Ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l’impôt fédéral direct (2020-01-01)

Date de publication09 mars 2018

(Ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles)

du 9 mars 2018 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 32 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,

arrête:

Art. 1 Investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement

(art. 32, al. 2, 2e phrase, LIFD)

1 Sont réputés investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d’énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d’éléments de construction ou d’installations vétustes et l’adjonction d’éléments de construction ou d’installations dans des bâtiments existants.

2 Si les mesures sont subventionnées par la collectivité publique, le contribuable ne peut déduire que les frais qu’il assume lui-même.

3 Le Département fédéral des finances désigne dans le détail, en collaboration avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables qui sont assimilées aux frais d’entretien.

Art. 2 Frais de démolition en vue d’une construction de remplacement

(art. 32, al. 2, 3e phrase, LIFD)

1 Sont réputés frais de démolition déductibles engagés en vue d’une construction de remplacement les frais de démontage d’installations, les frais de démolition proprement dits du bâtiment existant, ainsi que les frais d’enlèvement et d’élimination des déchets de chantier.

2 Ne sont notamment pas déductibles les frais d’assainissement des sites contaminés et les frais liés aux déplacements de terrain, aux défrichements, aux travaux de terrassement et aux travaux d’excavation en vue d’une construction de remplacement.

3 Le contribuable doit mentionner les frais déductibles, ventilés en frais de démontage, frais de démolition proprement dits, frais d’enlèvement et frais d’élimination, dans un décompte séparé adressé à l’autorité fiscale compétente.

4 Les frais de démolition ne sont déductibles que si la construction de remplacement est exécutée par le même contribuable.

Art. 3 Construction de remplacement

(art. 32, al. 2, 3e phrase, LIFD)

Est réputée construction de remplacement une construction qui, à l’issue de la démolition d’un bâtiment d’habitation ou d’un bâtiment à affectation mixte, est érigée dans un délai approprié sur le même terrain et présente une affectation similaire.

Art. 4 Frais ...

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