Ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (2020-07-01)
Date de publication | 27 mai 2020 |
(OPCNP)
du 27 mai 2020 (Etat le 1er juillet 2020)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 32, al. 2bis, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)1, vu l’art. 82 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)2, vu les art. 30, al. 5, let. a, et 42, al. 2, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)3, vu l’art. 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)4, vu l’art. 53, al. 3, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)5,
arrête:
1 La présente ordonnance règle la mise en place du plan de contrôle national pluriannuel (PCNP) pour la chaîne agroalimentaire et les objets usuels.
2 Elle règle en particulier:
a.le but, les contenus et l’élaboration du PCNP;b.les principes généraux des contrôles des processus et les intervalles entre ces contrôles;c.les campagnes nationales de contrôle des produits de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels;d.la surveillance des agents zoonotiques, des résistances antimicrobiennes et d’autres dangers pertinents liés aux denrées alimentaires;e.le rapport annuel sur le PCNP et d’autres rapports de la Confédération sur les contrôles officiels.1 La présente ordonnance s’applique aux contrôles officiels:
a.effectués tout au long de la chaîne agroalimentaire;b.des objets usuels.2 Elle s’applique en particulier aux contrôles dans les domaines suivants:
a.la santé des plantes;b.la santé des animaux;c.la protection des animaux;d.les aliments pour animaux;e.les médicaments vétérinaires;f.les denrées alimentaires;g.les objets usuels au sens de l’art. 5 LDAl;h.les désignations prévues par le droit agricole: 1.les désignations protégées des produits agricoles et des produits agricoles transformés visées aux art. 14 à 16a et 63 LAgr,2.les désignations des produits agricoles protégées en Suisse en vertu d’un traité international,3.la déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse, prévue à l’art. 18 LAgr.3 Les dispositions des sections 3 et 4 ne s’appliquent pas aux contrôles:
a.des processus prévus par l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux1;b.des processus prévus par l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin2;c.des désignations prévues par le droit agricole: 1.désignations protégées visées aux art. 14 à 16a LAgr,2.désignations des produits agricoles protégées en Suisse en vertu d’un traité international,3.déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse, prévue à l’art. 18 LAgr.1 RS 916.20
2 RS 916.140
On entend par:
a.plan de contrôle national pluriannuel (PCNP): document établi pour plusieurs années par l’autorité compétente et contenant des informations générales sur la structure, l’organisation et la stratégie des systèmes de contrôles officiels de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels;b.chaîne agroalimentaire: ensemble des étapes et opérations concernant la production, la transformation, la distribution, l’entreposage et la manutention d’une denrée alimentaire et de ses ingrédients, de la production primaire à la consommation;c.contrôle de base: contrôle officiel qui permet de vérifier si les dispositions légales pertinentes sont respectées dans l’ensemble de l’entreprise;d.contrôle de vérification: contrôle officiel effectué dans l’entreprise pour s’assurer que les manquements constatés lors d’un précédent contrôle ont été rectifiés;e.contrôle sur la base de soupçons: contrôle officiel effectué lorsque des manquements de l’entreprise aux prescriptions sont soupçonnés;f.contrôle intermédiaire: contrôle réalisé entre deux contrôles de base lorsque le canton a constaté un risque individuel augmenté dans une entreprise ou lorsque des éléments importants n’ont pas pu être vérifiés lors d’un contrôle de base;g.contrôle administratif: méthode de contrôle qui consiste en la vérification de données administratives de l’entreprise sans visite sur site.Le PCNP vise à mettre en oeuvre une stratégie cohérente, nationale et intégrée des contrôles officiels de manière à couvrir tous les secteurs et toutes les étapes de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, y compris leur importation.
Le PCNP contient des informations générales sur la structure et l’organisation du système de contrôle et sur les contrôles eux-mêmes. Il comprend en particulier:
a.les objectifs stratégiques poursuivis et la manière dont ils sont pris en compte dans l’établissement des priorités en matière de contrôles officiels et l’affectation des ressources;b.la catégorisation des contrôles officiels au regard des risques;c.l’organisation des autorités compétentes et de leurs tâches à l’échelon fédéral et cantonal, ainsi que les ressources dont elles disposent;d.le cas échéant, la délégation de tâches à des organes de droit public ou privé;e.l’organisation des contrôles officiels à l’échelon fédéral et cantonal;f.les systèmes de contrôle appliqués aux différents secteurs et la coordination entre les autorités compétentes;g.les mesures mises en place pour garantir le respect des obligations incombant aux autorités compétentes;h.la formation du personnel des autorités compétentes;i.les procédures de contrôle documentées prévues pour les contrôles officiels;j.les plans d’urgence en cas de crise, y compris la désignation des autorités compétentes qu’il faut mobiliser et la description des tâches et responsabilités de celles-ci ainsi que des procédures d’échange d’informations entre ces autorités et les autres parties concernées;k.l’organisation générale de la coopération et de l’assistance mutuelle entre les autorités compétentes de la Suisse et les autorités étrangères;l.la liste des tâches de contrôle officiel des autorités compétentes tout au long de la chaîne agroalimentaire;m.la liste des programmes nationaux de contrôle mis en oeuvre conformément à l’art. 17.1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) élaborent le PCNP en collaboration avec les autorités d’exécution cantonales compétentes et l’Administration fédérale des douanes (AFD) et, au besoin, d’autres offices fédéraux.
2 L’OFAG et l’OSAV tiennent compte pour ce faire des normes et recommandations internationales et des rapports établis selon les art. 19 et 20.
3 Le PCNP est établi en principe pour une durée de 4 ans.
4 Il est soumis pour approbation au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et au Département fédéral de l’intérieur (DFI).
5 Il est adapté régulièrement aux domaines visés à l’art. 2 et révisé notamment à la lumière des facteurs suivants:
a.l’apparition de nouvelles maladies, de nouveaux organismes nuisibles aux végétaux ou d’autres risques pour la santé des êtres humains, des animaux et des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des organismes génétiquement modifiés et des produits phytosanitaires, pour l’environnement;b.l’apparition de nouveaux cas de tromperie;c.des modifications importantes dans l’organisation des autorités compétentes;d.les résultats des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes;e.les cas échéant, les résultats des contrôles effectués par des autorités étrangères, etf.les découvertes scientifiques.6 L’OFAG et l’OSAV consultent les autorités cantonales compétentes et l’AFD avant de réviser le PCNP, si les modifications touchent leurs ressources de manière significative.
7 Les modifications sont soumises au DEFR et au DFI pour approbation.
1 Les entreprises suivantes doivent faire l’objet d’un contrôle de base au moins une fois dans l’intervalle de temps maximal fixé à l’annexe 1 selon la catégorie de l’entreprise:
a.les entreprises de la production primaire;b.les entreprises dont le champ d’activités se situe immédiatement en amont ou immédiatement en aval de la production primaire, etc.les entreprises soumises au devoir d’annonce prévu aux art. 20 et 62 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1 et mentionnées à l’annexe 1.2 Les autres entreprises font l’objet de contrôles selon des critères définis par les autorités d’exécution cantonales et fédérales compétentes.
3 L’OFAG et l’OSAV, dans leurs domaines de compétence et en collaboration avec les autorités d’exécution cantonales, peuvent préciser, pour chaque catégorie d’entreprise, les éléments à contrôler et les critères d’évaluation de ceux-ci.
4 Hormis dans le domaine de la production primaire, les autorités d’exécution compétentes peuvent augmenter l’intervalle fixé à l’al. 1 pour le contrôle d’entreprises situées dans des zones géographiques difficilement accessibles.
5 L’OSAV peut au besoin ajuster les intervalles de temps maximaux entre les contrôles de base, fixés à l’annexe 1, liste 3.
1 RS 817.02
1 En plus des contrôles de base, des contrôles supplémentaires peuvent être effectués, notamment:
a.des contrôles de vérification au sens de l’art. 3, let. d;b.des contrôles sur la base de soupçons au sens de l’art. 3, let. e;c.des contrôles qui sont effectués si des changements importants dans l’entreprise sont annoncés;d.des contrôles qui sont effectués si une entreprise ou un domaine présente un risque augmenté;e.des contrôles qui sont effectués si des éléments importants n’ont pu être vérifiés lors d’un contrôle de base.2 La fréquence de ces contrôles est fixée par l’autorité compétente selon les risques. Ces contrôles n’ont pas d’influence sur l’intervalle entre les contrôles de base.
3 Dans la production primaire animale, les contrôles supplémentaires visés à l’al. 1, let. d et e, correspondent...
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