Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (2020-06-16)
Date de publication | 31 octobre 1947 |
(RAVS)1
du 31 octobre 1947 (Etat le 16 juin 2020)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2,3 vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4,5
arrête:
A.7 Assujettissement
Le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
1 Sont considérées comme organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les organisations qui ont une relation contractuelle régulière tel qu’un contrat de programme ou qui reçoivent des subventions régulières de la part de la Direction du développement et de la coopération (DDC), y compris celles qui sont soutenues par l’intermédiaire d’UNITE1.2
2 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) établit d’entente avec la DDC la liste des organisations concernées.
1 Association Suisse pour l’échange de personnes dans la coopération internationale
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
B. Exemptions à l’assurance8
Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a, LAVS:2
a.3les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales visées à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte4, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;b.5les membres du personnel de carrière des postes consulaires et les membres de leur famille sans activité lucrative;c.6les personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte et les membres de leur famille sans activité lucrative, lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d’une organisation intergouvernementale, d’une institution internationale, d’un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d’une commission indépendante, d’un tribunal international, d’un tribunal arbitral ou d’un autre organisme international au sens de la loi sur l’État hôte;d.7le personnel de l’IATA8 et de la SITA9, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.1 Anciennement art. 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
4 RS 192.12
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
7 Nouvelle selon le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1765).
8 Association internationale du transport aérien
9 Société internationale de télécommunications aéronautiques
Est considérée comme relativement courte au sens de l’art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n’excède pas trois mois consécutifs par année civile.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).
1 Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l’assujettissement à l’assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l’assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d’une requête.
2 ...1
1 Abrogé par le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 226).
1 Abrogé par le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).
C. Adhésion à l’assurance9
Les personnes qui travaillent à l’étranger pour un employeur en Suisse peuvent continuer l’assurance si elles ont été soumises pendant cinq années consécutives au moins à l’assurance immédiatement avant:
a.le début de l’activité à l’étranger, oub.le terme de la période de détachement admise par une convention internationale.Pour continuer l’assurance, une requête doit être présentée à la caisse de compensation compétente par écrit ou par un système d’information spécifique au domaine de l’assujettissement à l’assurance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).
1 L’assurance est continuée sans interruption si la requête est déposée dans un délai de six mois à compter du jour où les conditions de l’art. 5 sont remplies.
2 Passé le délai, il n’est plus possible de continuer l’assurance.
1 L’assurance peut être résiliée par l’assuré, avec l’accord de son employeur, pour la fin d’un mois, moyennant un préavis de 30 jours.
2 Lorsque le salarié change d’employeur, l’assurance prend fin. Lorsque le salarié change d’employeur en Suisse, l’assurance continue si une requête est présentée par écrit ou par un système d’information spécifique au domaine de l’assujettissement à l’assurance dans un délai de six mois à compter du début du travail.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).
Les personnes domiciliées en Suisse, qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale, peuvent adhérer à l’assurance.1 L’adhésion doit être déclarée auprès de la caisse de compensation du canton de domicile.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).
1 Si la déclaration d’adhésion est déposée dans un délai de six mois, l’assurance commence le jour où la convention internationale déploie ses effets.
2 Si la déclaration d’adhésion est déposée plus tard, l’assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.
1 Les assurés peuvent résilier l’assurance pour la fin d’un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.
2 Si, après sommation, une personne assurée ne remplit pas ses obligations, la caisse de compensation lui notifie une deuxième sommation et lui impartit un délai supplémentaire de 30 jours, sous menace d’exclusion. La personne assurée est exclue de l’assurance après l’expiration du délai inutilisé.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).
Les étudiants sans activité lucrative qui sont domiciliés à l’étranger peuvent continuer à être assurés s’ils ont été soumis pendant cinq années consécutives au moins à l’assurance immédiatement avant le début de leur formation à l’étranger.
1 L’assurance continue sans interruption si la requête est déposée dans les six mois à compter du début de la formation à l’étranger.
2 Passé le délai, il n’est plus possible de continuer l’assurance.
1 L’assuré peut résilier l’assurance pour la fin d’un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.
2 L’assuré est exclu avec effet rétroactif de l’assurance s’il n’a pas acquitté entièrement sa cotisation annuelle jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante. Il en va de même s’il ne remet pas à la caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante les justificatifs qui lui ont été demandés. Avant l’expiration du délai d’une année, la caisse de compensation adresse à l’assuré sous pli recommandé une sommation le menaçant d’exclusion.
1 L’assurance continue sans interruption si la requête est déposée six mois après le départ à l’étranger.
2 Si la déclaration est déposée plus tard, l’assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.
L’art. 5i s’applique par analogie aux personnes sans activité lucrative accompagnant à l’étranger leur conjoint assuré.
A. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative
1 Le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires.
2 Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative:1
a.2la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d’argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la...Pour continuer la lecture
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