Ordonnance sur la circulation militaire (2019-03-15)

Date de publication11 février 2004

(OCM)

du 11 février 2004 (Etat le 15 mars 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, 8, 30, al. 4 et 5, 43, 55, 57 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1, vu l'art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)2,3

arrête:

Chapitre 14 Dispositions générales
Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les prescriptions complémentaires à la législation civile sur la circulation routière, les exceptions au code civil de la route, les dispositions concernant en particulier les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules militaires ainsi que la circulation routière militaire sur les routes publiques et non publiques.

Art. 21Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique:

a.aux chauffeurs et aux piétons qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d'activités militaires hors du service;b.au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;c.aux véhicules ainsi qu'aux montures, aux bêtes de trait et de somme engagés à des fins militaires;d.2au personnel civil du Groupement Défense engagé à titre militaire conformément à l'art. 65c LAAM.

2 La présente ordonnance s'applique par analogie aux engagements à l'étranger au cas où les prescriptions de l'Etat d'accueil ou de la zone d'engagement n'atteignent pas les standards de sécurité de l'armée suisse. Chaque engagement à l'étranger est réglé par des dispositions spéciales convenues dans des accords internationaux.

3 Le personnel civil du Groupement Défense et les collaborateurs d'armasuisse sont soumis à la législation civile sur la circulation routière et aux dispositions de l'Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)3. Les art. 13, al. 2, 17, 54, 56, 57, 79, al. 1 et 2, 91, al. 7, et 91a, de la présente ordonnance s'appliquent en outre lorsque ces personnes conduisent des véhicules militaires dans le cadre d'activités professionnelles. Les art. 39 à 42, 46 et 91, al. 5 et 6, de la présente ordonnance régissent les exigences pour les véhicules militaires conduits dans le cadre de l'activité professionnelle.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
2 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
3 RS 514.31
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 31Chemins pour piétons, chemins forestiers et sentiers

1 Les dispositions de droit fédéral visant les chemins pour piétons, les chemins forestiers et les sentiers ne s'appliquent ni aux véhicules ni aux montures, aux bêtes de trait et de somme engagés à des fins militaires.

2 Il est interdit d'emprunter des chemins pour piétons et des sentiers avec ces véhicules et ces bêtes sans l'accord préalable des autorités compétentes.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 4 Définitions

On entend par:

a.1véhicules militaires: les véhicules qui ont été achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l'armée;b.chauffeur2: le titulaire d'une autorisation de conduire militaire;c.service militaire: le service de troupe soldé;d.3…e.trafic interne d'exploitation: la circulation des véhicules dans les enceintes militaires ou sur des routes publiques entre des parties avoisinantes de ces enceintes militaires;f.enceintes militaires: les immeubles et les terrains marqués comme tels ou qui sont ou peuvent être barrés par des mesures de construction (barrières, clôtures, etc.);g.mesures de circulation: les restrictions de circulation, les dispositions pour la régulation ou la sécurité du trafic et d'autres mesures qui ont des incidences sur le trafic.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
2 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 Abrogée par le ch. I de l'O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 5 Abréviations

1 Les autorités citées ci-après sont désignées par les abréviations suivantes:

a.DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication;b.OFROU Office fédéral des routes;c.DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;d.1BLA Base logistique de l'armée;e.2FOAP log Formation d'application de la logistique;f.OCRNA Office de la circulation et de la navigation de l'armée;g.3SAT Organe administratif Tir et activités hors du service.

2 Les textes légaux cités ci-après sont désignés par les abréviations suivantes:

a.LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4;b.SDR Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route5;c.ADR Accord européen du 30 septembre 1957 concernant le transport international des marchandises dangereuses sur route6;d.LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire7;e.CPM Code pénal militaire du 13 juin 19278;f.LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes9;g.10OAA Ordonnance du 21 février 2018 sur l'administration de l'armée11;h.OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers12;i.13OVCC Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs14;j.15OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière16;k.17OAAFM Ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l'activité hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires18;l.19OAMAS Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire20.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
3 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
4 RS 741.01
5 RS 741.621
6 RS 0.741.621
7 RS 510.10
8 RS 321.0
9 RS 812.121
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
11 RS 510.301
12 RS 741.41
13 Introduite par le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
14 RS 514.31
15 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
16 RS 741.51
17 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
18 RS 512.30
19 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
20 RS 511.12


Chapitre 2 Mesures de circulation

Section 1 Mesures touchant la circulation civile

Art. 7 Compétences

1 Les commandants de troupe responsables, la police militaire ou les cadres des formations de la circulation peuvent ordonner des mesures de circulation sur la voie publique, à l'exception des autoroutes et des semi-autoroutes, qui n'excèdent pas une durée de huit jours.1

2 La police militaire peut en outre prescrire des mesures de circulation lors de mouvements:

a.sur les autoroutes et les semi-autoroutes;b.de véhicules à chenilles;c.de véhicules spéciaux et de transports exceptionnels.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 81Consultation des autorités civiles

Les organes qui prescrivent des mesures prennent au préalable l'avis des autorités civiles compétentes de la Confédération, des cantons et des communes.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

Art. 9 Signalisation, signes et directives

1 Lorsqu'une autorité militaire prend une mesure touchant les usagers civils de la route, elle répond de la régulation du trafic ou de la pose de barrages. La mise en place d'une signalisation ou l'apposition de marques est confiée dans la mesure du possible aux autorités civiles.

2 La troupe doit mettre en place le signal «Autres dangers» ou d'autres moyens appropriés lorsque ses actions se déroulent dans le périmètre de la chaussée et lorsque les conditions de circulation ou météorologiques l'exigent. Les personnes chargées de la régulation de la circulation doivent obligatoirement, sur les routes de catégorie 1re classe ou supérieure, être signalisées par des avertisseurs Triopan; en outre, de nuit et par mauvaise visibilité, des feux clignotants doivent être mis en place.

Art. 10 Prescriptions des autorités civiles

La prescription d'une mesure de circulation qui ne relève pas de la compétence des autorités militaires doit faire l'objet d'une demande qui est transmise par la voie hiérarchique à l'autorité civile compétente via l'OCRNA.

Art. 11 Recours du DDPS

Le DDPS est compétent pour recourir contre les décisions cantonales relatives à des mesures de circulation qui touchent des intérêts militaires, pour autant que le recours soit recevable.

Art. 12 Routes et enceintes de la Confédération

1 L'OCRNA prescrit les mesures de circulation concernant le trafic public sur les routes et les enceintes qui appartiennent à la Confédération et qui sont gérées par le DDPS.

2 Toute décision visant à limiter ou à interdire le trafic civil doit être publiée dans les journaux officiels de la Confédération et du canton. Les dispositions concernant la sauvegarde du secret sont réservées.


Section 2 Mesures concernant la circulation militaire

Art. 13 Dérogations aux mesures de circulation civiles

1 Des dérogations aux interdictions et restrictions civiles pour les...

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