Ordonnance de l’OFAS sur le projet pilote «Intervention précoce intensive auprès des enfants atteints d’autisme infantile» (2019-01-01)

Date de publication17 octobre 2018

du 17 octobre 2018 (Etat le 1er janvier 2019)

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

vu l’art. 98, al. 1, let. a, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.les conditions de participation des enfants au projet pilote «Intervention précoce intensive auprès des enfants atteints d’autisme infantile» et les conditions auxquelles les fournisseurs de prestations peuvent pratiquer l’intervention précoce intensive dans le cadre du projet pilote;b.la prise en charge par l’assurance-invalidité (AI) des prestations fournies dans le cadre du projet pilote.
Art. 2 But du projet pilote

Le projet pilote a pour but de développer:

a.un modèle de programme uniforme d’intervention précoce intensive (modèle de programme);b.un modèle d’établissement de l’effet à long terme de l’intervention précoce intensive (modèle de résultats);c.un modèle de financement des coûts de l’intervention précoce intensive (modèle de coûts).

Section 2 Participation des enfants atteints d’autisme infantile
Art. 3 Conditions de participation des enfants atteints d’autisme infantile

1 Peuvent participer au projet pilote les enfants assurés conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité1:

a.pour lesquels un médecin spécialiste en neuropédiatrie ou en psychiatrie et psychothérapie de l’enfance et de la jeunesse a posé un diagnostic d’autisme infantile selon le code F84.0 de la classification CIM-10, version 20162, sans comorbidités pour lesquelles une intervention précoce intensive est contre-indiquée, etb.qui sont âgés de 2 à 4 ans au moment du début du traitement.

2 Les détenteurs de l’autorité parentale doivent:

a.confirmer qu’ils ont été informés que, pendant la participation au projet pilote, aucune autre mesure médicale de l’AI en lien avec l’autisme (excepté les médicaments) n’est prise en charge;b.s’engager à contribuer gratuitement au traitement et à fournir des renseignements, en particulier en ce qui concerne d’éventuels autres traitements susceptibles d’influer sur l’intervention précoce, etc.accepter l’évaluation des données des enfants concernés dans le cadre du projet pilote.

3 La participation au projet pilote a lieu sur demande des détenteurs de l’autorité parentale.


1 RS 831.20
2 La «Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes», 10e révision, German Modification, version 2016 (CIM-10-GM) peut être consultée sur le site www.statistique.admin.ch > Trouver des statistiques > 14-Santé > Bases statistiques et enquêtes > Nomenclatures > Classifications et codages médicaux > Instruments pour le codage médical > CIM-10-GM.

Art. 4 Début, durée et fin de la participation

1 La participation au projet pilote commence au plus tôt au moment de l’octroi de l’intervention précoce intensive par l’office AI.

2 L’enfant peut participer au maximum pendant deux ans au projet pilote. Dans des cas fondés, la participation peut être prolongée d’une année, mais au plus jusqu’à l’entrée de l’enfant à l’école primaire.

3 La participation se termine au plus tard à la fin du projet pilote.

4 Si les détenteurs de l’autorité parentale manquent à leurs obligations définies à l’art. 3, al. 2, let. a à c, l’office AI révoque par voie de décision l’autorisation de participer au projet pilote.

5 L’enfant peut en tout temps quitter le projet pilote à la fin du mois. Les détenteurs de l’autorité parentale doivent en informer par écrit l’office AI compétent et le fournisseur de prestations concerné.

Art. 5 Demande de participation

1 La demande de participation de l’enfant au projet pilote doit être présentée par écrit à l’office AI compétent par les détenteurs de l’autorité parentale.

2 Toute demande de prolongation de la participation doit être motivée...

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