Ordonnance sur le contrat-type de travail pour les jardiniers privés (1980-01-01)

Date de publication03 décembre 1979

du 3 décembre 1979 (Etat le 1er janvier 1980)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 359a du code des obligations1,

arrête:

Art. 1 Champ d'application

1 Le présent contrat-type de travail s'applique sur tout le territoire suisse.

2 Il régit les rapports de travail des jardiniers et jardinières au service de particuliers ou d'entreprises qui ne se vouent pas professionnellement à l'horticulture (dénommés ci-après «travailleurs»).

3 Il ne s'applique pas aux rapports de travail régis par une convention collective de travail.

Art. 2 Effets

Le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit, pour autant qu'employeur et travailleur n'en conviennent autrement. Les déroga-tions au détriment du travailleur ne sont valables que si elles sont établies par écrit.

Art. 3 Durée des rapports de travail

1 Le premier mois de service est considéré comme temps d'essai. Passée cette période, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.

2 Le contrat conclu pour une période déterminée prend fin à l'expiration de cette période, sans qu'il soit nécessaire de le résilier; il n'y a temps d'essai que si celui-ci a été expressément convenu.

Art. 4 Résiliation

1 Pendant le temps d'essai, les deux parties peuvent résilier le contrat de travail moyennant un préavis de sept jours et pour la fin d'une semaine de travail.

2 Après le temps d'essai, le contrat conclu pour une durée indéterminée peut être résilié pour la fin d'un mois; les préavis suivants seront observés:

a.Un mois pendant la première année de service;b.Deux mois de la deuxième à la fin de la neuvième année de service;c.Trois mois à partir de la dixième année de service.
Art. 5 Résiliation en temps inopportun

Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail:

a.Pendant que le travailleur accomplit un service militaire ou un service de protection civile obligatoires à teneur de la législation fédérale ni, pour autant que le service ait duré plus de douze jours, durant les quatre semaines qui précédent et qui suivent;b.Au cours des quatre premières semaines ou, dès la deuxième année de service, au cours des huit premières semaines d'une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident dont le travailleur est victime sans qu'il y ait eu faute de sa part;c.Au cours des huit semaines qui précédent ou suivent l'accouchement d'une travailleuse;d.Au cours des quatre premières semaines pendant lesquelles le travailleur accomplit, au titre de l'aide à l'étranger, un service ordonné par l'autorité fédérale.
Art. 6 Droits et obligations de portée générale

1 L'employeur mettra à la disposition du travailleur les outils et le matériel nécessaires.

2 Le travailleur est tenu d'accomplir dans les règles de l'art le travail qui lui est confié et d'avoir soin du matériel et des outils mis à sa disposition. Il répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.

Art. 7 Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est de 48 heures du 1er mars au 31 octobre et de 46 heures du 1er novembre à la fin de février.

Art. 8 Heures de travail supplémentaire

1 Est réputé travail supplémentaire, celui qui, en cas d'urgence ou de surcroît extraordinaire de travail, doit être accompli au-delà de l'horaire quotidien normal, tel qu'il résulte d'une égale répartition de la durée hebdomadaire du travail sur chaque jour ouvrable ou d'un accord dérogeant à cette répartition.

2 Après entente avec l'employeur, le travailleur peut compenser ses heures de travail supplémentaire par un congé de même durée, dans les 14 semaines qui suivent.

3 Si les heures supplémentaires ne sont pas compensées par des congés, l'employeur est tenu de verser au travailleur le salaire normal majoré de 25 % au moins.

Art. 9 Congé

1 L'employeur est tenu de donner congé au travailleur les dimanches, les jours fériés légaux et le samedi après-midi.

2 Pendant les jours et les...

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