Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (2020-10-01)

Date de publication02 décembre 2005

(OPers-PDHH)

du 2 décembre 2005 (Etat le 1er octobre 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, vu l’art. 48a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 (LOGA), vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire3, vu l’art. 15 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales4, vu l’art. 18 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les États d’Europe de l’Est5, vu la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme6,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.1les rapports de travail du personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme, à l’aide humanitaire de la Confédération et à l’instruction de troupes étrangères à l’étranger;b.2la préparation des engagements ainsi que le recrutement et la formation du personnel;c.la compétence de conclure des accords dans le domaine de la promotion civile de la paix, du renforcement des droits de l’homme et de l’aide humanitaire.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 21Droit applicable

1 Outre les dispositions de la présente ordonnance, les art. 3, 9, 25, 27, 29 à 31a, 35, 36, 38a, 44, 44a, 51, 51a, 56 à 60, 61 à 63, 77, 80, 88a, 88b, 91 à 103a et 113 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2 sont applicables par analogie.3

2 Si une organisation internationale ou des tiers règlent les conditions de travail du personnel mis à disposition, l’autorité compétente détermine, dans le contrat de travail, le droit applicable.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).
2 RS 172.220.111.3
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 3 Engagements

1 Les engagements de personnel en faveur de la promotion de la paix, du renforcement des droits de l’homme et de l’aide humanitaire (engagements) s’inscrivent dans le cadre de la politique extérieure, de paix et de sécurité de la Suisse.

2 Ils peuvent concerner des actions et des opérations civiles, militaires ou civilo-militaires.

3 Ils ont lieu en civil ou en uniforme.

Art. 4 Autorités compétentes

1 Les départements suivants désignent les autorités compétentes pour prendre les décisions de l’employeur et gérer le personnel:

a.1le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE): pour les engagements civils, y inclus les engagements de personnel policier, et la partie civile des engagements civilo-militaires;b.le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS): pour les engagements militaires et la partie militaire des engagements civilo-militaires, à l’exception des membres de l’armée engagés dans le service de promotion de la paix au sens de l’art. 65a, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire;c.2...d.3le Département fédéral des finances (DFF), en accord avec le DFAE: pour les engagements du personnel de l’Administration fédérale des douanes.

2 Le DFAE coordonne, pour chaque engagement, les aspects relevant de la politique extérieure et aide à traiter les questions relatives au droit international et au contexte international.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).
2 Abrogée par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, avec effet au 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 5 Délégation de tâches

Le DFAE peut déléguer à des personnes morales de droit privé ou de droit public ou à des personnes physiques des tâches d’exécution liées à des engagements civils.

Art. 6 Conclusion de traités internationaux

1 Le DFAE est habilité à conclure avec des États ou des organisations internationales des traités internationaux relatifs à la participation de la Suisse à des missions civiles de promotion de la paix, à l’envoi d’experts et à l’utilisation des fonds prélevés sur les crédits-cadres.

2 Les offices suivants peuvent, chacun dans son domaine, conclure des traités internationaux portant sur des détails techniques et administratifs:

a.1la Direction politique du DFAE: dans les domaines de la promotion civile de la paix et du renforcement des droits de l’homme, y inclus l’envoi de spécialistes dans le cadre d’engagements internationaux de police;b.la Direction du développement et de la coopération (DDC): en vertu de l’art. 21 de l’ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales2 et de l’art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 décembre 1995 concernant la coopération avec les États d’Europe de l’Est;c.3le Groupement Défense et le domaine Politique de sécurité du DDPS: dans leurs domaines respectifs;d.4l’Administration fédérale des douanes du DFF: pour les engagements de son personnel;e.5...

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).
2 RS 974.01
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
5 Abrogée par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, avec effet au 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).


Chapitre 2 Politique du personnel
Art. 6a1Recrutement et examen d’aptitude

1 L’autorité compétente est chargée du recrutement du personnel. Elle détermine le déroulement du recrutement et définit les critères d’aptitude et d’exigences.

2 Elle peut faire passer des examens d’aptitude.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 7 Préparation aux engagements1

1 L’autorité compétente prépare le personnel aux engagements. Selon la teneur de l’engagement, sa nature et son urgence, cette préparation peut consister en une mise au courant ou en une formation. Les aspects de la préparation aux engagements relevant de la sécurité peuvent s’appliquer également à la personne accompagnante (conjoint, partenaire enregistré ou partenaire) et aux enfants, pour autant que le regroupement familial soit expressément mentionné dans le contrat de travail.2

2 La formation permet d’acquérir les connaissances nécessaires sur l’engagement, la mission à accomplir et l’organisation partenaire. Les candidats sont tenus de la suivre dans la mesure où ils ne possèdent pas les connaissances requises. Pour être engagés définitivement, les candidats doivent avoir achevé avec succès la formation.

3 Le DFAE participe, en cas de besoin, à la formation du personnel.

4 La formation a lieu en Suisse ou à l’étranger.

5 L’autorité compétente fixe l’indemnité à verser pour la formation.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 8 Documents de voyage et de légitimation

L’autorité compétente se charge, en collaboration avec le DFAE, de fournir les documents de voyage et de légitimation nécessaires à l’engagement.

Art. 91Remise d’un grade à titre temporaire

L’attribution d’un grade pour une durée limitée à celle de l’engagement est régie par l’art. 75 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires2.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 7 à l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
2 RS 512.21

Art. 101

1 Abrogé par le ch. II 3 de l’annexe 8 à l’O du 22 nov. 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).

Art. 111Examens médicaux

La personne à engager doit remplir un questionnaire médical. Elle doit se faire examiner par un médecin et prendre des mesures de prévention et de traitement si le service médical de l’administration fédérale2 ou l’autorité compétente pour l’engagement le juge nécessaire.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
2 Health & Medical Service (HMS)


Chapitre 3 Rapports de travail
Art. 12 Naissance

1 Le personnel est engagé sur la base d’un contrat de travail de droit public de durée déterminée ou indéterminée.

2 Les employés de la Confédération qui souhaitent prendre part à un engagement sont engagés pour une durée déterminée. Les rapports de service existants sont maintenus. Les parties fixent ensemble les conditions. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l’engagement des employés de la Confédération.

Art. 13 Conditions particulières

1 L’autorité compétente peut lier le contrat de travail à la condition que la personne engagée ne soit pas suivie par la personne accompagnante ni par les enfants lorsqu’elle est en mission. Elle tient compte à cet effet de la durée de la mission, de la sécurité dans le secteur d’engagement ainsi que des conditions de vie et de travail sur le lieu d’affectation et des possibilités de formation pour les enfants. La possibilité d’un regroupement familial doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail.1

2 L’autorité compétente peut limiter le recrutement aux personnes de nationalité suisse si l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique l’exige.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O...

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