Ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (2018-04-15)

Date de publication13 août 2015

du 13 août 2015 (Etat le 15 avril 2018)

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu les art. 30, al. 2, et 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1, vu l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)2

arrête:

Art. 11Séjour avec activité lucrative

Sont soumis pour approbation au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM):

a.les décisions préalables des autorités du marché du travail concernant des ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) lorsqu’elles portent sur: 1.l’octroi d’une autorisation de courte durée en vertu de l’art. 19, al. 1, OASA,2.l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 20, al. 1, OASA;b.l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée lorsque l’autorisation d’exercer une activité lucrative est octroyée pour quatre mois au maximum aux conditions prévues à l’art. 19, al. 4, let. a, OASA.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237).

Art. 2 Séjour sans activité lucrative des ressortissants d’Etats non membres de l’UE ou de AELE

Est soumis pour approbation au SEM l’octroi aux ressortissants d’Etats non membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations suivantes:

a.les autorisations de séjour pour élèves, étudiants, doctorants, post-doctorants, hôtes académiques, personnes bénéficiant d’un congé sabbatique et titulaires d’une bourse de la Confédération, s’ils sont ressortissants d’un pays associé à un risque élevé d’atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou de contournement des prescriptions légales en matière de séjour; le SEM détermine la liste de ces pays et l’adapte régulièrement;b.les autorisations de séjour pour personnes en traitement médical, dans la mesure où il est prévisible, dès le dépôt de la demande, que la durée du séjour sera d’une année ou plus (art. 29 LEI);c.les autorisations de séjour pour rentiers (art. 28 LEI);d.les autorisations de séjour pour enfants placés (art. 48 LEI);e.les autorisations de séjour en vue de préparer le mariage, dans la mesure où, lors du dépôt de la demande, il est prévisible que la durée du séjour sera d’une année ou plus.
Art. 3 Octroi des autorisations de courte durée, de séjour et d’établissement dans des cas particuliers

Sont soumis au SEM pour approbation:

a.l’octroi d’une autorisation de séjour à un étranger dépourvu d’un passeport national valable;b.1l’octroi d’une autorisation de séjour à un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;c.l’octroi d’une autorisation de séjour ou d’établissement suite à la révocation de la nationalité suisse entrée en force;d.l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement en vertu l’art. 34, al. 3 et 4...

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