Ordonnance sur le service civil (2019-01-01)

Date de publication11 septembre 1996

(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (Etat le 1er janvier 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)2, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3, vu l'art. 81, al. 3 à 5, du code pénal militaire (CPM)4, vu les art. 9, al. 2, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)5, vu l'art. 13 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance (LAS)6,7

arrête:

Chapitre 1 Organisation
Art. 1 Autorités compétentes

(art. 6 et 63 LSC)

1 L'organe d'exécution de la Confédération pour le service civil est l'Office fédéral du service civil (CIVI)1, rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).2

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1 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3083).
3 Abrogé par le ch. II 88 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 21Structure

Le CIVI se compose d'un organe central et de centres régionaux.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 2a1

1 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).


Chapitre 2 Etablissements d'affectation et domaines d'activité

Section 1 Limitations en matière de reconnaissance et d'affectations

Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation

(art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC)

1 Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.

2 La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:

a.1les institutions de droit public à but lucratif;b.les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique;c.2les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'Etat en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public.

3 Ne sont pas d'utilité publique les institutions:

a.qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs;b.3dont les activités profitent à moins de trois personnes;c.pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière;d.4dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.

4 Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 41Activités exclues

(art. 4 à 6 et 43, al. 2, LSC)

1 Les personnes astreintes au service civil (personnes astreintes) ne peuvent exercer dans l'établissement d'affectation aucune activité qui serve directement la politique défendue par l'établissement d'affectation ou qui vise en fin de compte à influencer l'exercice des droits politiques des Suisses.

2 Elles ne peuvent se charger, dans l'établissement, de contentieux où les autorités pourraient être mises en cause.

2bis En cas d'affectation dans le domaine d'activité «instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II», elles ne peuvent assumer la responsabilité du cours en tant qu'enseignant.2

3 Elles peuvent consacrer, au cours d'une affectation, au maximum la moitié de leur temps à du travail administratif de soutien ou à une activité d'artisan qualifié.

4 La limitation de la part du travail administratif n'est pas applicable:

a.lorsque l'état de santé de la personne astreinte le requiert;b.3lors d'affectations spéciales, lors d'affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou lors d'affectations au rétablissement après de tels événements;bbis.4…c.lors d'affectations auprès du CIVI.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
4 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 2016 (RO 2016 1897). Abrogée par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 4a1Influence de personnes proches de la personne astreinte

(art. 4a, let. a, ch. 3, et b, LSC)

1 La personne astreinte ne peut être affectée à une institution dans laquelle des personnes qui lui sont proches peuvent exercer une influence sur son affectation.

2 Sont notamment considérés comme proches de la personne astreinte:

a.son conjoint;b.ses père et mère;c.ses grands-parents;d.ses frères et soeurs;e.ses amis.

3 Peuvent exercer une influence sur l'affectation:

a.les personnes visées à l'al. 2 qui ont des compétences en matière d'instructions, de contrôle ou de coordination dans le cadre de l'affectation, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges et des horaires de travail, la comptabilisation des jours de service et le paiement des indemnités;b.les personnes visées à l'al. 2 qui exercent une fonction dirigeante ou dans le domaine du personnel leur permettant d'influencer les personnes visées à la let. a.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).


Section 2 Affectations dans l'agriculture

Art. 51Reconnaissance des exploitations agricoles en qualité d'établissement d'affectation

(art. 4, al. 2, LSC)

1 Les exploitations agricoles peuvent être reconnues en qualité d'établissement d'affectation lorsque l'exploitant reçoit des paiements directs en vertu des art. 43, 44, 47 ou 55 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2, des aides à l'investissement en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)3 ou des contributions cantonales visées aux art. 63 et 64 OPD.

2 Les communautés d'exploitation doivent être reconnues selon les règles fixées à l'art. 29a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)4 et tous leurs membres doivent remplir les critères énoncés à l'al. 1.

3 Les exploitations de pâturages communautaires et les exploitations d'estivage doivent être reconnues selon les règles fixées à l'art. 29a OTerm et compter dix pâquiers normaux au moins. Cette taille ne doit pas nécessairement être atteinte pour les projets visés à l'art. 6, al. 1, let. c.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
2 RS 910.13
3 RS 913.1
4 RS 910.91
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 61Projets et programmes

(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)

1 Le CIVI affecte les personnes astreintes:

a.dans des exploitations agricoles, dans le cadre de projets ou programmes: 1.pour l'aménagement et l'entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions au sens de l'art. 55 OPD2,2.pour l'exploitation de surfaces en pente et en forte pente au sens des art. 43 et 44 OPD,3.pour des travaux de protection et d'entretien de pâturages et de surfaces relevant de la protection de la nature au sens de l'art. 29 OPD,4.pour la lutte contre les plantes posant des problèmes au sens de l'art. 32, al. 1, OPD,5.pour l'exécution de projets de préservation, de promotion et de développement de paysages cultivés diversifiés au sens de l'art. 63 OPD;b.dans des exploitations agricoles qui mènent à bien des projets ou programmes visés à la let. a, pour des travaux dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt»;c.3dans des exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l'investissement, pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets visés aux art. 14 et18 OAS4, que l'exploitation reçoive ou non les crédits d'investissements visés aux art. 46, al. 3, ou 51, al. 7, OAS.

2 Le DEFR détermine combien de jours de service par année une personne en service peut accomplir dans les exploitations agricoles. Il se fonde à cet effet notamment sur la dimension des surfaces visées à l'al. 1, let. a, ch. 1 et 2, et sur le montant des contributions au titre des mesures visées à l'al. 1, let. a, ch 5.5

3 Les personnes astreintes ne peuvent être affectées dans des exploitations de pâturages communautaires ou d'estivage que pendant la période d'estivage, ainsi que les 14 jours qui précèdent cette période et les 14 jours qui la suivent. Par période d'estivage, on entend la période pendant laquelle ces exploitations accueillent le bétail estivé.6


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
2 RS 910.13
3 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).
4 RS 913.1
5 Nouvelle teneur...

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