Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (2016-01-01)

Date de publication09 novembre 2005

(Ordonnance sur la surveillance, OS)

du 9 novembre 2005 (Etat le 1er janvier 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)1, vu l'art. 15 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2, en application de l'accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la CEE concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie3 et de l'accord du 19 décembre 1996 sur l'assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein4,

arrête:

Titre 1 Champ d'application
Art. 1 Activité d'assurance en Suisse

1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:

a.une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée; oub.des choses situées en Suisse sont assurées.

2 Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes:

a.la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;b.la couverture des risques situés à l'étranger;c.la couverture des risques de guerre.

3 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance.

Art. 21

1 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).


Titre 2 Accès à l'activité d'assurance

Chapitre 1 Généralités

Art. 3 Portée de l'agrément

1 L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) accorde l'agrément pour l'exercice d'une activité dans une ou plusieurs des branches mentionnées à l'annexe 1.1

2 L'agrément relatif à la pratique d'une branche d'assurance dommages autorise également la pratique des branches B1 à B13, B16 et B18 dans la mesure où les risques concernés:

a.sont liés au risque principal ou concernent l'objet couvert contre le risque principal; etb.sont garantis par le même contrat que le risque principal.

3 Le risque compris dans la branche d'assurance B17 peut être couvert sans agrément supplémentaire aux conditions de l'al. 2 s'il:

a.est lié aux risques relevant de la branche d'assurance B18; oub.concerne des litiges ou des prétentions qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation.

4 L'agrément pour les branches d'assurance A1, A3, A4 et A5, ainsi que B1 et B2 autorise également l'exploitation de l'assurance-invalidité.

5 L'agrément pour l'exercice de l'assurance directe autorise également l'exercice de la réassurance dans les branches pour lesquelles l'agrément a été octroyé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 4 Agrément de fusions, scissions et transformations

1 La FINMA1 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus.

2 Lors de fusions, de scissions et de transformations, les entreprises concernées doivent s'assurer que les rapports d'assurance sont maintenus sans changement.

3 Les fusions, scissions et transformations ne peuvent être inscrites au registre du commerce qu'une fois l'agrément octroyé.

4 Si les fusions, scissions et transformations selon l'art. 3, al. 2 LSA sont inscrites au registre du commerce sans que l'agrément ait été octroyé, la FINMA ordonne les mesures nécessaires pour rétablir la situation légale au frais des entreprises concernées.


1 Nouvelle expression selon le ch. 11 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Devoir d'information lors de modifications du plan d'exploitation

Les communications au sens de l'art. 5, al. 2 LSA sont faites par l'entreprise d'assurance dans le délai de quinze jours à compter de la survenance du fait à l'origine de la modification.

Art. 5a1Assurances complémentaires pratiquées par les caisses-maladie

Les caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)2 ont le droit de pratiquer les assurances complémentaires visées à l'art. 2, al. 2, LSAMal dès qu'elles disposent d'un agrément de la FINMA au sens de l'art. 3 LSA.


1 Introduit par le ch. 6 de l'annexe à l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
2 RS 832.12


Chapitre 2 Conditions d'octroi de l'agrément

Section 1 Capital minimum
Art. 6 Principe

1 Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum.

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1 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Art. 7 Assurance sur la vie

Pour les entreprises d'assurance qui exercent l'assurance sur la vie, le capital minimum s'élève à:

a.5 millions de francs pour les branches d'assurance A2.1, A2.4 et A7, ainsi que, dans la mesure où seules des prestations en cas de décès ou la libération des primes sont assurées, les branches A3.3, A3.4, A6;b.8 millions de francs pour les branches d'assurance A2.2, A2.3, A2.5, A2.6, A3.1, A3.2, A4 et A5, ainsi que, dans la mesure où en plus des prestations en cas de décès et de la libération des primes, une prestation en capital est assurée avec garantie d'intérêt ou d'autres garanties, les branches A3.3, A3.4 et A6;c.10 millions de francs pour la branche d'assurance A1;d.12 millions de francs pour la branche d'assurance A1, dans la mesure où une couverture totale est accordée (partie épargne dans la prévoyance professionnelle, avec prestation en capital, garantie du taux minimum et du taux de conversion des rentes).
Art. 8 Assurance dommages

Pour les entreprises d'assurance qui exploitent l'assurance dommages, le capital minimum s'élève à:

a.8 millions de francs pour les branches d'assurance B1 à B8 et B10 à B15;b.3 millions de francs pour les branches d'assurance B9, B16, B17 et B18.
Art. 9 Réassurance

Pour les entreprises d'assurance qui exploitent la réassurance, le capital minimum s'élève à:

a.10 millions de francs pour les branches d'assurance C1 et C2;b.3 millions de francs pour la branche d'assurance C3.
Art. 10 Dérogation au capital minimum

La FINMA peut, dans le cadre des limites fixées à l'art. 8, al. 1, LSA, s'écarter des montants visés aux art. 7 à 9 si des circonstances particulières le justifient, notamment l'exposition de l'entreprise d'assurance au risque et le volume des affaires prévu.


Section 2 Fonds d'organisation
Art. 11

1 Le fonds d'organisation s'élève en général à 20 % du capital minimum. Il peut être utilisé dans d'autres buts que ceux mentionnés à l'art. 10, al. 1, LSA au plus tôt trois ans après sa constitution et uniquement avec l'assentiment de la FINMA.

2 Pour les entreprises d'assurance qui exploitent la branche d'assurance C3, le fonds d'organisation s'élève à 300 000 francs au moins.

3 La FINMA peut exiger l'augmentation ou la reconstitution du fonds d'organisation si une perte semble probable pour un exercice ou si l'entreprise d'assurance prévoit une extension extraordinaire du volume de ses affaires.


Chapitre 3 Garantie d'une activité irréprochable

Art. 121Conseil d'administration

1 Le conseil d'administration est composé de façon à être en mesure d'assumer les tâches de surveillance et de haute direction de l'entreprise d'assurance de manière irréprochable. Il doit en particulier disposer de connaissances suffisantes en matière d'assurance.

2 Chaque membre du conseil d'administration doit disposer des connaissances techniques et du temps nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

3 Le curriculum vitae de tout nouveau membre est remis à la FINMA dans les quinze jours à compter de sa nomination.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 131Doubles fonctions

1 Nul ne peut être à la fois membre du conseil d'administration et membre de la direction.

2 La fonction de réviseur interne est incompatible avec celle d'actuaire responsable.

3 La FINMA peut autoriser des dérogations sous conditions dans des cas particuliers justifiés.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 14 Direction

1 Les personnes responsables de la direction doivent avoir les connaissances nécessaires à la conduite des secteurs de l'entreprise d'assurance qui leur sont subordonnés.

2 Le curriculum vitae de tout nouveau membre de la direction est remis à la FINMA dans les quinze jours à compter de la nomination.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe à l'O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).


Chapitre 4 Conditions complémentaires pour les entreprises d'assurance étrangères

Section 1 …
Art. 151

1 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).


Section 2 Mandataire général
Art. 16 Exigences

1 Le mandataire général d'une entreprise d'assurance étrangère doit avoir son domicile en Suisse et assumer la direction effective du siège de l'ensemble des affaires suisses.

2 Il doit avoir les connaissances nécessaires à l'exploitation d'affaires d'assurance.

3 Préalablement à la nomination d'un nouveau mandataire général, son curriculum vitae et la procuration de la direction sont remis à la FINMA.

Art. 17 Obligations et attributions

1 Le mandataire général représente l'entreprise d'assurance étrangère vis-à-vis de la FINMA et des tiers dans toutes les affaires qui concernent l'exécution de la législation sur la surveillance des assurances. Il a notamment les obligations et les attributions suivantes:

a.il acquiert...

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