Ordonnance du DDPS sur le service de vol de l’Office fédéral de l’armement (2020-08-01)

Date de publication19 juin 2020

du 15 mai 2003 (Etat le 1er juin 2003)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu l’art. 37, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, vu l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2,

arrête:

Art. 1 Catégories d’aéronefs

Le service de vol du Groupement de l’armement (GDA) s’étend aux catégories suivantes d’aéronefs civils et militaires suisses ou étrangers:

a.prototypes;b.prototypes partiels, en particulier systèmes, armes et équipements;c.aéronefs qui ne sont pas autorisés par le service officiel à l’exploitation ordinaire;d.aéronefs effectuant les vols de mise au point et de réception;e.aéronefs ordinairement admis à circuler dans l’espace aérien;f.aéronefs qui doivent circuler pour des tiers.
Art. 2 Catégories de vol

1 Une distinction est faite entre les vols d’essai, les vols d’évaluation, les vols de réception, les vols d’examen, les vols de formation, les vols d’entraînement, les vols de transport de personnes et de transport de matériel, ainsi que les vols de mesures et photographiques.

2 Le service de vol du GDA comporte tous les vols exécutés sur mandat du GDA.

Art. 3 Personnes à bord d’un aéronef

1 Les membres de l’équipage sont les personnes à bord d’un aéronef chargées de contribuer à l’exécution de l’ordre de vol. Il existe les catégories suivantes:

a.pilotes d’essai (hommes et femmes);b.ingénieurs d’essai (hommes et femmes);c.opérateurs de bord de l’Office fédéral de topographie (opérateurs de bord S+T);d.pilotes d’essai et ingénieurs d’essai ainsi qu’autres personnes appartenant à des firmes suisses et étrangères et à des organismes étatiques étrangers;e.autres personnes qui figurent sur l’avis de vol.

2 Les passagers sont des personnes qui ne remplissent aucune tâche directe en rapport avec l’exécution de l’ordre de vol.

Art. 4 Conditions d’admission pour les pilotes d’essai

Les pilotes d’essai doivent être formés en qualité de pilotes militaires de l’armée suisse et disposer d’aptitudes aéronautiques exceptionnelles ainsi que de bonnes connaissances techniques, selon les qualifications militaires, les attestations de formation, les certificats de l’employeur et la procédure spécifique de sélection du Groupement de l’armement.

Art. 5 Formation et entraînement du pilote d’essai

1 La formation de base du pilote d’essai comprend, après son engagement:

a.le travail pratique au sol et dans les airs sous la direction d’un pilote d’essai expérimenté, y compris la reconversion sur les aéronefs les plus importants pour le travail de pilote d’essai;b.la formation de pilote professionnel civil et la formation pour le vol aux instruments, y compris la théorie pour la licence de pilote de ligne (CPL/IR, frozen ATPL).c.un cours d’une année auprès d’une école étatique de pilotes d’essai à l’étranger, avec l’obtention du diplôme final de pilote d’essai expérimental dans le domaine des hélicoptères ou des avions à voilure fixe.

2 La réussite des examens finals de la formation selon l’al. 1 est la condition requise pour le maintien des rapports de travail.

3 Le perfectionnement continu et l’entraînement du pilote d’essai comprennent:

a.le...

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