Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (2020-08-18)

Date de publication23 octobre 2013

(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

du 23 octobre 2013 (Etat le 18 août 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 70, al. 3, 70a, al. 3 à 5, 70b, al. 3, 71, al. 2, 72, al. 2, 73, al. 2, 75, al. 2, 76, al. 3, 77, al. 4, 170, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Objet et types de paiements directs

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.

2 Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.

Art. 2 Types de paiements directs

Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:

a.les contributions au paysage cultivé: 1.contribution pour le maintien d’un paysage ouvert,2.contribution pour surfaces en pente,3.contribution pour surfaces en forte pente,4.contribution pour surfaces viticoles en pente,5.contribution de mise à l’alpage,6.contribution d’estivage;b.les contributions à la sécurité de l’approvisionnement: 1.contribution de base,2.contribution pour la production dans des conditions difficiles,3.contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;c.les contributions à la biodiversité: 1.contribution pour la qualité,2.contribution pour la mise en réseau;d.la contribution à la qualité du paysage;e.les contributions au système de production: 1.contribution pour l’agriculture biologique,2.1contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles, de lupins et de colza,3.contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,4.contributions au bien-être des animaux;f.les contributions à l’utilisation efficiente des ressources: 1.contribution pour des techniques d’épandage diminuant les émissions,2.contribution pour des techniques culturales préservant le sol,3.contribution pour l’utilisation de techniques d’application précise des produits phytosanitaires,4.2contribution pour l’installation sur les pulvérisateurs d’un système de nettoyage disposant d’un circuit d’eau de rinçage séparé, en vue du nettoyage des appareils destinés à l’épandage de produits phytosanitaires,5.3contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,6.4contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans l’arboriculture fruitière, dans la viticulture et dans la culture des betteraves sucrières,7.5contribution pour la réduction des herbicides sur les terres ouvertes;g.la contribution de transition.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).


Chapitre 2 Conditions

Section 1 Conditions générales
Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions

1 Les exploitants d’une exploitation agricole ont droit aux contributions:

a.lorsqu’il s’agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;b.lorsqu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions;c.lorsqu’ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l’art. 4.

2 Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l’entreprise d’une société anonyme (SA), d’une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d’une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:

a.1elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d’actions nominatives;b.elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;c.la valeur comptable du capital fermier et – si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire – la valeur comptable de l’entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.

2bis N’ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:

a.elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, oub.elles détiennent une participation de plus d’un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.2

3 Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu’elles ont été créées pour contourner la limite d’âge ou les exigences en matière de formation.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 4 Exigences concernant la formation

1 Les exploitants doivent avoir suivi l’une des formations suivantes:

a.formation initiale dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1;b.formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr;c.formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.

2 Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l’al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr, et complétée par:

a.une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l’organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, oub.une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, en tant qu’exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.

3 Les exploitants d’entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d’oeuvre standard (UMOS) selon l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)2 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l’al. 1.

4 Le conjoint qui reprend à son compte l’exploitation au moment du départ à la retraite de l’exploitant actuel n’est pas tenu de remplir les conditions visées à l’al. 1 s’il a travaillé pendant au moins dix ans dans l’exploitation.

5 Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant ayant droit aux contributions, l’héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l’al. 1.3

6 Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l’âge de 65 ans le 1er janvier de l’année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l’art. 98, al. 2.4


1 RS 412.10
2 RS 910.91
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 51Charge minimale de travail

Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 0,20 UMOS.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d’oeuvre de l’exploitation

1 Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l’exploitation le sont par la main-d’oeuvre de l’exploitation.

2 La charge de travail est calculée d’après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l’année 20131.


1 Le budget de travail d’Agroscope peut être téléchargé à l’adresse HYPERLINK "http://www.agroscope.admin.ch/budget" du travail

Art. 7 Effectif maximum de bétail

Les paiements directs ne sont versés que si l’effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums1.


1 RS 916.344

Art. 8 Plafonnement des paiements directs par UMOS

1 La somme maximale des paiements directs octroyée par UMOS s’élève à 70 000 francs.

2 Le calcul de la contribution pour la mise en réseau, de la contribution à la qualité du paysage, des contributions à l’utilisation efficiente des ressources et de la contribution de transition ne tient pas compte du plafonnement selon l’al. 1.

Art. 9 Réduction des paiements directs pour les sociétés de personnes

Dans le cas de sociétés de personnes, les paiements directs d’une exploitation sont réduits proportionnellement au nombre de personnes ayant atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions.

Art. 10 Exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ayant droit aux contributions

1 Les personnes physiques et morales, communes et collectivités de droit public ont droit aux contributions en tant qu’exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires si:

a.elles gèrent une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires pour leur compte et à leurs risques et périls, et sib.elles ont leur domicile civil ou leur siège en Suisse.

2 Les...

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