Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries (1984-02-01)

Date de publication11 janvier 1984

du 11 janvier 1984 (Etat le 1er février 1984)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 359a du code des obligations1,

arrête:

Section 1 Champ d'application et effet
Art. 1 Champ d'application

1 Le présent contrat-type de travail s'applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception du canton du Valais.

2 Il s'applique aux rapports de travail entre les offices locaux collecteurs de lait, les entreprises de traitement du lait qui y sont rattachées et les travailleurs qu'ils occupent. Les offices locaux collecteurs de lait sont des entreprises qui recueillent le lait directement auprès des producteurs d'un bassin de ravitaillement géographiquement limité et le traitent en tout ou en partie dans des locaux rattachés à elles, ou le remettent à d'autres entreprises pour le traiter ou le vendre.

3 Il ne s'applique pas:

a.aux fromageries d'alpage;b.aux apprentis;c.aux travailleurs à temps partiel dont la durée quotidienne du travail est inférieure à trois heures;d.au conjoint et aux enfants du propriétaire de l'entreprise ou du chef d'exploitation;e.aux travailleurs effectuant des remplacements;f.aux chefs d'exploitation de laiteries dans la mesure où ils sont travailleurs.
Art. 2 Effet

Les dispositions de ce contrat-type de travail sont applicables pour autant que rien d'autre n'ait été convenu par contrat individuel de travail ou convention collective de travail.


Section 2 Droits et obligations de portée générale
Art. 3 Liberté d'association

L'employeur s'abstiendra de désavantager le travailleur du fait qu'il appartient ou non à une association professionnelle.

Art. 4 Perfectionnement du travailleur

L'employeur accordera des congés payés au travailleur pour lui permettre de fréquenter les cours et les exposés concernant le perfectionnement professionnel, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les intérêts de l'entreprise; cette obligation de l'employeur ne s'étend pas aux cours annuels ou semestriels des écoles de laiterie.

Art. 5 Devoir de diligence

1 Le travailleur est tenu de vouer le soin nécessaire aux animaux et aux biens qui lui sont confiés, tels le lait, les produits laitiers, les outils, les machines et les véhicules.

2 Le travailleur doit aviser sans retard l'employeur ou son remplaçant, lorsqu'il constate que des outils, des machines, des véhicules ou des marchandises, par exemple, sont endommagés ou défectueux.

Art. 6 Remise du contrat-type de travail

L'employeur doit remettre au travailleur un exemplaire du présent contrat-type de travail.


Section 3 Durée du travail et du repos
Art. 7 Durée du travail

1 La durée hebdomadaire du travail est de cinquante heures.

2 En fixant la durée du travail, l'employeur doit tenir compte des intérêts du travailleur, dans la mesure compatible avec ceux de l'entreprise.

Art. 8 Heures supplémentaires

1 L'employeur peut ordonner des heures de travail supplémentaires pour des motifs d'urgence.

2 Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée ou, à titre exceptionnel, en versant un supplément de salaire de 25 %.

Art. 9 Repos quotidien

1 Le repos quotidien du travailleur doit durer dix heures consécutives au moins.

2 En cas de surcroît particulier de travail, la durée quotidienne du repos pourra être abaissée, à titre exceptionnel, à huit heures.


Section 4 Congé, vacances
Art. 10 Congé

Le travailleur a droit à un jour et demi de congé par semaine. On lui accordera au moins un dimanche de congé par mois.

Art. 11 Vacances

1 Le travailleur âgé de plus de 20 ans a droit à quatre semaines de vacances par année de service et à cinq semaines jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.

2...

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