Ordonnance du DEFR sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères1 (2020-01-01)

Date de publication07 décembre 1998

(Ordonnance du DEFR sur les semences et plants)

du 7 décembre 1998 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2,

vu les art. 4, 10, al. 3, 11, al. 2, 12, al. 2 et 3, 13, 14, al. 2 et 5, 15, al. 3 et 4, 16, al. 2, 17, al. 2 et 6, et 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences3,4

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance s’applique aux semences et aux plants des genres et espèces énumérés à l’annexe 1.


Section 2 Définitions

Art. 2 Variétés particulières et semences particulières1

1 Dans le cas du maïs, du Sorghum spp. et du tournesol, on entend par:2

a.variété à pollinisation libre, une variété suffisamment homogène et stable;b.lignée inbred, une lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;c.hybride simple, une première génération d’un croisement entre deux lignées inbred, défini par l’obtenteur;d.hybride double, une première génération d’un croisement entre deux hybrides simples, défini par l’obtenteur;e.hybride à trois voies, une première génération d’un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l’obtenteur;f.hybride «Top Cross», une première génération d’un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l’obtenteur;g.hybride intervariétal, une première génération d’un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l’obtenteur.

2 Par variété composante, on entend une lignée destinée à servir uniquement de composant pour un mélange de lignées.

3 Par mélange de lignées, on entend un mélange de variétés composantes de la même espèce, défini par l’obtenteur, qui présente un intérêt particulier quant à sa valeur culturale et d’utilisation.

4 Par variété du pays, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle et massale dans le cadre d’une agriculture traditionnelle dans une région déterminée. Les variétés du pays peuvent se composer de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique.3

5 Par ancienne variété, on entend une variété qui a été retirée depuis plus de deux ans du catalogue des variétés de l’office ou d’un catalogue des variétés étranger.4

6 Par écotype de plantes fourragères, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle dans des conditions écologiques particulières à une région. Les écotypes se composent de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique.5

7 Par variété de niche, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, une variété du pays, une ancienne variété, dans le cas des plantes fourragères un écotype, ou toute autre variété qui ne doit pas répondre aux exigences, visées à la section 3, relatives à l’enregistrement dans le catalogue des variétés.6

8 Par variété monoïque de chanvre, on entend une plante ayant des fleurs mâles et femelles distinctes, mais portées par le même pied.7

9 Par variété dioïque de chanvre, on entend une plante qui possède des pieds mâles et des pieds femelles séparés.8

10 Par semences monogermes de betteraves, on entend des semences génétiquement monogermes.9

11 Par semences de précision de betteraves, on entend des semences destinées aux semoirs de précision et qui, conformément aux indications de l’annexe 4, chap. E, ch. 3, let. b et c, ne donnent qu’une seule plantule.10

12 Par association variétale on entend toute association de semences certifiées d’un hybride dépendant d’un pollinisateur spécifié et enregistré dans le catalogue avec des semences certifiées d’un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, eux aussi enregistrés, combinée mécaniquement dans des proportions fixées.11

13 Par hybride dépendant d’un pollinisateur on entend le composant mâle stérile de l’«association variétale» (composant femelle).12

14 Par pollinisateur(s) on entend le composant pollinisant de l’«association variétale» (composant mâle).13

15 Par variété expérimentale, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, une variété pour laquelle une demande d’enregistrement dans le catalogue des variétés visé à l’art. 13 ou dans un catalogue des variétés d’un État membre de l’Union européenne a été déposée.14


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
7 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
8 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
9 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
10 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
11 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
12 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
13 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
14 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 3 Semences de pré-base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères et de betteraves1

Par semences de pré-base, on entend les semences de multiplication:

a.d’une quelconque génération entre le matériel parental et les semences de base;b.produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété;c.répondant, sous réserve des dispositions de l’art. 24, al. 6, aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences de base;d.produites et certifiées au sens large (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

Art. 4 Semences de base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes1

1 Par semences de base, on entend les semences de multiplication:

a.produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété;b.2qui, à l’exception des légumes, sont issues directement de semences de pré-base;c.qui, à la demande de l’obtenteur et avec l’accord de l’Office fédéral de l’agriculture (office), peuvent être prévues pour la production d’une nouvelle génération de semences de base;d.répondant, sous réserve des dispositions de l’art. 24, al. 6, aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences de base;e.produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2 Les semences de base sont destinées à:

a.3la production de semences des catégories «semences certifiées», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction» pour l’avoine, l’orge, l’alpiste, le seigle, le blé, l’épeautre et le triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que pour le soja, le lin, le chanvre monoïque, les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes;b.4la production de semences certifiées de la première reproduction pour les variétés des genres et espèces de plantes fourragères autres que les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes, ainsi que pour les variétés de navette, de moutarde brune, de colza, de chanvre dioïque, de tournesol, de moutarde blanche et de betteraves;c.la production de semences certifiées pour les hybrides d’avoine, d’orge, de seigle, de blé, d’épeautre et de triticale;d.la production de semences certifiées, d’hybrides «Top Cross» ou d’hybrides intervariétaux pour les variétés à pollinisation libre de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;e.la production de semences d’hybrides simples ou d’hybrides «Top Cross» pour les semences de lignées inbred de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;f.la production d’hybrides doubles, d’hybrides à trois voies ou d’hybrides «Top Cross» pour les semences de multiplication d’hybrides simples de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;g.5la production de semences d’hybrides simples pour les semences de lignées inbred de tournesol;h.6la production de semences d’hybrides à trois voies ou d’hybrides doubles pour les semences d’hybrides simples de tournesol;i.7la production de semences certifiées pour les légumes.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
5 Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
6 Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
7 Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin...

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