Ordonnance concernant le personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d’objets à l’étranger (2018-01-01)

Date de publication06 juin 2014

(OPers-PPOE)

du 6 juin 2014 (Etat le 1er janvier 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, vu l'art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.les rapports de travail du personnel engagé dans le cadre d'un service d'appui destiné à assurer la protection de personnes et d'objets particulièrement dignes de protection à l'étranger, conformément à l'art. 69, al. 2, LAAM;b.la préparation des engagements;c.les compétences et les responsabilités.
Art. 2 Droit applicable

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les rapports de travail sont régis par l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1 et l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire2.


1 RS 172.220.111.3
2 RS 172.220.111.310.2

Art. 3 Engagements

1 Les engagements ont pour but de sauvegarder les intérêts suisses à l'étranger.

2 Ils sont effectués en uniforme. Le Conseil fédéral peut ordonner qu'un engagement soit accompli en tenue civile.

3 Le personnel ne peut être accompagné par sa famille durant l'engagement. Le regroupement familial n'est pas possible.

Art. 4 Compétences

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est l'autorité compétente pour prendre les décisions qui relèvent de l'employeur et pour encadrer la troupe.

2 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) coordonne les aspects de politique extérieure liés aux engagements et participe au règlement des questions qui touchent au droit international public ou à l'environnement normatif international.


Section 2 Préparation des engagements
Art. 5 Documents de voyage et de légitimation

Le DDPS se charge, en collaboration avec le DFAE, de fournir les documents de voyage et de légitimation nécessaires à l'engagement.

Art. 61Remise d'un grade à titre temporaire

L'attribution d'un grade pour une durée limitée à celle de l'engagement est régie par l'art. 75 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires2.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 7 à l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
2 RS 512.21

Art. 7 Examens médicaux

1 Avant d'accomplir son engagement, la personne concernée doit remplir un questionnaire médical. Elle doit se faire examiner par un médecin et prendre des mesures de prévention et de traitement.

2 L'autorité compétente au sein du DDPS pour la conduite de l'engagement décide si la personne déjà examinée ou traitée doit se soumettre à un nouvel examen médical.


Section 3 Naissance des rapports de travail
Art. 8

1 Le personnel est engagé sur la base d'un contrat de travail de droit public de durée déterminée.

2 Les rapports de travail des employés de la Confédération sont maintenus pendant la durée de l'engagement. Les conventions relatives à l'engagement sont réglées dans un avenant au contrat de travail.


Section 4 Salaire et compléments de salaire
Art. 9 Salaire

1 Les employés de la Confédération conservent le salaire convenu dans leur contrat de travail.

2 En cas de nouvel engagement, le salaire est fixé compte tenu de la fonction à assumer, de la formation et de l'expérience professionnelle et extra-professionnelle de la personne à engager, ainsi que du marché de l'emploi.

Art. 10 Prime de fonction

1 Une prime de fonction peut être allouée à une personne qui remplit des tâches particulièrement exigeantes mais ne justifiant pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.

2 La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail ou le salaire individuel, et le montant maximal fixé pour la classe de salaire supérieure.

Art. 11 Indemnité d'engagement

1 Une indemnité d'engagement d'un montant maximal de 110 francs par jour est allouée pour chaque engagement.

2 Elle sert à dédommager la personne engagée des conditions d'engagement particulières telles que la disponibilité permanente, l'isolement, le climat et les privations, à compenser les risques accrus pour la vie ou l'intégrité corporelle, ainsi qu'à compenser les coûts supplémentaires liés au séjour à l'étranger.

3 Avec l'allocation de l'indemnité d'engagement, les prétentions liées au travail du dimanche, au travail de nuit et au travail en équipe ainsi qu'au service de permanence sont réputées compensées.

4 Le DDPS fixe, après avoir consulté le...

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