Ordonnance de METAS relative à son personnel1 (2013-07-01)

Date de publication24 octobre 2012

(OPers-METAS)

du 24 octobre 2012 (Etat le 1er juillet 2013)

Approuvée par le Conseil fédéral le 21 novembre 2012

Le Conseil de l’Institut fédéral de métrologie (Conseil de l’Institut),

vu l’art. 8, let. c, de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’Institut fédéral de métrologie (LIFM)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance régit, sous réserve de l’al. 2, les rapports de travail des collaborateurs de l’Institut fédéral de métrologie (METAS).

2 Les rapports d’apprentissage à METAS sont régis par le code des obligations1 et par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2.


1 RS 220
2 RS 412.10

Art. 2 Directives complémentaires

1 La direction édicte des directives régissant l’application de la présente ordonnance, concernant notamment le remboursement des frais, l’aménagement du temps de travail, les modèles de travail et les jours de compensation.

2 Les directives complémentaires sont soumises à l’approbation du Conseil de l’Institut.

3 La direction communique aux collaborateurs les directives complémentaires sous une forme appropriée.

Art. 3 Compétence pour les décisions de l’employeur

1 Le Conseil de l’Institut est compétent, dans les cas suivants, pour les décisions de l’employeur qui concernent des membres de la direction:

a.1indemnité en cas de résiliation du contrat de travail (art. 13), excepté les indemnités pour le directeur (art. 9, al. 2, LIFM);b.engagement à remettre les revenus provenant d’activités exécutées pour des tiers (art. 17);c.détermination initiale et adaptation du salaire de base initial (art. 25);d.part de salaire variable (art. 26);e.indemnité forfaitaire (art. 33, al 2);f.prestations salariales accessoires, dans la mesure où le droit à celles-ci et leur montant ne sont pas fixés dans les directives complémentaires (art. 34);g.congés, dans la mesure où le droit à ceux-ci et leur durée ne sont pas fixés dans les directives complémentaires (art. 41).

2 En cas de dissolution des rapports de travail, il décide aussi de l’allocation d’indemnités à d’autres collaborateurs qui sont soumis à l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres2.

3 Pour autant que la LFIM ou la présente ordonnance ne prévoient pas d’autres dispositions, sont compétents pour toutes les autres décisions de l’employeur:

a.le Conseil de l’Institut vis-à-vis du directeur;b.le directeur vis-à-vis d’autres membres de la direction;c.l’organe désigné par la direction vis-à-vis des autres collaborateurs; la désignation est régie par les directives complémentaires visées à l’art. 2 ou par les prescriptions du règlement d’organisation de METAS.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
2 RS 172.220.12

Art. 4 Politique du personnel

1 METAS veille à engager et à garder des collaborateurs compétents pour l’accomplissement de ses tâches.

2 Il offre à ses collaborateurs des conditions de travail conformes au marché dans la mesure de ses moyens financiers.

Art. 5 Développement du personnel

1 METAS favorise le développement de tous ses collaborateurs dans le but d’augmenter la qualité de leurs prestations, d’élargir leurs compétences et d’améliorer leur compétitivité sur le marché du travail.

2 Les collaborateurs suivent un perfectionnement adapté à leurs capacités et aux exigences de METAS et du marché du travail.

3 METAS participe aux frais occasionnés par le développement du personnel.

4 Il encourage la formation et le perfectionnement orientés sur les besoins de METAS.

Art. 6 Protection de la personnalité

1 La direction veille à instaurer un climat de respect de la personne et de confiance, qui exclut toute forme de discrimination.

2 Elle prend les mesures propres à empêcher toute atteinte inadmissible à la personnalité du collaborateur.

Art. 7 Entretien d’évaluation

1 Les supérieurs directs ont, au moins deux fois par an, un entretien d’évaluation avec leurs collaborateurs.

2 L’entretien d’évaluation sert à dresser un bilan et à promouvoir les collaborateurs.

3 Lors de l’entretien d’évaluation, les supérieurs donnent aux collaborateurs qui leur sont directement subordonnés une appréciation dûment motivée de leur travail. En outre, les deux parties discutent ensemble de la situation professionnelle, fixent les objectifs pour l’année à venir et arrêtent d’éventuelles mesures de développement professionnel.

4 Les collaborateurs s’expriment sur le style de conduite de leur supérieur direct. Ces retours d’information servent au développement personnel et organisationnel des supérieurs. Ils sont portés à la connaissance des chefs de l’échelon hiérarchique supérieur.

Art. 8 Mise au concours des postes

1 METAS met au concours les postes à pourvoir.

2 Il peut renoncer à mettre au concours les postes qui:

a.sont de durée limitée; oub.qui sont occupés par des collaborateurs ou par des personnes terminant leur apprentissage auprès de METAS.
Art. 9 Voies de recours

1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n’intervient, METAS arrête une décision. Cette décision relève:

a.du Conseil de l’Institut pour les membres de la direction (art. 8, let. i, LIFM);b.de la direction pour les autres collaborateurs (art. 10, al. 1, let. c, LIFM).

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1 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).


Section 2 Conclusion et résiliation des rapports de travail
Art. 10 Contrat de travail

1 Les rapports de travail avec METAS prennent naissance avec la création d’un contrat de travail écrit.

2 Le contrat de travail fixe au moins:

a.le début des rapports de travail et, si ces derniers sont de durée déterminée, la durée du contrat;b.la fonction;c.le lieu de travail;d.la durée de la période d’essai;e.le taux d’occupation;f.le salaire;g.la prévoyance professionnelle.
Art. 11 Période d’essai

1 La période d’essai est de trois mois.

2 Dans le contrat de travail, la période d’essai peut être supprimée ou une période d’essai de durée plus courte peut être convenue. Pour les collaborateurs scientifiques et les collaborateurs exerçant des tâches relatives à la gestion du personnel, la période d’essai peut être portée à six mois au maximum.1

3 Lorsque le collaborateur est empêché de travailler pendant la période d’essai pour cause de maladie, d’accident ou d’accomplissement non volontaire d’obligations légales, la période d’essai est prolongée en conséquence. METAS peut renoncer à la prolongation lorsque celle-ci ne s’avère pas nécessaire.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).

Art. 11a1Occupation au-delà de l’âge ordinaire de la retraite

1 METAS peut conclure des contrats de travail avec des personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2.

2 Les rapports de travail de durée indéterminée visés à l’al. 1 prennent fin sans résiliation à la fin du mois au cours duquel le collaborateur atteint l’âge de 70 ans.


1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
2 RS 831.10

Art. 11b1Délais de résiliation

1 Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié:

a.pour la fin de la semaine qui suit celle où le congé a été notifié, pendant les deux premiers mois d’essai;b.pour la fin du mois qui suit celui où le congé a été notifié, à partir du troisième mois d’essai.

2 Après la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié pour la fin du mois. Les délais de résiliation sont les suivants:

a.trois mois durant les cinq premières années de service;b.quatre mois de la sixième à la dixième année de service;c.six mois à partir de la onzième année de service.

3 Le nombre d’années de service correspond à la durée d’engagement ininterrompu auprès de METAS sans rapports d’apprentissage et sans congés non payés de plus d’un mois.

4 Dans des cas particuliers, METAS peut accorder au collaborateur un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s’y oppose.


1 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).

Art. 12 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail sans qu’il y ait faute du collaborateur

1 Si METAS résilie le contrat de travail sans qu’il y ait faute de la personne concernée, il adopte des mesures en faveur de celle-ci.

2 Une résiliation sans qu’il y ait faute du collaborateur a lieu:

a.lorsqu’il y a motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. e, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1;b.lorsqu’il y a motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. c ou f, LPers et si la résiliation précise expressément qu’il n’y a pas faute du collaborateur.2

3 Font notamment partie des mesures visées à l’al. 1:3

a.le soutien à la poursuite de l’activité professionnelle;b.4les indemnités visées à l’art. 13, al. 1;c.les prestations en cas de plan social selon l’art. 72 du règlement de prévoyance du 17 septembre 2012 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la caisse de prévoyance de METAS5.

1 RS 172.220.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
5 RS 172.220.143.9

Art. 131Indemnité en cas de ...

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