Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF (2017-05-01)
| Coming into Force | 01 mai 2017 |
| Fin de validité | 31 décembre 2020 |
du 5 décembre 2014 (Etat le 1er mai 2017)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 35a, al. 5, et 39, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF)1,
arrête:
1 Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche veillent à ce que les ressources financières soient utilisées de manière efficace et économique.
2 Les EPF et les établissements de recherche en répondent devant le Conseil des EPF.
1 Tous les fonds ne provenant pas directement des contributions financières directes de la Confédération sont réputés fonds de tiers. Ils se composent:
a.des montants alloués au titre de la rémunération des mandats de recherche de la Confédération et de ses institutions ainsi que des contributions issues des programmes de recherche européens;b.des contributions de tiers.2 L'acceptation de fonds de tiers doit être compatible avec l'indépendance, les tâches et les objectifs des EPF et des établissements de recherche.
3 Les EPF et les établissements de recherche décident de l'acceptation et de l'utilisation des fonds de tiers dans le cadre de leurs engagements contractuels, pour autant que le Conseil des EPF n'en ait pas décidé autrement.
4 Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche doivent être en mesure de renseigner les autorités fédérales compétentes sur l'origine et l'utilisation des fonds de tiers et sur l'état d'avancement des projets correspondants.
Lorsque l'affectation prévue d'une libéralité (succession, leg ou donation) assortie de charges ne peut plus être réalisée, l'organe compétent pour administrer les fonds statue sur l'utilisation qui en sera faite.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 7 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3227).
(art. 34bbis loi sur les EPF)
1 50 % des revenus issus de la cession à des tiers de l'usage de biens immobiliers propriété de la Confédération sont versés à la caisse fédérale.
2 Le Conseil des EPF prévoit et motive les revenus escomptés de la cession de l'usage dans le cadre du budget.
1 Introduit par le ch. II de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555).
Section 1 Principes et normes de présentation des comptes
La présentation des comptes doit respecter les principes suivants:
a.importance: elle présente toutes les informations qui sont nécessaires à une appréciation rapide et complète de l'état de la fortune, des finances et des revenus et qui sont susceptibles d'influencer les décisions des autorités compétentes;b.intégralité: elle énumère l'ensemble des charges, des revenus, des dépenses d'investissement et des recettes d'investissement;c.clarté: les informations qu'elle fournit doivent être claires et compréhensibles;d.permanence des méthodes comptables: les principes régissant la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité doivent dans toute la mesure du possible rester inchangés sur une longue période et permettre de faire des comparaisons;e.présentation brute: elle présente les charges séparément des revenus et les dépenses d'investissement séparément des recettes d'investissement, sans aucune compensation, chaque rubrique affichant son montant intégral.1 La présentation des comptes se fonde sur les normes IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)1.
2 Les différences par rapport aux normes IPSAS sont réglées dans l'annexe 1. Les concrétisations des normes IPSAS figurent dans l'annexe 2.
1 www.ifac.org/fr/public-sector
Section 2 Comptes annuels
Les comptes annuels du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche reprennent la structure des comptes annuels du domaine des EPF en application de l'art. 35, al. 2, de la loi sur les EPF.
Le Conseil des EPF définit dans des directives le plan comptable général des comptes annuels de manière à ce qu'il soit conforme à celui du compte consolidé de la Confédération.
1 Le bilan comprend le patrimoine financier (actif) ainsi que les engagements et le capital propre (passif).
2 Le patrimoine financier comprend les actifs circulants et les actifs immobilisés.
3 Les engagements comprennent les capitaux de tiers à court et à long termes.
1 Les éléments de fortune sont inscrits à l'actif si les conditions suivantes sont réunies:
a.ils ont une utilité économique future ou ils servent directement à l'exécution de tâches publiques;b.leur valeur peut être déterminée de manière fiable.2 Les engagements existants issus d'un événement passé sont inscrits au passif lorsque leur réalisation risque d'entraîner une sortie de fonds.
3 Des provisions sont constituées pour les engagements dont l'origine est liée à un événement passé si la date d'exécution ou le montant de la future sortie de fonds sont indéterminés.
4 Les éléments de fortune et les engagements sont portés au bilan de la période comptable au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'inscription à l'actif ou au passif énoncées aux al. 1, 2 et 3.
5 Une inscription au bilan n'est pas nécessaire tant que la limite fixée pour l'inscription à l'actif ou au passif (art. 10) n'est pas atteinte.
6 Le Conseil des EPF édicte dans des directives les conditions auxquelles l'inscription à l'actif ou au passif peut, à titre exceptionnel, être effectuée de façon groupée.
1 Les principes d'évaluation reposent sur les dispositions des normes IPSAS.
2 Les biens culturels, tels que les collections artistiques, didactiques et historiques ainsi que les bibliothèques, ne doivent pas être inscrits à l'actif.
3 Les éléments de fortune et les engagements similaires doivent être regroupés dans des classes. Les mêmes principes d'évaluation s'appliquent au sein d'une classe.
4 Le Conseil des EPF définit dans des directives:
a.les principes d'évaluation applicables aux différentes classes;b.les catégories de placement et leur taux d'amortissement.1 Les investissements et les stocks doivent être inscrits à l'actif à partir des montants suivants:
a.immeubles: à partir de 100 000 francs;b.aménagements à usage spécifique dans des immeubles loués et appartenant à la Confédération: à partir de 100 000 francs;c.biens meubles: à partir de 10 000 francs;d.valeurs patrimoniales immatérielles achetées: à partir de 100 000 francs;e.valeurs patrimoniales immatérielles créées par l'institution elle-même: à partir d'un million de francs;f.stocks: à partir de 100 000 francs.2 Des provisions doivent être constituées à partir d'un montant d'au moins 500 000 francs.
3 Il faut procéder à des régularisations temporelles à partir d'un montant d'au moins 100 000 francs.
4 Le Conseil des EPF peut fixer d'autres limites dans des directives.
1 Des réserves peuvent être constituées aux niveaux du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche.
2 Elles font partie du capital propre de l'institution concernée.
3 La constitution et la dissolution de réserves ne sont pas inscrites directement dans le compte de résultat.
4 Le Conseil des EPF réglemente la constitution et la dissolution de réserves dans des directives.
Le compte de résultat comprend les charges et les revenus ainsi que le solde annuel de la période comptable sous revue.
1 Le compte de financement renseigne sur la provenance et l'utilisation des liquidités et des placements à court terme et indique les fluctuations correspondantes.
2 Il présente les flux de fonds constitués:
a.des activités opérationnelles (cash flow);b.des investissements;c.des opérations de financement.3 Le compte des investissements fait partie intégrante du compte de financement.
L'état du capital propre indique les causes des fluctuations de celui-ci.
L'annexe des comptes annuels comprend notamment les points suivants:
a.elle indique la réglementation applicable à la présentation des comptes et justifie les différences;b.elle répertorie les principes de présentation des comptes, y compris les principes essentiels de l'inscription au bilan et de l'évaluation;c.elle présente sous une forme abrégée les principales particularités des autres éléments des comptes annuels.d.elle fournit des indications supplémentaires importantes pour évaluer l'état de la fortune, les revenus, les engagements et les risques financiers.1 Les comptes annuels consolidés du domaine des EPF sont établis selon le principe de la consolidation complète. Ils comprennent les comptes annuels consolidés du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche.
2 Ils donnent une vue d'ensemble de l'état de la fortune, des finances et des revenus du domaine des EPF, abstraction faite des...
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