant la protection des animaux et les contributions au bien-être des animaux sont effectués sans préavis.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe 3 à l’O du 16 déc. 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 339).
2 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4517).

Art. 4 Contrôles en fonction du risque individuel de l’exploitation et contrôles aléatoires1

1 En plus des contrôles de base visés à l’art. 3, des contrôles sont effectués selon les risques que présente chaque exploitation. Les risques sont déterminés en fonction des critères suivants, notamment:

a.lacunes constatées lors des contrôles précédents;b.soupçon fondé de manquement aux prescriptions;c.changements importants dans une exploitation;d.éléments importants qui n’ont pas pu être contrôlés dans le cadre du contrôle de base.2

2 En plus des contrôles de base visés à l’art. 3 et des contrôles visés à l’al. 1, des contrôles sont effectués dans des exploitations choisies aléatoirement.

3 En ce qui concerne les contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II, des contrôles prévus aux al. 1 et 2 sont effectués chaque année dans au moins 1 % des exploitations annoncées. Lors de ces contrôles, le respect des charges d’exploitation est vérifié pour une sélection de surfaces annoncées.3

4 En ce qui concerne les exploitations dont les produits sont certifiés conformément à l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique4, il faut en outre tenir compte de l’art. 30 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique lors de la détermination des contrôles de base selon l’art. 3 et des contrôles supplémentaires selon les al. 1 et 2.

5 Après avoir consulté les cantons, l’OFAG et l’OSAV peuvent établir, dans leurs domaines de compétence, des directives techniques sur l’exécution des contrôles basés sur le risque individuel de l’exploitation et des contrôles aléatoires.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe 3 à l’O du 16 déc. 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 339).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe 3 à l’O du 16 déc. 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 339).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4517).
4 RS 910.18
5 Introduit par le ch. 4 de l’annexe 3 à l’O du 16 déc. 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 339).

Art. 51Régime applicable aux petites exploitations

Les exploitations à l’année comptant moins de 0,2 unité de main-d’oeuvre standard et moins de trois unités de gros bétail ne sont pas soumises aux dispositions des art. 3 et 4. Les cantons déterminent à quelle fréquence ces exploitations doivent être contrôlées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe 3 à l’O du 16 déc. 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 339).

Art. 6 Organes de contrôle

1 Si un autre organe de droit public que l’autorité d’exécution cantonale, ou un organe de droit privé, effectue les contrôles, la collaboration avec l’autorité d’exécution cantonale doit être réglée dans un contrat écrit. L’autorité d’exécution cantonale doit veiller au respect des dispositions contractuelles et s’assurer que les prescriptions de la Confédération concernant la réalisation des contrôles sont respectées.

2 Les organes de droit privé...

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