Ordonnance (2020-02-01)

Date de publication13 décembre 2019

(Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan)

du 13 décembre 2019 (Etat le 1er février 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 3 et 4, et 34, al. 3, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)1,

arrête:

Section 1 Objet
Art. 1

La présente ordonnance règle:

a.la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers visée à l’art. 10 LPSan;b.l’équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit avec les diplômes mentionnés à l’art. 12, al. 2, LPSan pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer.

Section 2 Reconnaissance des diplômes étrangers
Art. 2 Compétence

1 La Croix-Rouge suisse (CRS) est compétente pour la reconnaissance des diplômes étrangers.

2 Les modalités d’exécution sont réglées dans un contrat de droit public entre le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et la CRS.

3 La CRS peut percevoir des émoluments pour ses prestations. Ceux-ci sont calculés conformément aux art. 3 et 4, al. 1 à 4, de l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI1.


1 RS 412.109.3

Art. 3 Banque de données

1 La CRS saisit dans une banque de données les données ci-après relatives aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 10, al. 1, LPSan:

a.nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s);b.date de naissance et sexe;c.langue de correspondance;d.nationalité(s);e.diplôme concerné avec date et pays d’établissement du diplôme ainsi que date de reconnaissance.

2 Concernant les titulaires d’un diplôme étranger vérifié visé à l’art. 15, al. 1, LPSan, elle saisit:

a.les données visées à l’al. 1, let. a à d;b.le diplôme concerné avec date et pays d’établissement du diplôme ainsi que la date de vérification.

3 Les données visées aux al. 1 et 2 sont inscrites, gratuitement et au fur et à mesure, au registre des professions de la santé.

Art. 4 Demande

Toute personne souhaitant faire reconnaître son diplôme étranger au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPSan doit déposer une demande correspondante auprès de la CRS.

Art. 5 Entrée en matière

La CRS entre en matière sur une demande de reconnaissance au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPSan si les conditions suivantes sont réunies:

a.le requérant demande l’équivalence de son diplôme étranger avec un diplôme suisse mentionné à l’art. 12, al. 2, LPSan;b.le diplôme étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l’autorité ou l’institution compétente de l’État concerné;c.le titulaire du diplôme étranger justifie dans une des langues officielles de la Confédération des connaissances linguistiques qui sont nécessaires à l’accomplissement d’une éventuelle mesure de compensation;d.le titulaire du diplôme étranger est autorisé à exercer la profession en question dans le pays dans lequel il a obtenu le diplôme.
Art. 6 Reconnaissance

1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l’art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l’art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:

a.le niveau de formation est le même;b.la durée de la formation est la même;c.les contenus de la formation sont comparables.

2 S’agissant d’un diplôme dans le domaine des...

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