Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (2018-08-01)

Date de publication15 février 1995

(ORM)

du 15 février 1995 (Etat le 1er août 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, vu l'art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2,3

arrête:

Section 1 Généralités
Art. 1 But

La présente ordonnance règle, sur le plan suisse, les modalités de la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par les cantons.

Art. 2 Effet de la reconnaissance

1 La reconnaissance atteste que les certificats de maturité sont équivalents et qu'ils répondent aux conditions minimales requises.

2 Les certificats reconnus témoignent que leurs détenteurs possèdent les connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des études universitaires.

3 Ils donnent notamment droit à l'admission:

a.aux écoles polytechniques fédérales, conformément à l'art. 16 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les EPF;b.aux examens fédéraux des professions médicales conformément à l'ordonnance générale du 19 novembre 19801 concernant les examens fédéraux des professions médicales et aux examens fédéraux des chimistes en denrées alimentaires conformément à la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2.

1 [RO 1982 563, 1995 4367, 1996 208 art. 2 let. k, 1999 2643. RO 2008 6007 annexe 1 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 26 nov. 2008 concernant les examens LPMed (RS 811.113.3).
2 RS 817.0


Section 2 Conditions de reconnaissance
Art. 3 Principe

En vertu de la présente ordonnance, les certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton le sont aussi sur le plan suisse s'ils satisfont aux conditions minimales définies dans la présente section.

Art. 4 Ecoles délivrant des certificats de maturité

Les certificats de maturité ne sont reconnus que s'ils ont été délivrés par des écoles de formation générale du deuxième degré secondaire dispensant un enseignement à plein temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou à temps partiel accueillant des adultes.

Art. 5 Objectif des études

1 L'objectif des écoles délivrant des certificats de maturité est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs élèves la possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et de développer leur ouverture d'esprit et leur capacité de jugement. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la société. Elles évitent la spécialisation et l'anticipation de connaissances et d'aptitudes professionnelles et développent simultanément l'intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques.

2 Les élèves seront capables d'acquérir un savoir nouveau, de développer leur curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté de communiquer et de travailler seuls et en groupe. Ils exerceront le raisonnement logique et l'abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et contextuelle. Ils se familiariseront ainsi avec la méthodologie scientifique.

3 Les élèves maîtriseront une langue nationale et acquerront de bonnes connaissances dans d'autres langues. Ils seront capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendront à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur.

4 Les élèves seront aptes à se situer dans le monde naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques. Ils se préparent à y exercer leur responsabilité à l'égard d'eux-mêmes, d'autrui, de la société et de la nature.

Art. 6 Durée des études

1 La durée totale des études jusqu'à la maturité est de douze ans au moins.

2 Durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité. Un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de caractère prégymnasial.

3 Dans les écoles accueillant des adultes, la période de préparation à la maturité doit s'étendre sur trois ans au moins et l'enseignement direct y occuper une juste place.

4 Les écoles délivrant des certificats de maturité peuvent accueillir des élèves venant d'autres types d'écoles. Ces élèves doivent y effectuer en principe les deux dernières années d'études précédant la maturité.

Art. 7 Corps enseignant

1 Dans le cursus préparant à la maturité (art. 6, al. 2 et 3), l'enseignement doit être dispensé par des titulaires d'un diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité gymnasiale ou des personnes au bénéfice d'une formation scientifique et pédagogique équivalente. Dans les disciplines où la qualification peut s'acquérir dans une haute école universitaire, le titre exigé est le master universitaire.1

2 Au degré secondaire I, l'enseignement peut être confié à des titulaires de ce degré, pour autant qu'ils soient qualifiés dans les matières enseignées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

Art. 8 Plans d'études

L'enseignement dispensé par les écoles délivrant des certificats de maturité suit les plans d'études émis ou approuvés par le canton, qui se fondent sur le Plan d'études cadre édicté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour l'ensemble de la Suisse.

Art. 9 Disciplines de maturité et autres disciplines obligatoires1

1 L'ensemble des disciplines de maturité est formé par:

a.les disciplines fondamentales;b.l'option spécifique;c.l'option complémentaire;d.le travail de maturité.2

2 Les disciplines fondamentales sont:

a.la langue première;b.une deuxième langue nationale;c.une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l'anglais, soit une langue ancienne;d.les mathématiques;e.3la biologie;f.4la chimie;g.5la physique;h.6l'histoire;i.7la géographie;j.8les arts visuels et/ou la musique.

2bis Les cantons peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire.9

3 L'option spécifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants:

a.langues anciennes (latin et/ou grec);b.une langue moderne (une troisième langue nationale, l'anglais, l'espagnol ou le russe);c.physique et applications des mathématiques;d.biologie et chimie;e.économie et droit;f.philosophie/pédagogie/psychologie;g.arts visuels;h.musique.

4 L'option complémentaire est à choisir parmi les disciplines suivantes:

a.physique;b.chimie;c.biologie;d.applications des mathématiques;dbis.10informatique;e.histoire;f.géographie;g.philosophie;h.enseignement religieux;i.économie et droit;k.pédagogie/psychologie;l.arts visuels;m.musique;n.sport.

5 Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme option spécifique. Il est également exclu que la même discipline soit choisie au titre d'option spécifique et option complémentaire. Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.

5bis Tous les élèves suivent en...

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