Ordonnance du DFJP sur les taximètres (2015-01-01)

Date de publication05 novembre 2013

du 5 novembre 2013 (Etat le 1er janvier 2015)

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)1,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe:

a.les exigences essentielles afférentes aux taximètres;b.les procédures de mise sur le marché des taximètres;c.le montage et l'utilisation des taximètres;d.les procédures de maintien de la stabilité de mesure des taximètres.
Art. 2 Champ d'application

Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les taximètres utilisés dans des véhicules pour déterminer le prix du trajet.

Art. 3 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.taximètre: un appareil qui mesure la durée de la course, mémorise la distance parcourue, et sur cette base, calcule et affiche le prix de la course; il est couplé à un dispositif servant à mémoriser la distance, comme un générateur de signaux de distance;b.prix: le montant total dû pour une course, calculé sur la base d'un prix initial fixe et de taux fixes pour la distance parcourue (trajet) et la durée de la course (temps); le prix n'inclut pas un supplément éventuel pour service supplémentaire;c.utilisateur: le propriétaire du véhicule dans lequel est monté le taximètre.
Art. 4 Exigences essentielles

Les taximètres doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 OIMes et à l'annexe 1 de la présente ordonnance.

Art. 5 Procédures de mise sur le marché

La conformité des taximètres aux exigences essentielles visées à l'art. 4 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l'une des procédures suivantes prévues à l'annexe 2 OIMes:

a.examen de type (module B), complété par la déclaration de conformité au type sur la base d'une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);b.examen de type (module B), complété par la déclaration de conformité au type sur la base d'une vérification du produit (module F);c.déclaration de conformité sur la base d'une assurance complète de la qualité et d'un contrôle de la conception (module H1).
Art. 6 Procédures de maintien de la stabilité de mesure

1 L'utilisateur doit soumettre le taximètre au moins tous les douze mois à la procédure de maintien de la stabilité de mesure visée à l'annexe 7, ch. 5, OIMes et à l'annexe 2 de la présente ordonnance.

2 Le contrôle visé à l'al. 1 doit également être effectué après chaque modification susceptible d'influencer la détermination correcte de la distance.

3 Lorsque les résultats de mesures indiquent que le respect des erreurs maximales tolérées fixées à l'art. 8 n'est pas garanti pour les douze prochains mois, le taximètre doit être réajusté par une personne possédant la compétence professionnelle requise puis scellé à nouveau, selon l'annexe 7, ch. 8, OIMes.

Art. 7 Montage, mise en service et utilisation

1 Outre la responsabilité fixée à l'art. 2, al. 1, OIMes, l'utilisateur assume également celle:

a.de faire respecter les instructions du fabricant pour le montage et la mise en service du taximètre;b.d'une programmation correcte du taximètre.

2 Les taximètres et dispositifs servant à déterminer le trajet parcouru doivent être protégés en tout temps avec les possibilités prévues par le fabricant pour empêcher les manipulations.

3 Le nombre d'impulsions par kilomètre parcouru indiqué par le générateur de signaux de distance ne doit pas pouvoir être modifié.

4 Les manipulations de l'électronique d'un véhicule sont autorisées uniquement dans le cadre d'un entretien réalisé dans un atelier. Il est notamment interdit de transporter des appareils ou des dispositifs susceptibles d'influencer l'information sur le trajet.

Art. 8 Erreurs maximales tolérées

Les erreurs maximales tolérées globales du taximètre et de son dispositif servant à mémoriser la distance parcourue ne doivent pas dépasser:

a.2 % de la distance parcourue ou 20 m; la plus grande des valeurs fait foi;b.1 % du temps ou 2 s; la plus grande des valeurs fait foi.
Art. 9 Dispositions transitoires

1 Les taximètres mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente...

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