Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (2020-01-01)

Date de publication03 juin 2015

(Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA)

du 3 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu les art. 17 et 18, al. 1, let. e, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance précise les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme que les intermédiaires financiers visés à l’art. 3, al. 1 doivent respecter.

2 La FINMA tient compte des lignes directrices de la présente ordonnance lorsqu’elle approuve les règlements des organismes d’autorégulation visés à l’art. 25 LBA et lorsqu’elle reconnaît les règlements des organismes d’autorégulation visés à l’art. 17 LBA en tant que normes minimales.

3 Les organismes d’autorégulation peuvent se limiter à régler les divergences par rapport à la présente ordonnance. Dans tous les cas, ces divergences doivent être signalées.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.sociétés de domicile: les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et constructions semblables, qui n’exercent pas une activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile, les sociétés: 1.qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues,2.qui détiennent majoritairement des participations dans une ou plusieurs sociétés opérationnelles, afin de les rassembler sous une direction unique, par le biais d’une majorité de voix ou par d’autres moyens et dont le but ne consiste pas essentiellement dans la gestion du patrimoine de tiers (sociétés holding et sociétés sous-holding). La société holding ou de sous-holding doit réellement exercer ses possibilités de direction et de contrôle;b.opération de caisse: toute transaction au comptant, en particulier le change, l’achat et la vente de métaux précieux, la vente de chèques de voyage, la libération en espèces de titres au porteur, d’obligations de caisse et d’emprunts obligataires, l’encaissement au comptant de chèques, pour autant qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces transactions;c.transmission de fonds et de valeurs: le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter en Suisse des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d’autres instruments de paiement, puis à payer à l’étranger la somme équivalente en espèces, en métaux précieux, en monnaies virtuelles ou sans numéraire au moyen d’une transmission, d’un virement ou de toute autre utilisation d’un système de paiement ou de compensation, ou inversement, pour autant qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces opérations;d.relation d’affaires durable: une relation de clientèle enregistrée auprès d’un intermédiaire financier suisse ou suivie principalement à partir de la Suisse et qui ne se limite pas à l’exécution d’activités assujetties uniques;e.négociants professionnels de billets de banque: les établissements du secteur non-bancaire qui réalisent par leurs opérations d’achat et de vente de billets de banque un chiffre d’affaires ou un revenu important;f.détenteur du contrôle: les personnes physiques qui contrôlent une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou une société de personnes, en détenant directement ou indirectement, seules ou de concert avec des tiers, une participation d’au moins 25 % du capital ou des voix, ou d’une autre manière, et qui sont considérées comme les ayants droit économiques de ces sociétés exerçant une activité opérationnelle qu’elles contrôlent ou, à défaut, qui sont considérées comme le membre le plus haut placé de l’organe de direction;g.sociétés d’investissement au sens de la LPCC: les sociétés d’investissement selon la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs1 à capital variable (SICAV), sociétés en commandite de placements collectifs (SCPC)2 et société d’investissement à capital fixe (SICAF) au sens de l’art. 2, al. 2, let. bbis, LBA;h.gestionnaires de fortune au sens de la LPCC: les gestionnaires de placements collectifs de capitaux selon la LPCC, au sens de l’art. 2, al. 2, let. bbis, LBA.

1 RS 951.31
2 Depuis le 1er juil. 2016 «SCmPC».


Chapitre 2 Champ d’application

Art. 3 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique:

a.aux intermédiaires financiers au sens des dispositions de l’art. 2, al. 2, let. a à d, LBA;b.aux intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, LBA qui sont directement soumis à la surveillance de la FINMA en vertu de l’art. 14 LBA (IFDS).

2 Dans l’application de la présente ordonnance, la FINMA peut tenir compte des particularités liées aux activités des intermédiaires financiers en accordant des allègements ou en ordonnant des mesures de renforcement, notamment en fonction du risque de blanchiment d’argent de l’activité ou de la taille de l’entreprise. Elle peut également tenir compte du développement de nouvelles technologies qui offrent une sécurité équivalente concernant la mise en oeuvre des obligations de diligence.

3 La FINMA rend publique sa pratique en la matière.

Art. 4 Sociétés de groupe suisses

1 Dans le cas des IFDS et des personnes au sens de l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1 qui sont une société suisse appartenant au même groupe financier qu’un intermédiaire financier au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, la FINMA peut prévoir que le rapport d’audit du groupe atteste du respect de la LBA et de la présente ordonnance.2

2 La FINMA publie une liste des sociétés de groupe dont elle assure la surveillance en vertu de l’al. 1.


1 RS 952.0
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 5 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5333).

Art. 5 Succursales et sociétés de groupe à l’étranger

1 L’intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l’étranger ainsi que ses sociétés de groupe étrangères exerçant une activité dans le secteur financier ou dans celui des assurances se conforment aux principes suivants de la LBA et de la présente ordonnance:

a.les principes posés aux art. 7 et 8;b.la vérification de l’identité du cocontractant;c.l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;d.1le recours à une approche fondée sur les risques, notamment pour la classification des relations d’affaires et des transactions en fonction des risques;e.les devoirs de clarification spéciaux en cas de risques accrus.

2 Cette disposition vaut aussi en particulier pour les filiales et les succursales établies dans des pays réputés présenter des risques accrus au niveau international.

3 L’intermédiaire financier informe la FINMA lorsque des prescriptions locales excluent l’application des principes fondamentaux de la présente ordonnance, ou lorsqu’il en résulte pour lui un désavantage concurrentiel sérieux.

4 La communication de transactions ou de relations d’affaires suspectes et, le cas échéant, le blocage des avoirs sont régis par les dispositions du pays d’accueil.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 6 Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation

1 L’intermédiaire financier qui possède des succursales à l’étranger ou dirige un groupe financier comprenant des sociétés étrangères détermine, limite et contrôle de manière globale les risques juridiques et les risques de réputation liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme auxquels il est exposé. Il s’assure notamment:

a.que le service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou un autre service indépendant de l’intermédiaire financier établit périodiquement une analyse des risques sur une base consolidée;b.qu’il dispose d’un rapport standardisé, au moins une fois par année, avec des données tant quantitatives que qualitatives suffisantes des succursales et des sociétés du groupe, de manière à pouvoir effectuer une appréciation fiable de ses risques juridiques et de ses risques de réputation sur une base consolidée;c.que les succursales et les sociétés du groupe l’informent d’elles-mêmes et en temps utile de l’établissement et de la poursuite des relations d’affaires globalement les plus significatives du point de vue des risques, des transactions globalement les plus significatives du point de vue des risques ainsi que d’autres modifications importantes des risques juridiques et des risques de réputation, en particulier si d’importantes valeurs patrimoniales ou des personnes politiquement exposées sont concernées;d.que la fonction de compliance du groupe mène régulièrement des contrôles internes basés sur les risques dans les succursales et les sociétés du groupe, y compris des contrôles sur place de relations d’affaires choisies de manière aléatoire.1

2 Il doit s’assurer que:

a.les organes de contrôle internes, notamment la fonction de compliance ainsi que la révision interne, et les réviseurs externes du groupe disposent, en cas de besoin, d’un accès aux informations concernant les relations d’affaires de toutes les succursales et sociétés du groupe; ni la constitution d’une banque de données centralisée des cocontractants et des ayants droit économiques au niveau du groupe, ni un accès centralisé des organes de contrôle internes du groupe aux banques de données locales n’est obligatoire;b.sur demande, les succursales et les sociétés du groupe mettent rapidement à la disposition des organes compétents du groupe les informations nécessaires à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.2

3 Lorsqu’un intermédiaire financier constate que l’accès aux...

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