Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’établissement et la présentation des comptes (2020-01-01)

Date de publication31 octobre 2019

(Ordonnance de la FINMA sur les comptes, OEPC-FINMA)

du 31 octobre 2019 (Etat le 1er janvier 2020)

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu les art. 3g et 6b, al. 3 et 4, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1, vu les art. 27, al. 1, 31, al. 2, 32, al. 2, 35, al. 4, 36, al. 3, 37 et 42 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)2, vu l’art. 48 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)3,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Champ d’application, définitions, normes reconnues

Art. 1 Champ d’application et objet

1 Les établissements suivants sont soumis à la présente ordonnance:

a.les banques au sens de l’art. 1a LB;b.les maisons de titres au sens des art. 2, al. 1, let. e, et 41 LEFin;c.les groupes financiers et les conglomérats financiers au sens de l’art. 3c, al. 1 et 2, LB.

2 La présente ordonnance règle notamment l’établissement des comptes ainsi que la publication des rapports de gestion et des comptes intermédiaires.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.postes: les éléments cités dans la structure minimale des comptes annuels à l’annexe 1 OB;b.charges: les charges réalisées durant la période de référence par la diminution d’actifs ou l’augmentation des engagements et qui réduisent les capitaux propres sans que les propriétaires ne reçoivent une distribution;c.produits: les produits réalisés durant la période de référence par l’augmentation d’actifs ou la diminution des engagements et qui accroissent les capitaux propres sans que les propriétaires n’effectuent un apport;d.instruments financiers dérivés: les instruments financiers dont la valeur découle du prix d’une ou de plusieurs valeurs patrimoniales sous-jacentes ou de taux de référence et qui, par rapport à l’achat direct de la valeur de base, ne requièrent généralement aucun investissement initial ou seulement un faible investissement;e.instruments financiers: les actifs visés à l’annexe 1, ch. 1.1 à 1.8 et 1.11, les titres de créance et de participation visés à l’annexe 1, ch. 1.9, et les passifs visés à l’annexe 1, ch. 2.1 à 2.8, OB;f.opérations de négoce: les positions gérées activement dans le but de tirer profit des fluctuations de prix des marchés ou avec l’intention de réaliser des gains d’arbitrage;g.juste valeur (fair value): montant auquel une valeur patrimoniale peut être échangée ou une dette réglée entre des partenaires commerciaux compétents, concernés et indépendants l’un de l’autre;h.participations:1.les titres de participation détenus par un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, dans le dessein d’un placement permanent ainsi que les parts de sociétés revêtant un caractère d’infrastructure pour les établissements au sens de l’art. 1, al. 1,2.les créances sur les entreprises auxquelles un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, participe durablement, dès lors qu’il s’agit de capitaux propres du point de vue du droit fiscal;i.participations permettant d’exercer une influence significative: les participations au capital qui confère au moins 20 % des droits de vote;j.valeur nette du marché: le prix réalisable entre des tiers indépendants, diminué des charges de vente qui y sont liées;k.valeur d’usage: la valeur actuelle des entrées et des sorties de trésorerie attendues de l’utilisation de l’actif, y compris un éventuel flux de trésorerie à la fin de la durée d’utilisation;l.valeur réalisable: la valeur nette du marché ou la valeur d’usage, en fonction de celle qui est la plus élevée des deux;m.dépréciation de valeur: il y a dépréciation de valeur lorsque la valeur comptable d’un actif dépasse la valeur réalisable;n.plans de participation des collaborateurs: toutes les possibilités offertes aux organes de direction et d’administration ainsi qu’aux collaborateurs de participer au capital et au développement de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1.
Art. 3 Normes comptables internationales reconnues

1 Sont considérées comme des normes comptables internationales reconnues au sens de la présente ordonnance les versions en vigueur:

a.des «International Financial Reporting Standards» (IFRS) de l’International Accounting Standards Board (IASB)1;b.des «United States Generally Accepted Accounting Principles» (US GAAP) du Financial Accounting Standards Board (FASN)2.

2 Si une norme comptable internationale reconnue selon l’al. 1 est utilisée, les différences significatives par rapport aux prescriptions comptables applicables aux établissements mentionnés à l’art. 1, al. 1, dont fait partie la présente ordonnance, doivent être expliquées dans l’annexe aux comptes.

3 Si les comptes sont établis conformément à l’une des normes internationales reconnues mentionnées à l’al. l, leur annexe doit comprendre le poste 31 «Répartition des avoirs administrés et présentation de leur évolution». L’art. 32, al. 3, s’applique par analogie.

4 Les établissements au sens de l’art. 1, al. 1, qui utilisent une norme comptable internationale reconnue pour leurs comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle ou pour leurs comptes consolidés peuvent également l’appliquer aux opérations suivantes dans le cadre de leurs propres comptes individuels statutaires ainsi que des comptes individuels statutaires d’autres établissements au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b, qui sont consolidés selon l’art. 34 OB et emploient les prescriptions comptables destinées aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1:

a.représentation comptable des relations de couverture (comptabilité de couverture);b.traitement des avantages économiques résultant d’institutions de prévoyance et des engagements économiques à l’égard de telles institutions;c.constitution de corrections de valeur pour risques de défaillance;d.méthode de calcul de la valeur de liquidation des créances compromises et des éventuelles sûretés.

5 En cas d’exercice du droit d’option selon l’al. 4, la norme comptable internationale reconnue selon l’al. 1 doit être intégralement reprise pour les opérations concernant la comptabilisation initiale, l’évaluation subséquente et la publication.


1 www.ifrs.org
2 www.fasb.org


Section 2 Règles fondamentales et principes

Art. 4 Règles fondamentales et principes

Conformément à l’art. 26 OB, les règles fondamentales et les principes ci-après s’appliquent:

a.principe de continuité de l’exploitation ainsi que délimitation temporelle et objective;b.saisie régulière des opérations;c.clarté et l’intelligibilité;d.intégralité;e.fiabilité;f.importance relative des données;g.prudence;h.permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation;i.interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits;j.aspect économique.
Art. 5 Principe de continuité de l’exploitation ainsi que délimitation temporelle et objective

1 Une liquidation ordonnée par les autorités constitue un cas dans lequel une évaluation aux valeurs de liquidation doit avoir lieu.

2 Des comptes complets doivent être établis même si la continuité de l’exploitation ne peut plus être admise.

3 Les divergences par rapport au principe de continuité de l’exploitation doivent être indiquées dans l’annexe aux comptes et leur influence sur la situation économique doit être commentée.

Art. 6 Saisie régulière des opérations

1 Toutes les opérations doivent être saisies le jour où elles sont conclues.

2 Les opérations conclues au comptant sans être exécutées doivent être saisies selon le principe de la date de conclusion ou le principe de la date de règlement. Le principe de comptabilisation peut être défini différemment selon les catégories de produits.

Art. 7 Permanence de la présentation et de l’évaluation

1 Les modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation définis par un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, et leurs répercussions doivent être publiées et expliquées dans l’annexe aux comptes.

2 Les écritures figurant dans des comptes intermédiaires publiés ne peuvent pas être annulées ou modifiées dans les comptes annuels.

Art. 8 Compensation entre les actifs et les passifs

1 La compensation entre les actifs et les passifs est en principe interdite.

2 Peuvent néanmoins être compensés:

a.les créances et les engagements: 1.qui découlent d’opérations de même nature avec la même contrepartie,2.qui ont la même échéance ou, dont l’échéance de la créance est antérieure à celles des engagements correspondants,3.qui sont libellés dans la même monnaie, et4.qui ne peuvent entraîner aucun risque de contrepartie ni à la date du bilan, ni jusqu’à l’échéance des transactions compensées;b.les adaptations de valeur positives avec les adaptations de valeur négatives qui sont saisies dans le compte de compensation, sans incidence sur le compte de résultat;c.les impôts latents passifs sur le revenu avec les impôts latents actifs sur le revenu, s’ils concernent tant le même assujetti que la même autorité fiscale;d.les valeurs de remplacement positives des instruments financiers dérivés et des liquidités remises en qualité de sûreté avec les valeurs de remplacement négatives de tels instruments et liquidités, dans la mesure où il existe avec la contrepartie concernée une convention reconnue et exécutable sous la forme d’un close-out-netting ou d’un netting-by-novation.

3 Les actifs doivent être compensés avec les passifs lorsque:

a.des propres titres de créance et des instruments similaires sont acquis;b.des corrections de valeur sont saisies;c.la banque chef de file accorde des sous-participations dans un crédit.
Art. 9 Compensation entre les charges et les produits

1 La compensation entre les charges et les produits est en principe interdite.

2 Peuvent néanmoins être compensés:

a.les corrections de valeur et pertes nouvellement constituées relatives aux risques de défaillance qui affectent les opérations d’intérêts selon le poste 1.6 «Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts», avec...

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