Ordonnance sur les mouvements de déchets (2020-01-01)

Date de publication22 juin 2005

(OMoD1)

du 22 juin 2005 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30b, al. 1, 30f, al. 1 à 3, 30g, al. 1, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, vu la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle)3, vu la Décision C(2001)107/FINAL du Conseil de l’OCDE du 14 juin 2001 concernant la révision de la Décision C(92)39/FINAL du Conseil de l’OCDE du 30 mars 1992 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (Décision du Conseil de l’OCDE)4,5

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But et champ d’application

1 La présente ordonnance a pour but de garantir que les déchets ne seront remis qu’à des entreprises d’élimination appropriées.

2 Elle régit:

a.les mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle, à l’intérieur de la Suisse;b.les mouvements transfrontières de tous les types de déchets;c.les mouvements de déchets spéciaux entre pays tiers, dans la mesure où une entreprise suisse organise ces mouvements ou y participe.

3 Elle ne s’applique pas:

a.aux mouvements de déchets spéciaux entre des formations de l’armée ou entre des bâtiments et installations servant à la défense nationale;b.aux eaux usées dont le déversement dans les égouts est autorisé;c.aux déchets radioactifs soumis à la législation sur la radioprotection ou à la législation sur l’énergie nucléaire;d.1aux sous-produits animaux selon l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux2.

4 Sont réservées:

a.les prescriptions fédérales ainsi que les conventions et les décisions internationales concernant les transports routiers, ferroviaires, fluviaux ou maritimes et aériens de marchandises dangereuses;b.les dispositions de la législation sur les explosifs concernant le commerce d’explosifs.c.3

1 Introduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
2 RS 916.441.22
3 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

Art. 2 Listes des déchets et des procédés d’élimination1

1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte une ordonnance comprenant une liste des déchets ainsi qu’une liste des procédés d’élimination. À cet effet, il tient compte des listes des déchets et des procédés d’élimination établies par l’UE2 et la Convention de Bâle.3

2 Il désigne dans la liste des déchets comme:

a.déchets spéciaux: les déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de l’environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un ensemble de mesures techniques et organisationnelles particulières même en cas de mouvements à l’intérieur de la Suisse;b.4autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi: les déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de l’environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un nombre restreint de mesures techniques particulières et un ensemble de mesures organisationnelles même en cas de mouvements à l’intérieur de la Suisse;c.5autres déchets soumis à contrôle ne nécessitant aucun document de suivi: les déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de l’environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un nombre restreint de mesures techniques et organisationnelles particulières même en cas de mouvements à l’intérieur de la Suisse.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
2 Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’art. 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’art. 1er, par. 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3); modifiée en dernier lieu par la décision 2014/955/UE de la Commission (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
5 Introduite par le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

Art. 3 Définitions

1 Par entreprise remettante, on entend toute entreprise et tout service public qui remet ses déchets à un autre site d’exploitation ou à un tiers. Sont également considérées comme des entreprises remettantes les entreprises d’élimination qui transmettent des déchets à d’autres sites d’exploitation ou à des tiers pour les éliminer. Les entreprises et les services publics qui se bornent à transporter les déchets de tiers ne sont pas considérés comme des entreprises remettantes.

2 Par entreprise d’élimination, on entend toute entreprise qui réceptionne des déchets pour les éliminer ainsi que tout poste de collecte géré par le canton, par la commune ou par un particulier qu’ils ont mandaté. Les entreprises qui se bornent à transporter les déchets de tiers ne sont pas considérées comme des entreprises d’élimination.

3 Par mouvement transfrontière, on entend tout mouvement de déchets franchissant la ligne des douanes suisses.


Chapitre 2 Mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse

Section 1 Remise de déchets

Art. 4 Obligations du détenteur

1 Avant de remettre des déchets, leur détenteur est tenu de vérifier s’il s’agit de déchets spéciaux ou d’autres déchets soumis à contrôle.

2 Il n’est autorisé à remettre les déchets spéciaux, ou les autres déchets soumis à contrôle qu’il est tenu de rapporter, qu’à un centre habilité à les réceptionner.

3 L’entreprise remettante n’est autorisée à remettre les autres déchets soumis à contrôle qu’à un centre habilité à les réceptionner.

Art. 5 Mélange et dilution de déchets

1 L’entreprise remettante n’est autorisée ni à mélanger, ni à diluer des déchets spéciaux avant de les remettre.

2 Elle est autorisée à joindre des adjuvants aux déchets spéciaux avec l’accord de l’entreprise d’élimination si cet ajout:

a.réduit les dangers du transport, etb.ne complique pas l’élimination.

3 L’autorité cantonale peut autoriser une entreprise remettante à mélanger ou à diluer des déchets spéciaux qu’elle remet régulièrement en grandes quantités si cette opération:

a.n’a pas pour but de soumettre les déchets à des prescriptions moins sévères en réduisant leur teneur en polluants;b.est judicieuse pour des raisons d’exploitation, etc.n’aggrave pas les atteintes à l’environnement.

4 L’entreprise d’élimination est autorisée à mélanger ou à diluer des déchets spéciaux avant de les remettre si cette opération n’a pas pour but de soumettre les déchets à des prescriptions moins sévères en réduisant leur teneur en polluants.

5 Le mélange et la dilution d’autres déchets soumis à contrôle sont régis par les prescriptions de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets1.2


1 RS 814.600
2 Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 8 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 6 Obligation d’établir un document de suivi1

1 Pour remettre des déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi, l’entreprise remettante est tenue d’utiliser des documents de suivi au sens de l’annexe 1 et d’y noter les indications requises.2

2 Aucun document de suivi n’est nécessaire pour des déchets spéciaux:

a.remis en des quantités allant jusqu’à 50 kg, récipient inclus, par code de déchets et par livraison (petites quantités); lorsqu’il s’agit de déchets spéciaux liés au type d’exploitation de l’entreprise remettante, celle-ci est tenue d’indiquer à l’entreprise d’élimination son nom et son adresse ou son numéro d’identification (art. 40, al. 1) et de conserver durant cinq ans au moins une pièce justificative de la remise effectuée; ces prescriptions ne s’appliquent pas à la remise de déchets au sens des let. b à e;b.rapportés au commerçant qui a fourni un produit, au fabricant ou à l’importateur, sans modification de la composition du produit et dans son emballage original (retour de marchandise);c.destinés au stockage provisoire sur un autre site d’exploitation de la même entreprise, dans la mesure où il s’agit de produits que l’entreprise vend au détail et reprend des ménages en tant que déchets;d.collectés sur mandat du canton auprès des entreprises remettantes pour être éliminés, dans la mesure où il s’agit de produits que les entreprises vendent au détail et reprennent des ménages en tant que déchets;e.destinés au stockage provisoire dans une entreprise qui ne doit pas disposer d’une autorisation au sens de l’art. 8.

3 L’entreprise remettante est tenue de fournir au transporteur et à l’entreprise d’élimination des précisions sur la provenance, la composition et les propriétés des déchets si ces précisions sont nécessaires pour protéger l’environnement, le personnel ou les installations de l’entreprise d’élimination, ou pour éliminer les déchets de manière respectueuse de l’environnement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

Art. 7 Étiquetage des déchets spéciaux

1 L’entreprise remettante est tenue d’apporter les indications suivantes sur les emballages servant au transport de déchets spéciaux:

a.la mention «déchets spéciaux», «Sonderabfälle», «rifiuti speciali»;b.le code des déchets ou leur désignation selon la liste des déchets;c.le numéro du document de suivi.

2 Aucun...

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