Ordonnance concernant le registre des professions de la santé (2020-02-01)

Date de publication13 décembre 2019

(Ordonnance concernant le registre LPSan)

du 13 décembre 2019 (Etat le 1er février 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 23, al. 3, 24, al. 4, 26, al. 5, et 28, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance régit l’administration, le contenu et l’utilisation du registre des professions de la santé.

2 Le registre des professions de la santé contient des données concernant les personnes relevant de professions de la santé au sens de l’art. 2, al. 1, LPSan (professionnels de la santé).

Art. 2 Organisme chargé de la tenue du registre

1 La Croix-Rouge suisse (CRS) tient le registre des professions de la santé.

2 En accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), elle coordonne ses activités avec les fournisseurs de données du registre des professions de la santé, ainsi qu’avec les utilisateurs de l’interface standard.

3 Elle attribue aux personnes autorisées l’accès au registre des professions de la santé pour le traitement des données et pour l’utilisation de l’interface standard.

4 Les modalités relatives aux tâches de la CRS en matière de tenue du registre sont réglées dans un contrat de droit public entre l’OFSP et la CRS.

Art. 3 Surveillance de l’organisme chargé de la tenue du registre

1 L’OFSP exerce la surveillance sur la CRS en ce qui concerne la tenue du registre.

2 Il contrôle notamment que la CRS respecte les directives de la Confédération en matière de protection des données.

3 La CRS transmet à l’OFSP toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa tâche de surveillance et lui donne accès aux locaux.


Section 2 Données, fourniture et inscription de données
Art. 4 CRS

1 La CRS inscrit les données suivantes relatives aux professionnels de la santé dans le registre des professions de la santé:

a.nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s);b.date de naissance et sexe;c.langue de correspondance;d.nationalité(s);e.numéro AVS visé à l’art. 50e, al. 1, de la loi fédérale 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants1;f.diplôme suisse visé à l’art. 12, al. 2, LPSan, date et pays d’établissement du diplôme;g.diplôme étranger reconnu visé à l’art. 10, al. 1, LPSan, date et pays d’établissement du diplôme ainsi que date de la reconnaissance;h.diplôme étranger vérifié visé à l’art. 15, al. 1, LPSan, date et pays d’établissement du diplôme et date de la vérification;i.indication s’il existe des données sensibles au sens de l’art. 5, al. 6;j.mention «radié» visée à l’art. 27, al. 3, LPSan et date de la mention;k.date de décès.

2 Elle peut également inscrire le numéro d’enregistrement CRS dans le registre des professions de la santé.

3 Concernant les personnes déclarées conformément à l’art. 5, al. 5, elle inscrit dans le registre des professions de la santé les données énumérées à l’art. 4, al. 1, let. a à e et i à k, ainsi que le diplôme au sens de l’art. 34, al. 3, LPSan, avec la date et le pays d’établissement du diplôme ainsi que, le cas échéant, la date de la reconnaissance. Elle peut également inscrire la donnée visée à l’art. 4, al. 2.

4 Elle conserve les données sensibles au sens de l’art. 5, al. 6, dans une zone sécurisée et séparée du reste du registre des professions de la santé.

5 Elle élimine et radie les inscriptions au registre conformément à l’art. 27 LPSan.


1 RS 831.10

Art. 5 Cantons

1 Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions de la santé les données suivantes relatives aux professionnels de la santé concernant les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle:

a.le canton qui a octroyé l’autorisation de pratiquer;b.la base légale en vertu de laquelle l’autorisation de pratiquer a été octroyée;c.un des deux statuts d’autorisation, avec la date de la décision correspondante: 1.autorisation octroyée,2.pas d’autorisation;d.l’adresse du cabinet ou de l’établissement;e.l’indication qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou non;f.les éventuelles restrictions techniques, temporelles ou géographiques ou charges et leur description, avec leur date et leur éventuelle limitation dans le temps;g.le refus de l’autorisation ou son retrait, avec la date de la décision correspondante.

2 Elles peuvent également inscrire les données suivantes dans le registre:

a.la date de fin de l’autorisation de pratiquer;b.le nom du cabinet ou de l’établissement, ses numéros de téléphone et son adresse de courrier électronique;c.la forme juridique de la personne morale ainsi que le numéro d’identification de l’entreprise (IDE).

3 Elles inscrivent les données suivantes concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours visés à l’art. 15 LPSan:

a.l’annonce des prestataires de services visés à l’art. 15 LPSan;b.la date de l’annonce;c.le fait que le prestataire de services a épuisé la durée maximale de 90 jours à laquelle il a droit pour l’année civile correspondante;d.les données visées aux al. 1, let. d, et 6, let. c à g.

4 Elles peuvent, concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours, inscrire dans le registre des professions de la santé les dates de début et de fin de la prestation ainsi que les données visées à l’al. 2, let. b.

5 Elles déclarent sans retard à la CRS les titulaires d’un diplôme visé à l’art. 34, al. 3, LPSan auxquels une autorisation de pratiquer au sens de l’art. 11 LPSan est délivrée.

6 Elles déclarent sans retard à la CRS les données sensibles suivantes:

a.les restrictions levées, avec la date de la levée;b.les motifs du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer;c.les avertissements, avec le motif et la date de la décision correspondante;d.les blâmes, avec le motif et la date de la décision correspondante;e.les condamnations à une amende, avec le motif et la date de la décision correspondante ainsi que le montant de l’amende;f.les interdictions temporaires d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif, la date de la décision ainsi que les dates du début et de la fin de l’interdiction;g.les interdictions définitives d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif et la date de la décision;h.les mesures disciplinaires visées à l’art. 25, al. 1, LPSan qu’elles ordonnent en vertu du droit cantonal contre une personne exerçant une profession de la santé soumise à la LPSan, avec le motif et la date de la décision.

7 Elles déclarent sans retard à la CRS la date de décès des professionnels de la santé.

Art. 6 Hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles1 notifient à la CRS les données visées à l’art. 4, al. 1, let. a à d et f, concernant les personnes ayant terminé leurs études dans une des filières accréditées conformément à la LPSan.


1 RS 414.20

Art. 7 Écoles supérieures

Les écoles supérieures notifient à la CRS les données visées à l’art. 4, al. 1, let. a à d et f, concernant les personnes titulaires du diplôme d’«infirmier ES».

Art. 8 Office fédéral de la statistique

L’Office fédéral de la statistique (OFS) inscrit l’IDE des entreprises dans le registre des professions de la santé.

Art. 9 Fondation Refdata

La fondation Refdata inscrit le numéro d’identification de la personne (GLN)1 dans le registre des professions de la santé.


1 L’abréviation GLN signifie Global Location Number.


Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données
Art. 10 Qualité des données

1 Les fournisseurs de données veillent à ce que le traitement des données relevant de leur domaine de compétences soit conforme aux prescriptions en vigueur.

2 Ils veillent en particulier à ce que seules des données exactes et complètes soient inscrites dans le registre des professions de la santé ou communiquées au service compétent.

Art. 11 Communication des données publiques

1 Les données publiques sont accessibles en ligne ou sur demande.

2 Les données accessibles uniquement sur demande sont désignées comme telles à l’annexe.

Art. 12 Accès par une interface standard

1 Les utilisateurs suivants se voient octroyer un accès aux données publiques via une interface standard:

a.les fournisseurs de données visés à aux art. 5, 8 et 9;b.les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public conforme aux buts du registre des professions de la santé.

2 Les fournisseurs de données visés à l’al. 1, let. a, ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions de la santé qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPSan.

3 Les services visés à l’al. 1, let. b, ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions de la santé qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent. L’OFSP décide de l’accès sur demande écrite.

4 La CRS publie en ligne la liste des services au sens de l’al. 1, let. b, qui ont accès aux données via l’interface standard.

Art. 13 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche

1 Les données publiques inscrites dans le registre des professions de la santé sont communiquées aux services suivants:

a.OFS: annuellement et gratuitement à des fins statistiques;b.services publics ou privés, sous une forme anonymisée: à des fins de recherche, dans la mesure où le projet de recherche présente un intérêt public et où les données sont nécessaires au projet.

2 L’OFSP communique les données aux services visés à l’al. 1, let. b, uniquement sur demande écrite.

Art. 14 Communication de données sensibles aux autorités compétentes

1 Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à...

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