Ordonnance sur le personnel de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (2015-07-01)

Date de publication11 août 2008

(Ordonnance sur le personnel FINMA)

du 11 août 2008 (Etat le 1er juillet 2015)

Approuvée par le Conseil fédéral le 27 août 2008

Le conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu l’art. 13, al. 4, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)1,2

arrête:

Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance régit les rapports de travail des collaborateurs de la FINMA.

2 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les dispositions du code des obligations1 s’appliquent à titre supplétif en tant que droit public de la Confédération.

3 La FINMA édicte des règlements d’exécution.


1 RS 220

Art. 2 Comité du personnel

1 La FINMA peut, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des collaborateurs, se doter d’un comité du personnel.

2 Elle édicte un règlement sur les attributions et les compétences du comité du personnel.

Art. 3 Organisations du personnel

1 La FINMA entretient des contacts réguliers avec les organisations du personnel en leur qualité de représentantes des intérêts fondamentaux du personnel.

2 Les organisations du personnel sont habilitées à représenter leurs membres pour la défense des intérêts individuels.


Section 2 Engagement
Art. 4 Naissance des rapports de travail

Les rapports de travail de droit public naissent de la conclusion d’un contrat de travail écrit et dûment signé entre la FINMA et la personne à engager.

Art. 5 Durée

1 Les rapports de travail sont de durée indéterminée si le contrat de travail n’est pas conclu pour une durée déterminée.

2 Le contrat de durée déterminée est conclu pour cinq ans au plus.

3 Il acquière rétroactivement la qualité de contrat de durée indéterminée s’il est prolongé tacitement à l’issue de la durée convenue ou que la durée ininterrompue de l’engagement a dépassé cinq ans.

Art. 6 Période d’essai

1 Dans le cas de rapports de travail de durée indéterminée, la période d’essai est de trois mois. Elle peut être prolongée contractuellement de trois mois au maximum.1

1bis Si les circonstances le justifient, elle peut être fixée contractuellement, au début des rapports de travail, à six mois au maximum.2

2 Dans le cas de rapports de travail de durée déterminée, aucune période d’essai n’est prévue, sauf si le contrat de travail le prévoit.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
2 Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).


Section 3 Cessation des rapports de travail
Art. 7 Principe

1 Les parties peuvent, d’un commun accord, mettre fin en tout temps aux rapports de travail.1

2 Les rapports de travail prennent fin sans résiliation,

a.à l’échéance d’un délai convenu;b.lors de l’atteinte de la limite d’âge prévue à l’art. 12;c.en cas de décès du collaborateur.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 8 Résiliation pendant la période d’essai

Pendant la période d’essai, chaque partie au contrat peut résilier les rapports de travail:

a.pendant les deux premiers mois, à la fin de la semaine suivant l’annonce de la résiliation;b.à partir du troisième mois, à la fin du mois suivant l’annonce de la résiliation.
Art. 9 Résiliation à l’issue de la période d’essai

1 A l’issue de la période d’essai, chaque partie au contrat peut résilier les rapports de travail de durée indéterminée à la fin de chaque mois moyennant un préavis de trois mois.

1bis Le délai de résiliation est de neuf mois pour le directeur.1

2 Le délai de résiliation est de sept mois pour les membres de la direction.2

2bis Si des circonstances particulières le justifient, la direction peut désigner des fonctions clés supplémentaires auxquelles un délai de résiliation plus long, mais de sept mois au maximum, s’applique.3

3 Pour des fonctions qui ne relèvent pas des al. 1bis à 2bis, des délais de résiliation plus longs que celui prévu à l’al. 1, mais de six mois au maximum, peuvent être convenus contractuellement si cela se justifie dans certains cas particuliers.4

4 La résiliation des rapports de travail par la FINMA se fonde sur des raisons objectives. La FINMA communique par écrit au collaborateur les raisons du licenciement.


1 Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
3 Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 10 Résiliation immédiate

1 Chaque partie au contrat peut résilier immédiatement et à tout moment des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée pour de justes motifs.

2 Toute résiliation immédiate doit être motivée par écrit.

3 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

Art. 11 Forme de la résiliation

1 La résiliation des rapports de travail requiert la forme écrite.

2 Lorsque les parties ne peuvent mettre fin aux rapports de travail d’un commun accord, la FINMA résilie les rapports de travail par voie de décision.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 12 Limite d’âge

1 Les rapports de travail prennent fin sans résiliation lors de l’atteinte de la limite d’âge (âge ordinaire de la retraite) définie à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants1.

2 Exceptionnellement, la FINMA peut, d’un commun accord avec le collaborateur concerné, prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, mais au maximum jusqu’à 70 ans.


1 RS 831.10

Art. 13 Mesures de soutien

1 Si un nombre important d’employés doivent être licenciés par suite de mesures économiques ou de mesures d’exploitation, la FINMA prend des mesures de soutien pour les collaborateurs concernés après avoir entendu les organisations du personnel.

2 Les mesures de soutien comprennent des mesures de protection sociale, notamment des mesures d’aide à la réorientation professionnelle ou des prestations en cas de retraite anticipée.

3 Les prestations fournies en cas de retraite anticipée comprennent une rente de vieillesse et une rente transitoire financées par la FINMA selon le règlement de prévoyance pour les collaborateurs et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de la FINMA.


Section 4 Protection contre le licenciement
Art. 14 Licenciement abusif

1 La résiliation des rapports de travail est abusive lorsqu’elle est prononcée notamment:

a.pour des raisons inhérentes à la personnalité du collaborateur, dès lors que ces raisons n’ont aucun lien avec le rapport de travail et ne lui portent pas un préjudice grave sur un point essentiel;b.parce que le collaborateur exerce des droits constitutionnels, dès lors que ce faisant il ne viole pas ses obligations et ne porte pas sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’établissement;c.parce que le collaborateur exerce des obligations légales ou parce qu’il effectue un service militaire ou civil suisse volontaire;d.parce que le collaborateur appartient ou n’appartient pas à une association du personnel ou parce qu’il exerce des activités syndicales légales;e.sans raison fondée pendant la durée où le collaborateur est un représentant élu d’une institution de l’entreprise ou d’une institution rattachée à la FINMA;f.seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie, résultant des rapports de travail;g.parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant des rapports de travail.

2 Au surplus, la protection contre le congé au sens de l’art. 10 de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité1 s’applique.


1 RS 151.1

Art. 15 Résiliation en temps inopportun

1 La résiliation pendant une période de protection est nulle. Le délai d’une résiliation prononcée préalablement est suspendu pendant la période de protection jusqu’à la fin du mois au cours duquel la période de protection prend fin.

2 Ont valeur de période de protection:

a.l’exercice d’obligations légales et le service militaire ou civil suisse volontaire: pendant la durée de l’empêchement de travailler ainsi que, lorsqu’elle est supérieure à deux semaines ouvrées, pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent;b.1l’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident après la fin de la période d’essai: au moins jusqu’à la fin d’un délai de deux ans à compter du début de l’empêchement de travailler;c.2l’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident après la communication d’un motif de résiliation: pendant trois mois jusqu’à la fin de la cinquième année d’engagement, ensuite pendant six mois;d.3la grossesse: pendant la grossesse et les seize semaines après l’accouchement;e.4la participation, approuvée par la FINMA, à des opérations d’aide à l’étranger: pendant la durée de l’empêchement de travailler.

3 En cas d’empêchement de travailler pour cause de nouvelle maladie ou de nouvel accident ou pour cause de rechute d’une maladie ou de séquelles d’un accident, le délai prévu à l’al. 2, let. b, commence à nouveau à courir.5

4 Si un nouvel empêchement de travailler selon l’al. 3 survient avant que le collaborateur ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT