Ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (2019-12-15)

Date de publication11 novembre 2009

(OITRV)

du 11 novembre 2009 (Etat le 15 décembre 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30, al. 3, et 63, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)1, vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2, vu l’art. 26 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles3,4

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.l’indemnisation des coûts non couverts des offres du trafic régional de voyageurs que la Confédération et les cantons commandent ensemble et la procédure de commande;abis.1les parts à verser par les cantons et la Confédération au titre de l’indemnisation des offres du trafic régional de voyageurs qu’ils commandent ensemble;b.2la commande, par la Confédération, les cantons ou les communes, d’autres offres, d’améliorations d’offres et de facilités tarifaires;c.l’octroi d’aides financières.

1 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4165).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701).

Art. 21Bénéficiaires des indemnités

1 Les entreprises peuvent obtenir des indemnités et des aides financières selon les art. 28 à 31c LTV si elles transportent des personnes dans le service de ligne, dans le service conditionnel ou lors de courses assimilées au service de ligne sur la base d’une concession conformément à l’art. 6 LTV, d’une autorisation conformément à l’art. 8 LTV ou d’une convention internationale.

2 Les entreprises qui assument, sur la base d’un contrat, des tâches indispensables aux activités citées à l’al. 1 peuvent également bénéficier d’aides financières selon l’art. 31 LTV.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4165).

Art. 3 Trafic local

Le trafic local qui est exclu des prestations fédérales conformément à l’art. 28, al. 2, LTV comprend des lignes servant à la desserte capillaire des localités. Une ligne sert à cette desserte lorsque les arrêts se trouvent, en règle générale, à moins de 1,5 km du point de liaison le plus proche avec le réseau supérieur des transports publics et que la distance entre les arrêts est courte.

Art. 4 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.trafic régional de voyageurs: le transport de voyageurs à l’intérieur d’une région, y compris la desserte de base de localités, ainsi que le transport de voyageurs entre une région et des régions voisines, même étrangères;b.ligne: toutes les courses ininterrompues ayant les mêmes points de départ et d’arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur des sections de ligne; les points de jonction et les points auxquels la fonction de desserte se modifie sont également considérés comme points de départ et d’arrivée; les lignes qui suivent le même itinéraire mais qui ont des fonctions de desserte différentes sont considérées comme des lignes différentes.

Chapitre 2 Indemnisation du trafic régional de voyageurs

Section 1 Principes

Art. 5

1 Les indemnités du trafic régional de voyageurs sont versées pour chaque ligne séparément.

2 L’ampleur de l’offre commandée est définie en premier lieu en fonction de la demande.


Section 2 Conditions d’indemnisation

Art. 6

1 La Confédération et les cantons indemnisent ensemble une offre du trafic régional de voyageurs:

a.si la ligne a une fonction de desserte conformément à l’art. 5 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)1;b.si la ligne relie des localités ou parties de localités non encore desservies (desserte multiple), à moins qu’elle n’assure une liaison supplémentaire importante;c.si l’offre d’une section de ligne située à l’étranger sert surtout au trafic suisse;d.si la ligne est exploitée toute l’année;e.si la ligne présente une rentabilité minimale;f.si les prescriptions des commanditaires concernant la qualité et la sécurité de l’offre de transport et le statut des employés sont respectées;g.si le service direct selon l’art. 16 LTV est assuré, eth.2si l’offre fait l’objet d’une concession, d’une autorisation ou d’une convention internationale.

2 Pour assurer la fonction de desserte sur leur territoire, les cantons peuvent fixer le nombre minimal d’habitants permanents d’une localité à un niveau plus élevé que celui prévu à l’art. 5, al. 2, OTV.

3 L’Office fédéral des transports (OFT) fixe les conditions de la rentabilité minimale des lignes dans des directives; pour ce faire, il tient compte des besoins liés au développement économique des régions défavorisées du pays et des indices visés à l’art. 20. Les conditions sont vérifiées périodiquement et adaptées aux circonstances actuelles.

4 Après avoir entendu les cantons, l’OFT décide si les conditions de l’indemnisation commune d’une ligne sont remplies. Dans des cas exceptionnels motivés, l’OFT peut approuver l’indemnisation commune d’une ligne même si les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas toutes remplies.


1 RS 745.11
2 Introduite par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1701). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4165).


Section 3 Offre du trafic régional de voyageurs

Art. 7 Étendue de l’offre commandée

1 La Confédération et les cantons commandent l’offre ensemble en se fondant sur la demande.

2 La Confédération et les cantons assurent une desserte minimale de quatre paires de courses si la demande moyenne sur la section la moins fréquentée d’une ligne atteint au moins 32 personnes par jour.

3 Une offre de 18 paires de courses à la cadence horaire intégrale doit être fournie si la demande moyenne sur la section la plus fréquentée d’une ligne dépasse 500 personnes par jour.

4 L’offre peut être étoffée au-delà de la cadence horaire lorsque:

a.des raisons de capacité l’exigent et que le taux d’utilisation est suffisant;b.les objectifs de l’aménagement du territoire ou de la protection de l’environnement l’exigent, notamment lorsqu’il est possible d’acquérir ainsi d’importants marchés supplémentaires.

5 Il est possible de déroger à l’ampleur de l’offre prévue par les al. 2 à 4 lorsque les conditions générales de l’exploitation et les coûts de la ligne le justifient.

6 Pour les installations de transport à câbles, les courses sur appel, les services conditionnels, les courses collectives ou les installations à service automatique, la Confédération et les cantons commandent l’offre sur la base des heures d’exploitation, compte tenu des conditions de production et des coûts.

7 La Confédération n’indemnise pas l’offre dépassant l’étendue définie aux al. 2 à 6.

8 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’une indemnité forfaitaire avec une entreprise de transport dans les cas suivants:

a.il s’agit d’aménager une nouvelle ligne;b.une convention d’adjudication ou d’objectifs a été conclue, ouc.les pouvoirs publics en retirent un avantage pour d’autres raisons.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701).

Art. 8 Détermination de la demande

1 La demande est calculée sur la base de la charge en section durant la période de transport du lundi au vendredi. L’OFT peut admettre des exceptions dans des cas particuliers.

2 La charge en section est définie par le total des voyageurs transportés sur la section dans les deux sens du lundi au vendredi au cours d’une année, divisé par la somme des jours de transport dans la période correspondante.

Art. 9 Qualité de l’offre

1 L’OFT crée un système national pour mesurer la qualité de l’offre et des prestations des entreprises du trafic régional de voyageurs. Il associe les cantons et les entreprises de transport à cette mesure.

2 Les commanditaires peuvent exiger des entreprises de transport qu’elles mesurent, évaluent et documentent la qualité de l’offre et des prestations du trafic régional de voyageurs et, le cas échéant, qu’elles les améliorent dans le cadre de la convention d’offre.

Art. 10 Équilibre tarifaire

1 La Confédération et les cantons veillent à ce que les services de transport de même valeur soient offerts dans tout le pays à des prix comparables. Les coûts de production plus élevés dans les régions défavorisées du point de vue géographique ou pour d’autres raisons ne doivent pas entraîner une hausse sensible des tarifs.

2 Les entreprises de transport peuvent offrir aux indigènes des tarifs réduits jusqu’à concurrence des tarifs pratiqués précédemment et en accord avec la Confédération et les cantons.


Section 4 Procédure de commande

Art. 11 Déroulement, délais

1 La procédure de commande est exécutée pour une période d’horaire; celle-ci dure en général deux ans.

2 L’OFT informe les cantons et les entreprises de transport des délais pour les différentes étapes de la procédure de commande. Il prend dûment en considération le temps nécessaire pour les procédures de décision cantonales.

3 L’OFT et les cantons veillent à coordonner les procédures relatives aux horaires et aux commandes. Les cantons consultent les intéressés lors de la procédure de commande et tiennent dûment compte de leurs propositions.

Art. 12 Coordination entre l’OFT et les cantons

1 L’OFT et les cantons exécutent la procédure de commande en commun. Ils coordonnent leurs activités.

2 Pour chaque ligne, les commanditaires s’entendent sur un canton qui dirige la procédure de commande. Si les cantons ne parviennent pas à se mettre d’accord, la décision revient à l’OFT.

3 Les cantons dirigent la procédure notamment en ce qui concerne la définition de l’offre de transport, l’examen des offres des entreprises et les négociations avec ces dernières ainsi que la définition et la vérification de la qualité des prestations.

4 L’OFT offre son soutien aux cantons lors de l’examen des offres, notamment en procédant à des comparaisons des indices. Il veille à l’échange d’informations anonymisées entre les cantons dans la mesure où elles sont importantes pour l’examen des offres.

5 Lors de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT