Ordonnance sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (2020-01-01)

Date de publication16 décembre 2016

(OPCN)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30, al. 5, let. a, et 42, al. 2, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)1, vu l’art. 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2, vu l’art. 53, al. 3, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)3, vu l’art. 82 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)4, vu l’art. 32, al. 2bis, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)5,

arrête:

Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance règle la mise en place du plan de contrôle national (PCN) pour la chaîne alimentaire et les objets usuels.

2 Elle règle en particulier:

a.l’objectif, les contenus et l’élaboration du PCN;b.la fréquence et les principes généraux des contrôles des processus;c.les campagnes nationales de contrôle des produits de la chaîne alimentaire et des objets usuels;d.la surveillance des agents zoonotiques, des résistances antimicrobiennes et d’autres dangers pertinents liés aux denrées alimentaires;e.le rapport annuel sur le PCN et d’autres rapports de la Confédération sur les contrôles officiels.
Art. 2 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique aux contrôles officiels:

a.effectués tout au long de la chaîne alimentaire, etb.des objets usuels.

2 Les contrôles visés à l’al. 1 sont destinés à assurer que seuls des denrées alimentaires et des objets usuels sûrs et conformes aux exigences légales soient mis sur le marché. Il s’agit notamment des contrôles dans les domaines suivants:

a.la santé des plantes;b.la santé des animaux;c.la protection des animaux;d.les aliments pour animaux;e.les médicaments vétérinaires;f.les denrées alimentaires;g.les objets usuels au sens de l’art. 5 LDAl.

3 Les dispositions de la section 3 ne s’appliquent pas aux contrôles des processus prévus dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux1, ni à ceux effectués dans le cadre de la certification des désignations protégées de produits agricoles.2

4 Dans le domaine de la production primaire, les contrôles relevant des ordonnances ci-dessous doivent être coordonnés avec les contrôles effectués selon l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricole (OCCEA)3:4

a.ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)5;b.ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)6;c.ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (OPPr)7;d.ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait (OCL)8;e.ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)9.

5 Les services cantonaux de coordination des contrôles selon l’art. 8 OCCEA garantissent la coordination des contrôles visée à l’al. 4.10


1 RS 916.20
2 Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 5 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).
3 RS 910.15
4 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 31 oct. 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4171).
5 RS 455.1
6 RS 812.212.27
7 RS 916.020
8 RS 916.351.0
9 RS 916.401
10 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 31 oct. 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4171).

Art. 3 Définitions

On entend par:

a.plan de contrôle national (PCN): document établi pour plusieurs années par l’autorité compétente et contenant des informations générales sur la structure, l’organisation et la stratégie des systèmes de contrôles officiels de la chaîne alimentaire et des objets usuels;b.plan d’urgence en cas de crise: description de l’organisation, des compétences, des tâches des différentes autorités et des mesures prises par ces dernières dans les situations de crise;c.chaîne alimentaire (filière alimentaire): ensemble des étapes et opérations concernant la production, la transformation, la distribution, l’entreposage et la manutention d’une denrée alimentaire et de ses ingrédients, de la production primaire à la consommation.

Section 2 Plan de contrôle national
Art. 4 Objectif du plan de contrôle national

Le PCN a pour objectif la mise en place d’une stratégie cohérente, nationale et intégrée des contrôles officiels de manière à englober tous les secteurs et toutes les étapes de la chaîne alimentaire et des objets usuels, y compris l’importation, en vue d’assurer un niveau de sécurité élevé des denrées alimentaires et des objets usuels.

Art. 5 Contenu du plan de contrôle national

Le PCN contient des informations générales sur la structure et l’organisation du système de contrôle mis en place et sur les contrôles eux-mêmes. Il contient en particulier:

a.les objectifs stratégiques du plan et la manière dont ils sont mis en oeuvre;b.la catégorisation des risques liés aux produits et aux processus et les principes régissant cette catégorisation;c.l’organisation des autorités compétentes et de leurs tâches en relation avec le plan national de contrôle;d.l’organisation et la gestion des contrôles spécifiés;e.les priorités des contrôles appliqués aux différents domaines;f.les détails de la coordination entre les différents services des autorités compétentes chargés des contrôles officiels;g.le cas échéant, la délégation de tâches à des tiers;h.la liste des tâches de contrôle officiel des autorités compétentes tout au long de la chaîne alimentaire et la liste des campagnes nationales mises en oeuvre conformément à l’art. 10;i.une description des plans d’urgence en cas de crise;j.des informations sur la formation du personnel des autorités compétentes.
Art. 6 Élaboration, approbation et modification du plan de contrôle national

1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) élaborent le PCN en collaboration avec les autorités cantonales d’exécution compétentes et l’administration fédérale des douanes (AFD) et, au besoin, d’autres offices fédéraux.

2 L’OFAG et l’OSAV tiennent compte pour ce faire des prescriptions, directives et recommandations sur le plan international ainsi que des rapports établis selon les art. 12 et 13.

3 Le PCN est établi en principe pour une durée de 4 ans.

4 Il est soumis pour approbation au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et au Département fédéral de l’intérieur (DFI).

5 L’OFAG, l’OSAV et les autorités d’exécution cantonales compétentes sont chargés de la mise en oeuvre du PCN dans leurs domaines de compétence.

6 L’OFAG et l’OSAV peuvent proposer au DEFR et au DFI de modifier le PCN durant sa mise en oeuvre, après consultation des autorités d’exécution cantonales compétentes et de l’AFD.


Section 3 Contrôle des processus
Art. 7 Contrôles

1 Les contrôles permettent de vérifier si les dispositions légales pertinentes dans un ou plusieurs domaines sont respectées dans l’ensemble des processus de l’entreprise.

2 L’OFAG et l’OSAV, dans leurs domaines de compétence et en collaboration avec les autorités cantonales d’exécution, peuvent établir, pour chaque catégorie d’entreprise, des listes fixant les points à contrôler et les critères d’évaluation de ces points.

3 Dans le domaine de la production primaire, les contrôles s’entendent au sens de l’art. 2 OCCEA1.


1 RS 910.15

Art. 8 Fréquence minimale et coordination des contrôles

1 Chaque entreprise fait l’objet d’un contrôle, au minimum dans les délais fixés à l’annexe 1. Les entreprises des catégories d’entreprises ne figurant pas dans l’annexe 1 font l’objet de contrôles selon des critères définis par les autorités cantonales et fédérales d’exécution compétentes.

2 Hormis dans le domaine de la production primaire, les autorités d’exécution compétentes peuvent augmenter la fréquence fixée à l’al. 1 pour le contrôle d’entreprises qui présentent un risque individuel plus élevé que les autres entreprises de la même catégorie.

3 Les autorités cantonales et fédérales d’exécution compétentes peuvent, dans des cas particuliers, réduire la fréquence fixée à l’al. 1 pour le contrôle d’entreprises situées dans des zones géographiques difficilement accessibles. Cette disposition ne s’applique pas aux exploitations pratiquant la production primaire.

4 Les autorités d’exécution compétentes organisent les contrôles dont elles sont responsables de manière à ce que les entreprises ne fassent, en principe, pas l’objet de plus d’un contrôle par année civile.

5 L’OSAV peut au besoin ajuster les fréquences fixées dans la liste 3 de l’annexe 1.

Art. 9 Contrôles supplémentaires

1 En plus des contrôles visés à l’art. 8, des contrôles supplémentaires peuvent être effectués:

a.si la vérification de la mise en place des mesures ordonnées lors des contrôles précédents l’exige;b.lorsque des manquements aux prescriptions sont soupçonnés;c.lorsque des changements importants dans l’entreprise sont annoncés;d.si des éléments importants n’ont pas pu être contrôlés dans le cadre des contrôles prévus à l’art. 8.

2 En plus des contrôles visés à l’al. 1 et à l’art. 8, des contrôles peuvent être effectués dans des entreprises choisies aléatoirement.


Section 4 Campagnes nationales de contrôle des produits de la chaîne alimentaire et des objets usuels
Art. 10

1 Des campagnes nationales de prélèvements et d’analyses des produits de la chaîne alimentaire et des objets usuels sont cordonnées dans le cadre du PCN.

2 Les thèmes de ces campagnes sont fixés:

a.en vertu d’accords internationaux conformément à l’annexe 2, oub.par l’OFAG et l’OSAV, chacun dans son domaine de compétence et en collaboration avec les autorités d’exécution cantonales.

Section 5 ...

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