Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (2020-01-01)

Date de publication28 mars 2007

(OCCR)

du 28 mars 2007 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30, al. 4, 55, al. 7, 56, al. 1, 57, al. 3, let. b, 103 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les contrôles de la circulation ainsi que les mesures, les communications et les relevés statistiques qu’ils impliquent.

Art. 2 Abréviations et définitions

1 Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:

a.OFROU:

Office fédéral des routes;

b.OFT:

Office fédéral des transports;

c.LCR:

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;

d.OCR:

Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1;

e.OETV:

Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers2;

f.OAC:

Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière3;

g.OTR 1:

Ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs4;

h.5OTR 2:

Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes6.

2 Par véhicules utilitaires, on entend les tracteurs à sellette et les remorques d’un poids total supérieur à 3,5 t ainsi que les autocars, minibus et camions.


1 RS 741.11
2 RS 741.41
3 RS 741.51
4 RS 822.221
5 Introduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4929).
6 RS 822.222

Art. 3 Compétence de la police

1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l’admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire1 est réservée.

2 La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d’ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre2.


1 RS 510.710
2 [RO 1972 742, 1996 1075, 2006 3545 art. 44 ch. 4, 2012 6291 ch. II, 2013 4669. RO 2017 6559 annexe ch. I]. Voir actuellement la L du 18 mars 2016 (RS 314.1).

Art. 4 Compétence de l’Administration fédérale des douanes1

1 L’Administration fédérale des douanes (AFD) est compétente pour effectuer, aux bureaux de douane, le contrôle de police routière des véhicules et des conducteurs qui entrent en Suisse ou qui en sortent. Elle procède à ce contrôle dans le cadre du contrôle douanier des véhicules, de leurs chargements et de leurs voyageurs.2

2 Elle contrôle en particulier:3

a.le permis de conduire, le permis de circulation et les plaques de contrôle;b.l’état des conducteurs;c.le respect de la durée du travail, de la conduite et du repos;d.l’état technique général des véhicules;e.les dimensions et les poids;f.le transport de marchandises dangereuses;g.l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit;h.l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles;i.le respect des prescriptions relatives au transport de voyageurs et à l’admission des transporteurs routiers.

3 Elle est en droit d’ordonner:4

a.les mêmes mesures que les organes cantonaux de police lorsqu’ils contrôlent les véhicules et leur chargement;b.l’interdiction de reprendre la route (art. 30) lorsqu’ils contrôlent les conducteurs.

4 Si l’AFD constate une infraction, elle empêche le conducteur de reprendre la route.5

5 Si ses ordres ne sont pas exécutés ou qu’une infraction ne peut être réprimée dans la procédure de l’amende d’ordre au sens de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre6, elle fait appel au poste le plus proche de la police cantonale.7

6 Si elle ne peut pas entrer en contact avec la police cantonale, elle établit le rapport de dénonciation et le remet avec les moyens de preuve dont elle dispose au commandement de police compétent. Celui-ci ouvre la procédure pénale.8

7 L’OFROU règle, en accord avec l’AFD, les modalités de l’exécution des contrôles de police routière. Les conventions allant plus loin et conclues par les cantons avec le Département fédéral des finances en vertu de l’art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes9 sont réservées.10


1 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
5 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
6 RS 314.1
7 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
8 Introduit par l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).
9 RS 631.0
10 Introduit par l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).

Art. 5 Contrôles

1 Les autorités cantonales concentrent leurs contrôles sur les comportements qui compromettent la sécurité, sur les endroits dangereux et sur le soutien aux efforts visant à atteindre l’objectif de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises1.2

2 Les contrôles se font par sondages, de manière systématique ou dans le cadre d’opérations d’envergure. Ils peuvent être coordonnés au niveau supracantonal ou international.

3 Dans la mesure de ses moyens, la police prend part aux contrôles organisés à l’échelon international.


1 RS 740.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Art. 6 Contrôle des permis et des autorisations

Le contrôle des permis et des autorisations peut se faire en tout temps sur la voie publique; hors de celle-ci, il n’est admis que pour élucider les infractions et les accidents ou s’il y a soupçon d’infractions en lien immédiat, local et temporel avec le contrôle. Les contrôles d’entreprise au sens des art. 22 et 27 sont réservés.

Art. 7 Détournement de véhicules

La police peut détourner des véhicules automobiles et des remorques de leur itinéraire afin de les peser sur des balances ou de les soumettre à des contrôles plus complets dans des centres prévus à cet effet.

Art. 81

1 Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Art. 9 Recours à des moyens techniques

1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:

a.de la vitesse;b.du respect des signaux lumineux;c.de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;d.de la durée du travail, de la conduite et du repos;e.de l’état technique des véhicules;f.des dimensions et des poids;g.du chargement;h.de l’utilisation d’un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;i.1du taux d’alcool dans l’haleine.

1bis Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2 et les prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.3

2 Pour les contrôles effectués à l’aide de moyens techniques, l’OFROU fixe, en accord avec l’Institut fédéral de métrologie:4

a.les modalités d’exécution et la procédure qui s’y rapporte;b.les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d’erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.

3 L’OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l’évaluation.

4 Pour l’expérimentation de nouveaux outils techniques, l’OFROU peut délivrer un permis d’exploitation temporaire basé sur un rapport d’essai de l’Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.5


1 Introduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2355).
2 RS 941.210
3 Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2355).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2355). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).


Chapitre 2 Contrôle des conducteurs

Section 1 Contrôle de la capacité de conduire

Art. 10 Tests préliminaires

1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool.

2 Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.

3 Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil.

4 Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire.

5 Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 10a1Contrôle de l’alcool dans l’air expiré

1 Le...

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