Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (2019-10-01)

Date de publication18 décembre 1995

(OSNA)1

du 18 décembre 1995 (Etat le 1er octobre 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10a, al. 2, 40 à 40g, 49, 101b, 107a, al. 4, et 108a, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)2, vu les art. 37a à 37f de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)3, en exécution de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago)4, en exécution de l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route5, en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien6, en particulier des règlements (CE) nº 549/20047 et nº 550/20048 et du règlement d’exécution (UE) nº 391/20139 dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 5 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien,10

arrête:

Chapitre 111 12 Dispositions générales

Section 1 Tâches de la navigation aérienne

Art. 1 Service de la navigation aérienne

Le service de la navigation aérienne comprend les services suivants:

a.Gestion du trafic aérien (Air Traffic Management; ATM)

Gestion de l’espace aérien (let. b), gestion des courants et de la capacité de trafic aérien (let. c) et services de la circulation aérienne (let. d).

b.Gestion de l’espace aérien (Airspace Management; ASM)

Gestion des espaces aériens, des routes des services de navigation aérienne (routes ATS), des zones réglementées, dangereuses ou interdites, des zones à utilisation obligatoire de transpondeur ou de radio ainsi que des zones réservées temporaires et des zones à ségrégation temporaires

c.Gestion des courants et de la capacité de trafic aérien (Air Traffic Flow and Capacity Management; ATFCM)

Régulation des courants de trafic et de la capacité de trafic en concertation avec les fournisseurs des services visés aux let. e et f et avec le centre européen de gestion des courants de trafic.

d.Service de la circulation aérienne (Air Traffic Service; ATS)

Service du contrôle de la circulation aérienne (let. e), service d’information de vol (let. f) et service d’alerte (let. g).

e.Service du contrôle de la circulation aérienne (Air Traffic Control Service; ATC)

Service de contrôle en route, de contrôle d’approche et de départ et service de contrôle d’aérodrome.

f.Service d’information de vol (Flight Information Service; FIS)

Fourniture des informations de vol pour l’ensemble du trafic aérien, y compris le service d’information de vol d’aérodrome (Aerodrome Flight Service Information; AFIS).

g.Service d’alerte (Alerting Service; ALS)

Alerte et assistance des services compétents pour les aéronefs qui ont besoin de l’aide du service de recherche et de sauvetage.

h.Service de communication, de navigation et de surveillance (Communication, Navigation and Surveillance Services; CNS)
i.Service de communication

Fourniture de communications sol/sol et sol/air à des fins de contrôle de la circulation aérienne.

j.Service de navigation

Fourniture d’informations sur la position des aéronefs.

k.Service de surveillance

Détermination de la position des aéronefs.

l.Service d’information aéronautique

Réception, sauvegarde, traitement, mise à jour, diffusion, mise à disposition et transmission, établissement de l’historique et archivage des informations et données aéronautiques, y compris la production de cartes aéronautiques, ainsi que mise à disposition et exploitation d’une application d’aide à la préparation des vols basée sur Internet.

m.Service de la météorologie aéronautique;

Réception, sauvegarde, traitement, mise à jour, diffusion, mise à disposition et transmission, établissement de l’historique et archivage des informations et données de la météorologie aéronautique.

Art. 1a Prestations d’appui

Les prestations d’appui suivantes font partie intégrante des services visés à l’art. 1:

a.l’installation, l’exploitation, la maintenance et le financement des infrastructures nécessaires à la fourniture des services;b.l’étalonnage aéronautique;c.les évaluations préliminaires concernant les effets d’ombrage et de réflexion du signal et les perturbations électromagnétiques des installations de navigation aérienne causées par des obstacles à la navigation aérienne.
Art. 1b Service de calcul des procédures de vol

Le service de calcul des procédures de vol comprend l’élaboration, la modification et l’examen des procédures en route, d’approche et de départ selon les règles de vol aux instruments.


Section 2 Exploitation

Art. 2 Structure de l’espace aérien et priorités d’utilisation

1 Après avoir entendu les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d’autres prestataires de services de navigation aérienne concernés (prestataires), l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) établit la structure de l’espace aérien et les classes d’espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d’information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP)1.

2 L’utilisation de l’espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts nationaux, qu’ils soient civils ou militaires.

3 Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l’OFAC édicte de concert avec les Forces aériennes et après avoir entendu Skyguide et d’autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l’espace aérien, en particulier les priorités d’utilisation.


1 Ces documents peuvent être obtenus contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) ou consultés gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne.

Art. 3 Prescriptions d’exploitation

1 Les normes et recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s’y rapportent s’appliquent directement à la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l’AIP sont réservées.

2 En accord avec les Forces aériennes, l’OFAC édicte des instructions techniques et opérationnelles complémentaires. Lorsqu’il s’agit d’un domaine purement militaire, les Forces aériennes peuvent, en accord avec l’OFAC, édicter des instructions supplémentaires.

3 Les prestataires de services de navigation aérienne concernés doivent être entendus avant l’adoption, la modification ou l’abrogation des prescriptions aéronautiques qui concernent le service de la navigation aérienne. Dans ce contexte, ils peuvent soumettre à l’OFAC des propositions ou des suggestions.

Art. 3a Conventions de prestations

Dans le respect des prescriptions nationales et internationales, les fournisseurs de prestations et la clientèle conviennent ensemble des modalités concernant les services à fournir; l’OFAC et les Forces aériennes sont invités à participer aux négociations. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, l’OFAC décide en accord avec les Forces aériennes et après avoir entendu les participants.

Art. 4 Obligation de compte rendu

1 Les prestataires de services rendent immédiatement compte des événements suivants à l’OFAC:

a.événements dont le compte rendu est exigé par l’UE, notamment au titre du règlement (UE) nº 376/20141 et du règlement d’exécution (UE) 2015/10182 dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien;b.infractions aux instructions des services du contrôle de la circulation aérienne;c.irrégularités techniques ou opérationnelles qui pourraient avoir une influence déterminante sur l’accomplissement des tâches assignées;d.événements qui compromettent la sécurité des services de navigation aérienne.

2 Lorsque des aéronefs militaires sont impliqués, l’OFAC en informe les Forces aériennes.

3 L’OFAC arrête des directives techniques complémentaires concernant l’étendue, la forme et la teneur des comptes rendus ainsi que le processus de compte rendu.


1 Règlement (UE) nº 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) nº 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) nº 1321/2007 et (CE) nº 1330/2007.
2 Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) nº 376/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Art. 4a Vols militaires

1 La conduite tactique des missions militaires incombe aux Forces aériennes, qui délèguent à Skyguide la charge de les accomplir.

2 Les Forces aériennes et Skyguide règlent d’un commun accord les questions concernant les rapports de propriété des installations et des bâtiments nécessaires pour effectuer des tâches en relation avec les vols militaires.

Art. 4b Situations particulières ou extraordinaires

1 Dans des situations particulières ou extraordinaires, les services de la navigation aérienne destinés à l’aviation civile sont assurés aussi longtemps que cela est indispensable.

2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) prend les mesures nécessaires de concert avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Art. 4c Coopération avec les autorités nationales ou étrangères

1 L’OFAC dirige les négociations menées avec les autorités ou les organisations nationales ou internationales pour autant qu’elles ne soient pas purement consacrées...

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