Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (2019-02-01)

Date de publication19 juin 1995

(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1er février 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 56 et 103 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,

arrête:

Section 1 Objet et définitions
Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis ainsi que les obligations des employeurs.

2 Sont réservées les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail1, en particulier celles relatives à la compensation du travail de nuit. 2


1 RS 822.11
2 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 3239 5087).

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance on entend par:

a.conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l’un des véhicules mentionnés à l’art. 3, al. 1;b.indépendant, toute personne qui n’est pas au service d’un employeur ou n’est soumise à aucun rapport de subordination et qui est seule à décider de l’utilisation du véhicule (propriétaire d’entreprise); en cas de doute (p. ex. pour les conducteurs sous contrat d’affrètement), on se fondera sur les rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat éventuel; sont également réputés conducteurs indépendants le conjoint du propriétaire d’entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs conjoints, ainsi que les enfants de son conjoint;c.salarié, toute personne qui n’est pas conducteur indépendant, en particulier celle qui conduit un véhicule alors qu’elle est au service d’un employeur ou qu’elle est soumise à des rapports de subordination;d.employeur, toute personne qui, en tant que propriétaire d’entreprise ou supérieur, est en droit de donner des instructions au conducteur;e.1poste de travail:1.le lieu d’établissement de l’entreprise pour laquelle le salarié travaille,2.le véhicule que le salarié utilise dans son activité professionnelle,3.tout autre endroit où sont exercées des activités liées au transport;f.2temps de travail, les périodes durant lesquelles le salarié se trouve à son poste de travail, se tient à la disposition de l’employeur et exerce sa fonction ou ses activités; les pauses de moins de quinze minutes sont également comprises dans le temps de travail;g.3temps de disponibilité, les périodes durant lesquelles le salarié n’est pas tenu de rester à son poste de travail mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux;h.4activité professionnelle, pour le salarié, le temps de travail, pour le conducteur indépendant, la durée de la conduite et les activités liées au transport;i.5temps de repos, la période durant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps;j.6semaine, la période qui court du lundi à 00 h 00 au dimanche à 24 h 00;k.7équipage, le cas où deux conducteurs ou plus sont engagés pour se relayer au volant d’un véhicule entre deux temps de repos.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
5 Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
6 Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
7 Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).


Section 2 Domaine d’application
Art. 3 Domaine d’application

1 La présente ordonnance s’applique aux conducteurs de voitures automobiles et d’ensembles de véhicules:

a.affectés au transport de choses, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation excède 3,5 t;b.affectés au transport de personnes, qui sont immatriculés avec plus de huit places assises, siège du conducteur non compris.

2 Lorsqu’un conducteur conduit à l’étranger un véhicule immatriculé en Suisse, la présente ordonnance s’applique dans la mesure où les accords internationaux que la Suisse a ratifiés ne prévoient pas des prescriptions plus sévères.

3 Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l’étranger ne doivent observer que les prescriptions énoncées aux art. 5, 7, 8, al. 1, 2, 4 et 5, et aux art. 9 à 12, 14 à 14c, et 18, al. 1.1

4 La présente ordonnance s’applique aux employeurs, entreprises et ateliers pour autant que certaines dispositions le prévoient expressément.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Art. 4 Exceptions

1 La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules:

a.dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 40 km/h;b.affectés aux services de l’armée, de la police, des pompiers, de la protection civile, ou utilisés sur mandat desdits services;c.affectés au transport de personnes en trafic de ligne, dans la mesure où la longueur de la ligne n’excède pas 50 km;d.utilisés pour des interventions urgentes, des missions de sauvetage ou pour les transports non commerciaux effectués à titre d’aide humanitaire;e.spécialement équipés pour des tâches médicales;f.spécialement équipés pour le dépannage et utilisés dans un rayon de 100 km autour de leur point d’attache;g.1subissant des tests sur route ou des transferts à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou qui sont neufs ou transformés et ne sont pas encore en circulation;h.2ou des ensembles de véhicules dont le poids total autorisé n’excède pas 7,5 t: 1.utilisés pour des transports non commerciaux de biens à des fins purement privées, ou2.qui servent à transporter du matériel ou de l’équipement que le conducteur utilise dans l’exercice de son métier dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, à condition que la conduite du véhicule absorbe au maximum la moitié du temps de travail en moyenne hebdomadaire;i.3réputés historiques (véhicules vétérans) et utilisés pour le transport non commercial de personnes ou de biens.

2 En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses avec les véhicules ou ensembles de véhicules suivants:

a.4véhicules automobiles affectés au transport de personnes ne comptant pas plus de 16 places assises en plus du siège du conducteur;b.ensembles de véhicules affectés au transport de choses, pour autant que le poids total du véhicule tracteur n’excède pas 3,5 t et, s’il s’agit de tracteurs à sellette, que le poids total autorisé de l’ensemble inscrit dans le permis de circulation du tracteur à sellette n’excède pas 5 t;c.5véhicules de l’administration de la Confédération (art. 2, al. 1, de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs6);d.7véhicules spécialement équipés pour des projets mobiles et destinés principalement à des fins d’enseignement lorsqu’ils sont à l’arrêt;e.8véhicules des écoles de conduite, à condition de ne pas être utilisés pour le transport commercial de personnes et de biens;f.9véhicules utilisés dans le cadre de la formation pratique de conduite ou de la formation continue organisée par des moniteurs de conduite ou des centres de formation continue, pour autant qu’aucun transport commercial de personnes et de biens ne soit effectué durant ces courses;g.10véhicules utilisés par les services responsables des canalisations, de la protection contre les inondations, de l’entretien des routes et de la collecte des déchets ménagers, par les services en charge des eaux, du gaz et de l’électricité, par les opérateurs télégraphiques ou téléphoniques, par les émetteurs de radio et de télévision ainsi que pour la détection des émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision;h.11véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;i.12véhicules affectés au trafic interne d’une entreprise, autorisés à circuler sur la voie publique uniquement sur autorisation des pouvoirs publics (art. 33 de l’O du 20 nov. 1959 sur l’assurance des véhicules13 et art. 72, al. 1, let. e, de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC14) ou véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires.

2bis En trafic interne, les conducteurs qui utilisent des véhicules au sens de l’al. 2, let. a, pour le transport professionnel de personnes sont soumis à l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes15.16

3 En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs soumis à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail17 et qui n’effectuent que des transports régis par ladite loi. Lorsque ces conducteurs effectuent en outre d’autres transports, ils sont tenus d’observer, pour toute leur activité professionnelle, les prescriptions des art. 5 à 12 sur la durée du travail, de la conduite et du repos et de tenir à jour les moyens de contrôle indiqués aux art. 14 à 16.

418


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1089).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT